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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 26 mai 2025, n° 22/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/03275 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TKO5 / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [T] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [H] [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (14)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie TORTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2538
DÉFENDEUR :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (89)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0831
1 G à Me Marie TORTEL
1 G à Me Ingrid DIDION
1 EX à Madame [T]
1 EX à Madame [V]
[11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les épouses :
Madame [X] [H] [Z] [T]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Calvados)
Et
Madame [R] [V]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (Yonne)
Mariées le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 13] (Seine-[Localité 16])
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des épouses et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux épouses :
RAPPELLE que chacune des épouses perd l’usage du nom de sa conjointe,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 avril 2022,
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [X] [T] et Madame [R] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [T],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Madame [R] [V] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire : * les week-ends des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h00,
* les milieux de semaines paires du mercredi sortie des classes au jeudi matin retour en classe ;
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,à charge pour Madame [R] [V] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [X] [T], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
PRÉCISE que si Madame [R] [V] n’est pas venue chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, elle sera considérée renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
FIXE à 280 (DEUX CENT QUATRE VINGT) euros par mois, soit 140 (CENT QUARANTE) euros par mois et par enfant la somme due par Madame [R] [V] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, la CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [X] [T] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [14]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Madame [R] [V] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Madame [R] [V] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [X] [T],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur le surplus :
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-six mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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