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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA STE ONEY BANK, Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/01111 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBCF
JUGEMENT 12 Janvier 2026
Minute: 2026/9 (- 10.000 €)
Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA STE ONEY BANK
C/
[S] [K]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Mme Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA STE ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 5 septembre 2022, la SA ONEY BANK a consenti à M. [S] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 2 500 euros, remboursable à un taux révisable et variable en fonction du solde dû.
Par acte constaté par commissaire de justice le 22 novembre 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB.
Se plaignant d’une défaillance de son débiteur dans le remboursement du prêt, la SA HOIST FINANCE AB l’a informée de la cession de créance et l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024 de reprendre le paiement des mensualités et de régler ses arriérés. L’accusé de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt est revenu destinataire inconnu à l’adresse.
La SA HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme le 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 26 septembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
À cette audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
dire ses demandes recevables et bien fondées ;condamner M. [S] [K] à lui payer la somme de 3 587,37 euros avec intérêts au taux de 12,49 % l’an courus et à courir à compter du 14 octobre 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;subsidiairement :prononcer la résolution judiciaire du contrat ;condamner M. [S] [K] à lui payer la somme de 3 587,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;en tout état de cause :le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la SA HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
Interrogée sur d’éventuelles irrégularités de l’opération de crédit au moyen d’une fiche récapitulant les moyens relevés d’office, elle a indiqué s’en remettre à droit, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée, M. [S] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
…/…
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 7 novembre 2025.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 14 août 2023, de sorte que la demande effectuée le 26 septembre 2025 est atteinte par la forclusion.
La demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La banque, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB, pour forclusion ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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