Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 avr. 2024, n° 23/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 avancé au 31 mai 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 19 Octobre 2023
GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 31 mai 2024
à Me Laurent MARTIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03039 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LDV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [O] résidant temporairement [Adresse 3], demeurant habituellement [Adresse 1]
représenté par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 9 mai 2019, l’association SOLIHA PROVENCE (anciennement PACT des Bouches-du-Rhône) a consenti une convention d’occupation précaire à M. [S] [O] pour un logement situé [Adresse 4].
Cette convention d’occupation précaire a été conclue suite à l’arrêté pris par la Ville de [Localité 6] le 13 janvier 2020 portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de M. [S] [O] situé [Adresse 2].
Cet arrêté a fait l’objet d’une mainlevée par arrêté du 15 février 2023 et l’accès et l’utilisation à des fins d’habitation de l’immeuble situé [Adresse 2] ont été à nouveau autorisés.
Une sommation d’avoir à libérer les lieux et à payer le montant de l’indemnité d’occupation a été signifiée à M. [S] [O] le 13 avril 2023 par acte remis à étude.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 avril 2023, l’association SOLIHA a fait assigner en référé M. [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir :
— le constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 9 mai 2019 liant les parties,
— ordonner la libération des lieux par le requis et de tout occupant de son chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— ordonner l’expulsion de M. [S] [O] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, sans application du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans application de la trêve hivernale et avec au besoin le concours de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requis,
— condamner M. [S] [O] à lui payer la somme de provisionnelle de 2 083 euros correspondant aux indemnités d’occupation, charges comprises dues au 4 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [S] [O] au paiement d’indemnités d’occupation à titre provisionnel à hauteur de 578,82 euros charges comprises à compter de l’extinction de la convention liant les parties et jusqu’à complète libération des lieux loués,
— condamner M. [S] [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le condamner à supporter les frais de recouvrement en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2023 et après un renvoi, a été retenue à l’audience du 19 octobre 2023
L’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, sollicite bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à demander le rejet des prétentions adverses et actualiser le montant de sa créance provisionnelle au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation à la somme de 5 478,82 euros au 19 octobre 2023. En réponse aux écritures du défendeur, elle fait valoir que M. [S] [O] a été parfaitement informé tant de la résiliation de son bail initial que de la main levée de l’arrêté de péril frappant l’immeuble où se trouve son logement. Elle ajoute qu’aux termes d’une ordonnance de référés en date du 24 mai 2018 suspendant les effets de la clause résolutoire du logement habituel de M. [S] [O] et d’un commandement de quitter les lieux du 17 juillet 2018 signifié au locataire en raison du non respect des délais de paiement accordés par cette décision de justice, celui-ci n’a plus de titre pour occuper le logement frappé de péril de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier d’un relogement et de la convention d’occupation précaire conclue le 9 mai 2019. Elle estime que M. [S] [O] est de mauvaise foi et s’oppose à l’octroi de délais de quitter les lieux sollicités, l’occupant se maintenant depuis de nombreux mois dans le logement consenti à titre précaire.
M. [S] [O], représenté par son conseil, demande aux termes de conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, de :
débouter l’association SOLIHA PROVENCE de l’ensemble de ses demandes,constater l’existence de contestations sérieuses,dire n’y avoir lieu à référé,à titre subsidiaire,
lui accorder les plus amples délais pour pouvoir se reloger en application de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,lui accorder des délais de paiement pour l’arriéré d’indemnités d’occupation,suspendre durant ce délai toute procédure d’expulsion et d’exécution, toute majoration d’intérêt ou pénalité de retard,en tout état de cause,
rejeter la demande de l’association SOLIHA PROVENCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.Il fait valoir que sa qualité de locataire n’a jamais été contestée par l’association SOLIHA PROVENCE et que son bailleur, pour le logement frappé de péril situé [Adresse 2] n’a pas poursuivi l’exécution de l’ordonnance de référé du 24 mai 2018 après la signification du commandement de quitter les lieux ce qui peut, selon la jurisprudence, permettre de retenir qu’un nouveau bail a été conclu. Il ajoute que la proposition de relogement par l’association SOLIHA PROVENCE lui a d’ailleurs été faite postérieurement à cette procédure. Il n’a pas été avisé de la main levée de l’arrêté de péril ni invité à réintégrer son précédent logement. Il dispose pour seules ressources de l’allocation adulte handicapé et se retrouvera à la rue si aucun délai ne lui est accordé pour se reloger.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023, par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 avril 2024 puis au 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant
La convention d’occupation précaire du 9 mai 2019 a été signée en raison de l’impossibilité pour M. [S] [O] d’habiter son logement initial en raison de l’arrêté de péril ayant frappé son immeuble et l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, prévoit que la convention expire automatiquement :
« – Au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire,
— En cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé […]l’hébergé s’interdit de résilier le bail de son logement d’origine….
[…]
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée et après sommation d’avoir à libérés les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie ».
En l’espèce, l’arrêté de péril pris par la Ville de [Localité 6] le 13 janvier 2020 portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de M. [S] [O] situé [Adresse 2] a fait l’objet d’une abrogation par arrêté du 15 février 2023 et l’accès comme l’utilisation à des fins d’habitation de cet immeuble ont été à nouveau autorisés.
Il ressort des pièces produites à l’audience que M. [S] [O] a bien été avisé d’avoir à libérer les lieux suite à cette mainlevée.
Outre une notification de réintégration envoyée à ces deux adresses par lettre simple le 20 février 2023, une sommation de quitter les lieux reproduisant les termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire et informant M. [S] [O] de la mainlevée de l’arrêté de péril l’autorisant à réintégrer son logement d’origine lui a été régulièrement signifiée à l’adresse des lieux faisant l’objet de la convention d’occupation précaire, le 13 avril 2023, par acte remis en étude.
Dans ces conditions,M. [S] [O] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux sans qu’il soit besoin d’apprécier si, par ailleurs, il est encore locataire de son précédent logement.
Cette occupation sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion de M. [S] [O] de ces lieux.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civile d’exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon les dispositions de l’article L.412-4 du même code dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [S] [O] justifie percevoir l’allocation adulte handicapé d’un montant de 956,65 euros mais ne démontre pas avoir fait la moindre demande de relogement et ce, depuis le commandement de quitter les lieux délivré par son bailleur le 17 juillet 2018 comme à la suite de la sommation de partir du 13 avril 2023.
Sa demande de délai de grâce pour quitter les lieux est rejetée.
En outre, aux termes de l’article L.442-1, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
Au vu des circonstances de l’espèce, le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas lieu d’être supprimé. Il en est de même du sursis prévu par l’article L.412-6 du même code.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et afin de préserver les intérêts de l’association SOLIHA PROVENCE, M. [S] [O] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés.
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision de principe au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable ou contestée.
L’indemnité mensuelle d’occupation sera chiffrée à 528,78 euros.
M. [S] [O] est donc condamné à payer à titre provisionnel, la somme de 528,78 euros par mois, jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés.
L’association SOLIHA PROVENCE ne justifie pas que M. [S] [O] a reçu notification de la main levée de l’arrêté de péril avant le 13 avril 2023 par la sommation de quitter les lieux signifiée par huissier de justice portant avec date certaine à la connaissance au requis de son obligation de libérer le logement.
En application de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire, le point de départ de l’indemnité mensuelle d’occupation est donc fixé au 1er mai 2023.
En effet, le courrier recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2022 de la Ville de [Localité 6] notifiant à M. [S] [O] la fin de la prise en charge de son hébergement temporaire en raison de la rupture de son bail en exécution de l’ordonnance du 24 mai 2018 et du commandement de quitter les lieux du 17 juillet 2019 produit aux débats par l’association SOLIHA PROVENCE ne comporte pas de bordereau ni le retour de l’avis de réception et ne permet donc pas de s’assurer des modalités de son envoi comme de sa délivrance.
Au vu du décompte versé aux débats, M. [S] [O] est ainsi redevable au 30 septembre 2023 de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 2 643,90 euros d’indemnité et appel d’assurance couvrant les mois de mai 2023 à septembre 2023 inclus.
M. [S] [O] est en conséquence condamné à titre provisionnel à payer la somme de 2 643,90 euros au titre des indemnités d’occupation impayées incluant les appels d’assurance locative arrêtés au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande d’astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [S] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [O] qui succombe supportera les dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La société SOLIHA PROVENCE est déboutée de sa demande de faire supporter par M. [S] [O] le montant des sommes retenues par l’huissier de justice par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
CONSTATE l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire établi le 9 mai 2019 liant l’association SOLIHA PROVENCE et M. [S] [O] ;
CONSTATE que M. [S] [O] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] ;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux de M. [S] [O] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 4] avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;
DEBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
DIT que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la somme de 528,78 euros l’indemnité d’occupation mensuelle comprenant le montant mensuel d’assurance locative, due à titre provisionnel à compter du 1er mai 2023 et condamne M. [S] [O] à payer ladite indemnité jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [S] [O] au paiement de la somme de 2 643,90 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues arrêtées au 30 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délai de paiement de M. [S] [O] ;
DEBOUTE la société SOLIHA PROVENCE de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Juge des enfants ·
- Contribution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dalle ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation
- Europe ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Crédit d'impôt
- Habitat ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Expert judiciaire ·
- Plantation ·
- Remise en état ·
- Astreinte
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Élite ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Société d'assurances ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Garantie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.