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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02684
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICL4
Affaire : Madame [O] [V]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 05 décembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
née le 13/11/1975
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 8]
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
[17]
réf : succession 937 2065899763
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[12]
réf : anciens loyers impayés [S] [Y] 472431
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [O] [V] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 15 mai 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 317,60 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois au taux de 0,00 %.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [O] [V] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 mai 2025.
Mme [O] [V] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’elle n’est pas redevable des dettes inscrites à son passif.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 4 juin 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 5 décembre 2025.
Mme [O] [V] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Elle explique que son passif provient des dettes constituées par son mari, [Y] [S], décédé alors qu’une procédure de divorce était en cours. Elle indique que la dette locative s’est créée après qu’elle a quitté le domicile conjugal en raison de violences subies et que la dette fiscale n’est pas due puisqu’elle a renoncé à la succession de M. [S]. Elle expose et justifie sa situation financière. Elle évalue sa capacité de remboursement à la somme de 200,00 euros par mois.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne formulent aucune observation.
La décision est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs relatifs aux violences conjugales invoquées et à la renonciation à la succession de [Y] [S].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la dette fiscale référencée « SUCCESSION [Numéro identifiant 9] » correspond à des sommes dues par M. [Y] [S] à la date de son décès le 18 août 2023, pour un montant de 1 838,09 euros. La débitrice justifie avoir renoncé à la succession de [Y] [S] le 15 décembre 2023, par dépôt de sa déclaration au greffe du tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
Par application de l’article 806 du Code civil, qui dispose que le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession, Mme [O] [V] n’est donc pas redevable de cette somme.
Il y a donc lieu de fixer cette créance de l’URSSAF à 0.
Pour ce qui concerne la dette locative, il n’est pas contesté que les époux étaient tous deux signataires du bail et que le logement loué a constitué le domicile conjugal jusqu’au départ de Mme [V].
Cette dernière justifie avoir alerté le bailleur [12] de son départ en septembre 2020 et avoir donné congé.
L’article 8-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
En l’espèce, si Mme [O] [V] justifie d’un climat de violence au sein du couple et de sa détresse psychologique, par la production d’une main courante, d’un certificat médical, d’ordonnances de prescription de médicaments, d’une attestation de l’association [15] et d’une attestation de sa sœur, elle ne démontre pas que les conditions strictes du texte précité ont été remplies, soit par le prononcé d’une condamnation pénale soit par le prononcé d’une ordonnance de protection, lui permettant d’opposer au bailleur la fin du principe de solidarité posé par l’article 220 du Code civil, lequel ne prend pas fin malgré la délivrance d’un congé.
La débitrice démontre également l’introduction d’une procédure de divorce, mais le divorce n’a pas été prononcé avant le décès de [Y] [S], et le prononcé d’une ordonnance de non-conciliation par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, le 31 août 2021, n’est pas suffisant pour opposer au bailleur une désolidarisation.
Mme [O] [V] est donc considérée redevable de cette dette.
La créance de [12], référencée « ANCIENS LOYERS IMPAYES [S] [Y] 472431 », sera donc fixée à la somme de 7 936,26 euros, la débitrice ne contestant pas le détail chiffré de celle-ci.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 5 décembre 2025, après actualisation, que le passif total dû par Mme [O] [V] s’élève à la somme de 7 936,26 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [O] [V] s’établissent comme suit :
— salaire : 1 588,00 €
— [11] : 134,00 €
Soit 1 722,00 € par mois.
Elle doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 395,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 876,00 €
— autres charges (frais de transport au-delà du forfait) : 120,00 €
Soit 1 391,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 331,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 310,94 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 310,94 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
Le créancier sera remboursé par le rééchelonnement de sa créance sur une durée de 37 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités suivantes :
Par ailleurs, pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement de la débitrice à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [O] [V];
FIXE la créance de l'[17], référencée « SUCCESSION [Numéro identifiant 9] » à 0 ;
FIXE la créance de [12], référencée « ANCIENS LOYERS IMPAYES [S] [Y] 472431 », à la somme de 7 936,36 euros ;
FIXE à 310,94 € la contribution mensuelle totale de Mme [O] [V] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [V] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 37 mois, selon les modalités suivantes :
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [O] [V] devra prendre l’initiative de contacter son créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [O] [V] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [O] [V] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [O] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [O] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [13], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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