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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 26 juin 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
N° RG 25-00185 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLRT
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [J] [L]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [J] [L]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 26 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE :
CIE [13]
Chez [12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [J] a saisi la [10] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 12 novembre 2024.
La commission de surendettement a adressé à Mme [L] un état détaillé des dettes reçu le 20 janvier 2025.
Par courrier en date du 18 février 2025, Mme [L] a contesté la créance de la [11] ( [9] ) référencée AC04647280 apparaissant à la somme de 20 510,32 euros expliquant qu’elle est actuellement de 17 992, 48 euros et le montant impayé est de 3 804,08 euros et non plus à 6 321,92 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créance.
Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d’adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 22 avril 2025 dans le délai d’un mois suivant la réception soit avant le 23 mai 2025.
Mme [L] a adressé au tribunal un courrier aux termes duquel elle maintient sa demande initiale.
La [11] n’a adressé aucun courrier ou document.
La décision a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
La [11] ( [9] ) référencée AC04647280
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 20 510,32 euros.
Le créancier n’a adressé aucun élément au tribunal.
Mme [L] explique que la dette est actuellement de 17 992,48 euros et le montant impayé est de 3 804,08 euros et non plus à 6 321,92 euros. Elle explique qu’elle a effectué sur la somme déclarée par [9] six versements de 419,64 euros vers le compte [16] comme le précisait le plan du 4 avril 2023 qu’elle a honoré entre le 29 août 2024 et le 2 janvier 2025. Le montant déclaré par [9] est le montant retenu dans le plan de 2023 avant son application. Elle justifie des règlements effectués.
En conséquence il convient de fixer la créance à la somme de 17 992,48 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [11] ( [9] ) à la somme de 17 992,48 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 26 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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