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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 5 mai 2025, n° 19/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 14]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 19/01724 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GV6F
Jugement Rendu le 05 MAI 2025
AFFAIRE :
[H] [S] épouse [W]
[X] [S]
[N] [S]
C/
[D] [S]
ENTRE :
Madame [H] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13], de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13], de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 13], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, prorogée au 05 mai 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [I] POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES
Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [S] et Madame [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 1939 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— Madame [H] [S]
— Madame [D] [S]
— Monsieur [X] [S]
— Monsieur [N] [S].
Monsieur [A] [S] est décédé à [Localité 14] le [Date décès 5] 2002. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante et ses quatre enfants.
Madame [E] [R] veuve [S] est décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 2007. Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants.
Il dépendait de la communauté existante entre les époux [S], notamment, un bien immobilier situé à [Localité 12].
Madame [R] veuve [S] a, par acte notarié du 14 septembre 2002, fait donation en avance de part successorale de la nue-propriété de sa moitié indivise de la maison à ses quatre enfants.
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2019, Madame [H] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [X] [S] ont fait assigner Madame [D] [S] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Ils sollicitaient également la désignation d’un notaire commis et, à défaut de vente amiable, la licitation du bien immobilier.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2024, Madame [H] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [X] [S] demandent au tribunal de :
— Dire que les demandes de compte, liquidation et partage de l’indivision sont devenues sans objet par la vente du bien immobilier le 16 juillet 2022 ;
— Débouter Madame [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Débouter Madame [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts relative à la remise des clefs ;
— Débouter Madame [D] [S] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame [D] [S] à leur payer, chacun, al somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner Madame [D] [S] à leur payer, outre les dépens, la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Madame [D] [S] demande au tribunal de :
— Constater que l’ouverture des opérations de partage et la vente du bien immobilier sont devenues sans objet ;
— Débouter Madame [H] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [X] [S] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les demandeurs à lui payer :
La somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les conséquences physiques et psychiques du harcèlement moral, de l’abus de faiblesse et de l’atteinte à sa vie privée ; La somme de 1.126,96 euros au titre des frais générés par la résistance abusive à la production des clefs ; La somme de 16.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner les demandeurs aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2020 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, puis prorogé au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que depuis la vente du bien immobilier indivis, le 16 juillet 2022, la demande de partage de l’indivision n’a plus d’objet.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [D] [S] au titre de son préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [D] [S] expose qu’à la suite de la procédure ayant donné lieu au jugement du 5 novembre 2018, ses frères et sœurs l’ont mise à l’écart ; que Me [M] n’a pas répondu à ses appels ; qu’ils n’ont pas réglé spontanément les condamnations aux dépens qui leur incombaient ; qu’ils n’ont pas apporté de réponse à sa demande de communication des clefs de la maison ; qu’ils ne l’ont pas avisée des travaux prévus dans la propriété ; qu’ils n’ignoraient pas sa situation de santé ; qu’ils étaient prêts à souscrire à une vente pour un prix de 285.000 euros, ce qui représenterait une sous-évaluation de 75.000 euros du bien immobilier et que les demandeurs ont tenté de profiter de sa faiblesse physique et psychologique pour lui extorquer une signature.
Les demandeurs, pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts, font valoir que Madame [D] [S] n’a pas eu d’attitude constructive ; qu’ils ont répondu favorablement à l’initiative de celle-ci tendant à procéder à une vente [16] ; qu’ils ne sont en rien responsables du retard pris dans la vente du bien immobilier et qu’ils n’ont pas eu d’attitude vexatoire ou fautive à l’égard de leur sœur.
Le tribunal observe que par acte reçu le 16 juillet 2022 par Me [Y], notaire à ARBOIS, le bien immobilier indivis a été cédé au prix de 360.000 euros.
Cette vente fait suite à un long conflit successoral, dont l’enjeu principal était la vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 12].
Cependant, comme l’a déjà relevé le tribunal dans son jugement du 10 janvier 2022, « l’historique du litige qui oppose les parties, qui sont d’accord pour la vente du bien indivis, démontre que chacun a, en son temps, mis obstacle à la cession du bien et a participé à la dégradation des relations familiales ».
Depuis cette décision, il faut constater que Madame [D] [S] ne produit pas de nouvelles pièces de nature à démontrer que ses frères et sœurs ont intentionnellement retardé la conclusion de la vente du bien immobilier. Au contraire, le tribunal relève que Madame [H] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [X] [S] sont systématiquement à l’origine des procédures destinées à permettre de passer outre le refus de Madame [D] [S]. Ces instances démontrent, s’il le fallait, la volonté de ceux-ci de sortir de l’indivision par la vente du bien indivis.
Au surplus, la production par Madame [D] [S] de certificats médicaux, qui attestent de son état de santé, n’est pas de nature à démontrer un lien entre celui-ci et le conflit successoral.
En définitive, il faut considérer que Madame [D] [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute de ses frères et sœurs, de sorte que sa demande d’indemnisation ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [D] [S] au titre de son préjudice matériel
Madame [S] sollicite la condamnation de ses frères et sœurs à lui payer la somme de 1.126,96 euros au titre « des frais générés par la résistance abusive à la production des clefs ».
Les demandeurs concluent au rejet de cette demande.
Il ressort des pièces produites au soutien de la demande que la somme de 1.126,96 euros correspond aux frais d’avocat exposés par Madame [D] [S].
Il apparaît en effet que Madame [S] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident le 5 juin 2020 afin d’obtenir la communication sous astreinte d’un double des huit clefs de la maison située à [Localité 17]. Elle s’est désistée de son incident par message électronique du 18 septembre 2020, avant même l’audience d’incident du 24 septembre 2020.
Par suite, il faut considérer que les frais d’avocat exposés par Madame [D] [S] entrent dans la catégorie des dépens de l’article 696 du Code de procédure civile, dont ils suivront le sort.
A titre surabondant, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte ».
Madame [S] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [H] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [X] [S]
Les consorts [S] sollicitent la condamnation de leur sœur à leur payer, chacun, la somme de 15.000 euros, en réparation de leurs préjudices matériels et moraux lié à la dégradation du bien immobilier.
Madame [D] [S] s’oppose à cette demande.
Le tribunal relève, en premier lieu, que les consorts [S] ne produisent aucun élément permettant de démontrer que la dégradation qu’ils allèguent aurait été causée par une faute de leur sœur.
Dans un second temps, il faut constater qu’ils n’établissent pas non plus que le retard dans la vente du bien immobilier aurait pour cause exclusive l’attitude fautive de leur sœur. Il apparaît en effet que la vente a été réalisée par Me [Y], notaire à [Localité 11], mandaté initialement par Madame [D] [S].
Il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [S].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [D] [S] de ses demandes de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [H] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [X] [S] de leur demande de dommages-intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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