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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01435 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01435 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZFS
MINUTE N° 25/709 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [P] [G], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [K] [W], assesseure du collège employeur
Mme [I] [T], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [8], M. [J] [U], engagé en qualité de gardien d’immeuble, a été victime d’un accident le 15 août 2022 dans les circonstances suivantes : “M. [U] aurait glissé dans les escaliers que l’entreprise [6] était en train de nettoyer suite à une intervention ».
Le certificat médical initial du 16 août 2022 établi par le Docteur [H] [V] mentionne une « entorse genou droit » et prescrit des soins jusqu’au 16 août 2022.
Le 18 août 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3].
L’état de santé de l’assuré social a été déclaré guéri au 31 mars 2024.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
En l’absence de décision, par requête du 13 décembre 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [U] dans les suites de son accident du travail survenu le 15 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] de demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] inopposable à son égard pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les lésions provoquées par l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé à temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience , auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient que la durée de 232 jours d’arrêt de travail est excessive et que la caisse ne produit pas les arrêts de travail pour justifier la continuité des symptômes et des soins sur une telle durée. Il souligne que la caisse n’a pas indemnisé l’intéressé entre le 26 septembre 2022 et le 21 décembre 2022.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial et le justificatif du versement des indemnités journalières pour cet accident du travail jusqu’au 30 mars 2024 et que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial établi pour une « entorse genou » ainsi que l’attestation de versement des indemnités journalières sur toute la période du 16 août 2022 au 30 mars 2024. Au cours de cette période, l’assuré social a bénéficié de prescriptions de repos et de soins son état de santé ayant été déclaré guéri le 31 mars 2024.
La caisse établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société soutient que le salarié a bénéficié de 232 jours d’arrêt de travail et que les arrêts prescrits au-delà du 26 septembre 2022 doivent lui être déclarés inopposables.
Elle considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et que cette disproportion interroge et ne peut être justifiée que par l’existence d’un état pathologique indépendant.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel des arrêts de travail et soins pris en charge. Toutefois, ces seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que pris en charge sur avis du médecin-conseil.
Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [8] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [8] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 15 août 2022 ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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