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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 sept. 2024, n° 19/07748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 19/07748 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UFQ3
Jugement du 23 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON,
vestiaire : 421
Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire : 172
Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS,
vestiaire : 875
Me Flore FOYATIER,
vestiaire : 1584
Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 21] (69)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
LA MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La société HDI GLOBAL SE, Société anonyme de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 18] FRANCE
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, la Régie ROCHON-LESNE, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 14]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Compagnie d’assurances GENERALI, SA régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 27]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représenté par Maître Flore FOYATIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 22] (69)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger, prise en son établissement en France situé [Adresse 8] à [Localité 24], prise en la personne de son mandataire la SOCIETE SECURITIES FINANCIAL EUROPE AGENCY venant aux droits de la SOCIETE SECURITIES FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE SA venant aux droits de la SOCIETE SECURITIES FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Localité 20] (Angleterre)
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [K] est propriétaire d’un appartement au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21], au-dessus duquel se trouve un duplex acquis en novembre 2017 par Monsieur [P] [T] et Madame [I] [E] épouse [T].
Elle explique que les époux [T] ont confié la réalisation de travaux à la société 3D DÉMANTÈLEMENT DÉMOLITION DÉBARRAS gérée par Monsieur [M] [R] et que le 11 décembre 2017, le plancher de l’étage supérieur de l’appartement des époux [T] s’est écroulé sur le plancher de l’étage inférieur, occasionnant des fissures au niveau du plafond et des cloisons de son logement.
Elle ajoute qu’une expertise technique a été ordonnée en référé à l’initiative des époux [T], donnant lieu à dépôt d’un rapport établi le 6 novembre 2018 par Monsieur [Y] [S].
Suivant actes d’huissier en date des 11 et 19 juillet 2019, Madame [K] et son assureur la MACIF ont fait assigner les époux [T], Monsieur [R] et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED devant le tribunal de grande instance de LYON.
Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure par des conclusions notifiées électroniquement le 9 juin 2020. Son assureur la SA HDI GLOBAL SE en a fait autant au moyen de conclusions transmises le lendemain.
En vertu d’un exploit délivré le 29 septembre 2020, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner leur assureur la SA GÉNÉRALI. La procédure, enregistrée sous la référence 20-6691, a été jointe à la présente par décision du juge de la mise en état du 20 octobre 2020.
Selon un message RPVA du 19 mai 2020 renouvelé le 23 mai 2024 postérieurement à la clôture de la procédure, l’avocat constitué pour le compte de la société ELITE a fait savoir qu’il n’intervenait plus au bénéfice de celle-ci, aucun jeu d’écritures n’ayant été transmis au soutien de ses intérêts.
Dans ses dernières conclusions, Madame [K] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire les époux [T] et leur assureur GÉNÉRALI ainsi que Monsieur [R] et son assureur ELITE à la dédommager comme suit :
— préjudice de jouissance = 19 684 €
— charges = 5 136, 71 €
— préjudice matériel = 4 222, 50 €
— préjudice moral = 10 000 €,
avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
La compagnie la MACIF réclame la condamnation des mêmes à lui verser une somme de 6 159, 79 € correspondant aux frais d’ingénieur-conseil, également avec intérêts à compter de l’acte introductif d’instance.
Les demandeurs sollicitent enfin que les parties adverses prennent en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
Madame [K] entend rechercher la responsabilité des parties adverses sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Il est reproché à l’entreprise de démolition d’avoir exécuté des travaux sans vérification préalable et aux époux [T] l’absence de recours à un maître d’oeuvre.
De son côté, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de Monsieur [R], de la compagnie ELITE et des époux [T] à lui verser une somme de 14 582, 25 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il réclame par ailleurs la condamnation de la compagnie HDI à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La compagnie HDI entend que Monsieur [R] tenu in solidum avec son assureur ELITE soit condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui régler une somme de 143 679 €, faisant valoir qu’il a commis des fautes contractuelles ainsi que des manquements engageant sa responsabilité délictuelle et que l’imputabilité principale du sinistre lui incombe ou à défaut, qu’il a causé des nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage.
A titre infiniment subsidiaire, l’assureur demande que le jugement ne lui soit opposable que dans les limites de garantie, plafond, exclusions et franchises stipulées au contrat.
La société d’assurance HDI réclame enfin la condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [R] et son assureur la compagnie ELITE à prendre en charge les dépens de l’instance distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000€.
Aux termes de leurs ultimes écritures, Monsieur et Madame [T] concluent au rejet des prétentions dirigées contre eux, soutenant qu’ils n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité et que le sinistre est dû à un défaut de précaution imputable à Monsieur [R].
Subsidiairement, ils considèrent que Madame [K] ne justifie pas des dommages allégués et en appellent à défaut à une réduction de ses réclamations financières, faisant valoir que le préjudice de la MACIF n’est pas établi.
Les défendeurs sollicitent en toute hypothèse que Monsieur [R] et les deux sociétés d’assurance les relèvent et garantissent des condamnations qui pourraient être mises à leur charge, outre la condamnation de Madame [K] et son assureur ou tout succombant à leur régler une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de leur avocat.
Leur assureur GÉNÉRALI entend qu’aucune demande dirigée contre les époux [T] ne prospère au motif que Monsieur [R] est seul responsable des dommages en cause.
De façon subsidiaire, il estime que la responsabilité de ses assurés ne saurait excéder 1 % et s’oppose à un dédommagement de Madame [K] au titre des charges et d’un préjudice moral.
La compagnie GÉNÉRALI indique encore plus subsidiairement qu’elle n’a vocation à garantir que les dommages couverts contractuellement, qu’elle ne saurait relever et garantir les époux [T] d’une éventuelle condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires ni d’une autre qui profiterait à la MACIF.
Elle demande la condamnation in solidum de Monsieur [R] et de son assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’unique jeu d’écritures transmis par Me [H] [X] dans les intérêts de Monsieur [R] à titre personnel et pris en son entreprise sollicite le rejet des prétentions formulées contre l’intéressé et la condamnation solidaire des autres parties à le relever et garantir, arguant d’un vice de construction de la chape de béton et d’une faute commise par les époux [T] ayant consisté à faire procéder à des travaux affectant des parties communes sans autorisation préalable ni vérifications quant à leur faisabilité.
Il réclame en conséquence que les époux [T], le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs soient tenus solidairement de le relever et garantir de toutes condamnations qui le viseraient.
Subsidiairement, le défendeur réclame la garantie de son assureur et entend que le préjudice de Madame [K] soit fixé à 3 259 €, avec un rejet des prétentions émanant des autres parties ou, à défaut, le bénéfice d’un paiement en vingt mensualités à compter du deuxième mois suivant le prononcé du jugement.
Monsieur [R] sollicite enfin que le syndicat des copropriétaires, les époux [T] et les assureurs GÉNÉRALI et HDI soient condamnés solidairement à supporter le coût des dépens comprenant celui de l’expertise, outre la prise en charge des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires et de son assureur HDI
Les articles 328 et 329 du code de procédure civile prévoient que l’intervention volontaire principale, élevant une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à ladite prétention.
L’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires et celle de la compagnie HDI ne donnent lieu à aucune objection critique et se justifient parfaitement en considération de la nature du litige, de sorte qu’elles seront reçues.
Sur l’intervention de Me [X] pour le compte de Monsieur [R]
Par un message adressé le 21 juin 2023 réitéré le 23 mai 2024, Me [X] a fait savoir qu’elle n’intervenait plus pour le compte de l’intéressé : il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de déconstitution effective de ce conseil, les dernières conclusions ainsi que les pièces transmises par ses soins seront bien prises en compte par le tribunal qui statuera à leur sujet.
Sur le droit à indemnisation de Madame [K]
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble au [Adresse 3] à [Localité 21].
Par acte authentique dressé le 2 novembre 2017, les époux [T] ont acquis dans ce même immeuble un appartement se trouvant au 5ème étage ainsi qu’un studio composé d’une grande pièce au 6ème étage, un escalier interne ayant permis la création d’un duplex.
Selon un devis établi le 24 novembre 2017 accepté par Monsieur [T], la société 3D DÉMANTÈLEMENT DÉMOLITION DÉBARRAS a été chargée de réaliser chez l’intéressé les travaux suivants :
— démolition de deux espaces de cloisonnement type rangement
— démantèlement du linoléum au sol
— démantèlement de toutes les portes, de tous les châssis en bois, de tous les placards et de toutes les plinthes
— démantèlement de la totalité des sols en linoléum et du carrelage de la salle de bain
— démolition de la totalité des murs en briques pleines de l’appartement pour plateau nu
— démantèlement de la totalité des plafonds pour accès aux poutres apparentes
— découpe de poutres non porteuses entre le 5ème et le 6ème étages pour agrandissement
— démantèlement de la totalité des réseaux eau et électricité ainsi que de tous les éléments raccordés.
Les renseignements figurant au dossier, admis par les parties, révèlent que les travaux ont débuté le 11 décembre 2017 au matin et que vers 17 heures, une partie importante de plancher du 6ème étage s’est écroulée sur le plancher du 5ème étage.
Les constatations opérées par l’expert [S] au domicile de Madame [K] ont mis en évidence plusieurs désordres : des cloisons fissurées, un plafond endommagé dans le séjour et l’alcôve, quelques microfissures au niveau de l’entrée.
La relation de cause à effet entre l’effondrement survenu au domicile des époux [T] et les dommages observés dans l’appartement de Madame [K] n’est pas contestée.
Reste donc à déterminer si ce préjudice découle d’un manquement fautif imputable aux parties défenderesses.
Sur la faute de Monsieur [R]
Le rapport d’expertise technique retient que l’effondrement du plancher du 6ème étage résulte de la démolition d’une cloison de la cuisine du 5ème étage qui le soutenait. L’expert architecte observe que ce plancher se trouvait en surcharge anormale en raison d’un dallage en béton de 13 centimètres appliqué sur un sol en bois et estime qu’il se serait écroulé lors du coulage du béton en l’absence de soutien par la cloison.
Monsieur [R], qui explique avoir exercé de janvier 2016 à fin 2018 sous l’enseigne 3D une activité d’artisan spécialisé dans le domaine de la démolition, a reconnu face à Monsieur [S] qu’il n’a pas réalisé de diagnostic de la structure préalablement aux travaux.
L’expert judiciaire considère que la présence du dallage n’a cependant pas pu échapper à l’artisan, du fait qu’elle était parfaitement apparente après la démolition des deux cloisons des combles du 6ème étage.
Ces constatations objectives permettent de retenir que Monsieur [R] a commis une faute en s’abstenant de prendre toutes précautions utiles avant de détruire la cloison qui supportait un plancher dont l’excessives épaisseur et lourdeur lui étaient nécessairement apparues.
En s’abstenant de stopper les travaux et de s’assurer par des investigations adéquates qu’il pouvait sans risque abattre la cloison du 5ème étage, le défendeur a fait preuve d’une négligence directement à l’origine des désordres occasionnés chez Madame [K].
Il sera dès lors tenu d’assumer le coût financier du dédommagement dû à la victime.
Madame [K] entend que l’artisan soit condamné in solidum avec son assureur.
Monsieur [R] justifie qu’il était effectivement assuré au temps du sinistre conformément à un contrat conclu le 4 janvier 2017 sous la référence 1602RCCEL08710 avec la société ELITE, produisant une attestation qui mentionne une validité jusqu’au 25 février 2018 et détaille les garanties souscrites.
Cependant, l’intéressé indique dans le corps de ses écritures, en page 20, qu’il ne saurait être couvert pour ce sinistre par la compagnie en question dont il précise à la date de ses conclusions (10 octobre 2022) qu’elle est en liquidation judiciaire.
Dès lors que la procédure engagée contre l’assureur n’a pas été régularisée par la mise en cause d’un éventuel liquidateur, et qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance , la demande émise par Madame [K] ne peut pas prospérer, l’instance étant interrompue à l’égard de cet assureur.
Sur la faute de Monsieur et Madame [T]
Les époux [T] ont commandé dès après l’achat de leur bien immobilier la réalisation de travaux confiés à Monsieur [R] , sans recours aux services d’un maître d’oeuvre.
Ce professionnel, qu’il soit ingénieur ou architecte, endosse la responsabilité globale des travaux qu’il organise et supervise, outre une possible mission de conseil au bénéfice du maître d’ouvrage.
Il peut ainsi diligenter des études préliminaires et de diagnostic, procéder à l’élaboration du projet, s’assurer de sa conformité au regard de toutes les réglementations en vigueur puis piloter l’exécution proprement dite des travaux, en coordonnant les différents intervenants sur le chantier.
La teneur du devis émis par la société 3D sur demande de Monsieur [T] atteste de la diversité des prestations qui incombait à Monsieur [R] : abattage de cloisons et de murs, découpage de poutres, retrait de portes, de placards, de plinthes et mise à nu d’un plafond.
L’étendue significative de ces travaux est assumée en défense si l’on considère le mail versé aux débats par Madame [K], envoyé le 8 mars 2018 par l’avocat des époux [T] à l’expert [S], afin de lui préciser que Monsieur [T] avait l’intention de refaire son appartement “de fond en comble”, sans conservation du moindre aménagement.
En considération de l’ampleur du chantier mis à la charge de Monsieur [R] et de l’absence de qualification technique revendiquée par les époux [T], le défaut de recrutement d’un maître d’oeuvre, qui aurait vérifié la faisabilité des travaux envisagés par les intéressés, constitue une faute à l’origine du dommage subi par Madame [K].
De ce fait, Monsieur et Madame [T] seront tenus de réparer les préjudices de la demanderesse. Dans la mesure où leur manquement et celui imputable à Monsieur [R] ont concouru de façon indistincte à la réalisation du sinistre, la condamnation des intéressés sera prononcée in solidum.
La condamnation sera étendue à la compagnie Générali auprès de laquelle Monsieur [T] a souscrit un contrat d’assurance habitation avec responsabilité civile occupant couvrant l’appartement de la [Adresse 26] à compter du 2 novembre 2017 au titre des dommages causés aux tiers du fait des immeubles des assurés.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Madame [K]
Il s’agit de fixer le quantum de la réparation revenant à la victime sans que celle-ci ne subisse de perte ni n’engrange de bénéfice.
Le préjudice de jouissance
Ce dommage consiste dans l’impossibilité pour un propriétaire de profiter et d’utiliser pleinement son bien.
La nature et l’étendue du sinistre imposaient d’évidence un relogement momentané de Madame [K] le temps de permettre une sécurisation des lieux puis leur remise en état.
Les renseignements au dossier laissent apparaître que les travaux ont été accomplis entre le 4 mars 2019 et le 30 juin 2019.
La demanderesse justifie avoir occupé durant une période de 18 mois ayant couru entre janvier 2018 et juin 2019 un appartement situé au [Adresse 11] à [Localité 21] appartenant à Madame [Z] [C], moyennant un loyer pris en charge par le syndicat des copropriétaires et son assureur, de sorte qu’elle n’a pas supporté de frais de relogement.
Madame [K] a en revanche été privée durant un an et demi de son cadre de vie habituel. Elle entend à ce titre obtenir pour chacun des mois passés hors de chez elle une indemnité équivalente à la valeur locative de son appartement de la [Adresse 26] évaluée par Monsieur [S] à 1 064 € par mois. La demanderesse fait ainsi valoir qu’elle a dû se contenter d’un appartement nettement plus petit que le sien.
Il sera cependant noté que l’écart de superficies en cause n’est pas démesurément élevé : 66, 5 m² selon la surface alléguée par Madame [K] pour son appartement contre 55 m² pour le meublé de Madame [C].
En outre, le tribunal observe que le logement de secours en question est géographiquement très proche de celui de la demanderesse, dans le même arrondissement et le même quartier, seulement cinq rues les séparant. De ce fait, Madame [K] a été préservée d’un dépaysement radical qui aurait pu être source d’un désagrément majeur.
En conséquence, la réparation sollicitée paraît trop élevée et sera ramenée à une indemnité mensuelle de 400 €, soit un dédommagement à hauteur de 7 200 €.
Les charges
Madame [K] prétend au remboursement des charges réglées pour son appartement de la [Adresse 26] durant le temps où elle séjournait [Adresse 25], soit une somme de 277, 66 € mensuelle et donc une réparation globale de 5 136, 71 €.
Il sera néanmoins rappelé que la réparation d’une victime consiste à allouer à celle-ci une indemnité destinée à compenser financièrement un préjudice qui n’aurait pas été enduré en l’absence de sinistre.
Or, le paiement de ces charges de copropriété aurait nécessairement incombé à Madame [K] dans l’hypothèse où son domicile n’aurait pas été dégradé.
Il ne s’agit donc pas d’un dommage indemnisable.
Le préjudice matériel
De ce chef, Madame [K] fait état d’un préjudice lié à la dépollution de son mobilier, à des frais de déménagement et de réemménagement. Les époux [T] s’en rapportent à la sagesse du tribunal tandis que Monsieur [R] en conteste trois d’entre eux.
S’agissant des dépenses non discutées, la demanderesse produit une facture établie le 4 mars 2019 par la société ART MOVAL pour un montant de 1 146 € (enlèvement du mobilier) et une autre datée du 6 juin 2019 s’élevant à 1 926 € (retour du mobilier), soit un total de 3 072€ qui lui sera accordé.
Madame [K] justifie également avoir recouru au service de l’entreprise Guy SERREPUY INSTALLATION pour la pose de tringles à rideaux, de miroirs et de tableaux, selon une facture du 24 juillet 2019 à hauteur de 187 € qui sera aussi prise en charge par les époux [T] et Monsieur [R].
Madame [K] entend également obtenir le remboursement :
— d’une somme de 783, 20 € au titre d’un devis du 7 février 2020 émis par la SAS ACM pour un déplacement de miroir dont il n’est pas établi qu’il est en relation directe, certaine et exclusive avec le sinistre
— d’une somme de 122 € en paiement d’une facture du 5 janvier 2021 émanant de l’entreprise REP SERRURES, correspondant à la fabrication de trois clefs dont il n’est pas non plus avéré qu’elle est en lien avec le fait dommageable
— des travaux d’électricité dans une chambre facturés hors taxes 95 € (simple allumage 2 points) et 160 € (spot encastré carré LED) le 6 septembre 2019 par la SAS LauriaFrères, s’agissant d’un justificatif incomplet portant mention d’autres prestations dans le bureau et le séjour, sans qu’il ne soit démontré que ses travaux ont dû être accomplis consécutivement au sinistre.
En considération de ces éléments, l’indemnité réparatrice accordée à Madame [K] sera la suivante : 3 072 € + 187 € = 3 259 €.
Le préjudice moral
Madame [K] étant née le [Date naissance 17] 1947, elle était donc âgée de 70 ans au moment du sinistre survenu le 11 décembre 2017 et âgée de 72 ans lorsqu’elle a pu regagner son domicile.
Elle verse aux débats plusieurs documents médicaux attestant d’une santé précaire compte tenu d’une série de traumatismes subis au cours de l’année 2016 : une fracture du fémur côté droit survenue en décembre, ayant justifié un geste chirurgical et faisant suite à la mise en place en octobre d’une prothèse au niveau du genou droit dont la demanderesse indique qu’elle a elle-même été précédée d’une opération identique pratiquée à gauche au mois de janvier.
Ce changement brutal de logement, sans perspective d’un retour à brève échéance, a nécessairement engendré pour Madame [K] un retentissement sur le plan psychologique, alors même que son état physique était fragilisé.
Il convient dès lors d’allouer à l’intéressée une indemnité réparatrice de 6 000 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Madame [K] sera réparé de la manière suivante : 7 200 € + 3 259 € + 6 000 € = 16 459 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et en présence d’une créance indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal courant non pas à compter de l’assignation mais du jugement.
Sur la réclamation financière présentée par la MACIF
La compagnie d’assurance qui couvre la demanderesse démontre avoir réglé sept factures au profit du cabinet SARETEC aux fins d’expertise et d’accompagnement de son assurée :
— facture du 26 décembre 2018 de 895, 97 €
— facture du 20 juillet 2018 de 559, 98 €
— facture du 16 janvier 2018 de 1 791, 94 €
— facture du 25 janvier 2018 de 783, 97 €
— facture du 26 mars 2018 de 1 231, 96 €
— facture du 18 avril 2018 de 895, 97 €,
soit un total de 6 159, 79 €.
Ces dépenses étant en lien direct avec le sinistre, elles seront supportées par Monsieur [R] et les époux [T], à l’exclusion de la compagnie Générali qui, sans objection en retour de la part de ces derniers, s’oppose à une prise en charge au profit de son homologue en considération des termes du contrat.
La somme revenant à l’assureur produira elle aussi intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement.
Sur la demande aux fins de remboursement émise par la compagnie HDI contre Monsieur [R] et son assureur
L’assureur produit au titre de sa pièce n°6 plusieurs quittances subrogatives portant la référence de sinistre 01 822 04384 17 en exécution d’une police n°01012094-14010 et relatives à l’effondrement de plancher survenu le 11 décembre 2017 au [Adresse 3], attestant de paiements effectués au profit de la Régie ROCHON-LESNE :
— quittance du 4 janvier 2018 pour un acompte de 30 000 €
— quittance du 24 août 2018 à hauteur de 5 000 € au titre d’un second acompte
— quittance du 16 janvier 2019 pour deux sommes de 55 207, 27 € et 51 563, 73 €, la première correspondant à l’indemnité immédiate après déduction d’une franchise de 10 023, 03 € ainsi que des deux provisions de janvier et août 2018 et la seconde à une indemnité différée sur présentation de facture après déduction d’une franchise de 4 559, 23 €
— quittance du 2 juillet 2019 pour une indemnité immédiate de 1 800 € après déduction d’une franchise de 200 € et une indemnité différée de 108 € sur présentation de factures,
soit des règlements s’élevant dans leur globalité à la somme de 143 679 €.
Ces justificatifs produits par la compagnie HDI sont complétés par la copie de deux lettres datées du 24 octobre 2019 et du 28 novembre 2019, adressées par son service comptabilité au syndicat des copropriétaires afin de l’informer pour la première d’un virement à son profit d’une somme de 28 000 € et pour la seconde d’un virement de 20 674, 56 €.
En considération de tous ces éléments, la demande de la société d’assurance visant au paiement d’une somme de 143 679 € sera donc satisfaite, mais exclusivement contre Monsieur [R].
Sur la demande en paiement formulée par le syndicat des copropriétaires contre Monsieur [R], son assureur et les époux [T]
Le syndicat des copropriétaires fait état d’une franchise restée à charge pour un montant de 14 582, 25 €.
Ses conclusions renvoient à cinq justificatifs différents :
— sa pièce n°26 qui est constituée d’une convocation à une assemblée générale fixée au 15 janvier 2019
— ses pièces n°27 et n°28 tenant à une évaluation de l’ensemble des dommages par un expert privé
— sa pièce n°29 rassemblant des pièces comptables
— sa pièce n°30 regroupant les différents virements opérés au profit de Madame [K].
Aucune de ces pièces n’est susceptible d’étayer la demande dans son principe et dans son quantum.
Cependant, en considération des développements ci-dessus consacrés aux demandes de l’assureur HDI, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a effectivement supporté la charge de trois franchises de 10 023, 03 €, 4 559, 23 € et 200 €, soit un total de 14 782, 26 €, de sorte que sa prétention s’élevant à la somme de 14 582, 25 € sera satisfaite contre Monsieur [R] et les époux [T].
La somme ainsi allouée produira intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Sur les appels en garantie formés par Monsieur [R] et sa demande de paiement échelonné
*sur l’appel en garantie dirigé contre les époux [T]
Monsieur [R] reproche à bon droit aux intéressés d’avoir entrepris de faire démolir des murs de refend au mépris du règlement de copropriété dès lors que son article 8 requiert pour le simple percement de tels ouvrages ou la réunion de deux lots superposés une surveillance par l’architecte de l’immeuble aux frais du propriétaire.
Ce comportement négligent justifie qu’il soit garanti par ses anciens clients, mais dans une proportion limitée à 30 % en considération du fait que la part majeure de responsabilité incombe à l’artisan qui devait s’assurer de la faisabilité technique des travaux dont la réalisation lui a été confiée.
*sur la garantie par le syndicat des copropriétaires
Le défendeur soutient que la chape de béton constitue bien une partie commune en ce qu’elle relèverait de la catégorie du gros oeuvre des planchers et qu’en conséquence, en application de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires doit répondre du vice de construction affectant un ouvrage nécessairement autorisé par ses soins.
Il sera cependant observé que Monsieur [R], sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas avec suffisance que ladite chape doit être effectivement qualifiée de partie commune, étant observé que l’expert [S] n’a pas conclu en ce sens et a fait observer qu’il s’agissait d’un ouvrage rapporté postérieurement à la construction d’origine, ne jouant pas de rôle structurel.
Sans démonstration contraire en retour, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les parties mis en présence durant l’expertise ont pu constater que la chape n’était pas ancrée dans murs ou les poutres et qu’elle n’avait qu’une vocation de dallage servant à planifier la surface.
En outre, Monsieur [R] se contente d’exploiter une mention de l’acte d’achat des époux [T] relative à l’absence de travaux affectant les parties communes qui n’auraient pas été régulièrement autorisés par l’assemblée des copropriétaires, alors qu’il s’agit d’une stipulation générale et que le syndicat des copropriétaires conteste avoir émis la moindre autorisation, affirmant même avoir ignoré l’existence de ce dallage.
Dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que la chape est une partie commune et que les travaux de sa réalisation ont reçu l’agrément du syndicat des copropriétaires, l’appel en garantie de Monsieur [R] ne saurait aboutir.
*sur la demande dirigée contre la compagnie ELITE
Monsieur [R] réclame dans le dispositif de ses conclusions que l’assureur avec lequel il a conclu un contrat valable au temps du sinistre le relève et garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Néanmoins, comme déjà relevé, l’intéressé explique spontanément qu’il ne peut efficacement prétendre à la couverture de la société ELITE en raison d’une décision de placement en liquidation judiciaire affectant cette compagnie.
Faute de mise en cause d’un éventuel mandataire judiciaire, l’instance est interrompue et l’appel en garantie ne peut prospérer.
*sur la demande de paiement échelonné
Monsieur [R] en appelle au bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pris en son premier alinéa selon lequel le juge peut reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues en prenant en considération de la situation du débiteur mais également les besoins du créancier.
La seule pièce justificative de nature financière produite à l’appui de sa demande de règlement en vingt mensualités tient en un avis de non-imposition au titre des revenus de 2020, étant précisé que ladite pièce n’est fournie que de manière incomplète en ce que le quantum des revenus pris en compte par l’administration n’apparaît pas. En outre, il s’agit d’un document ancien qui ne saurait éclairer utilement le tribunal relativement à la situation pécuniaire actuelle du défendeur, de sorte que la prétention sera rejetée.
Sur les appels en garantie formés par Monsieur et Madame [T]
*sur l’appel en garantie présenté contre Monsieur [R]
Monsieur et Madame [T] entendent être garantis par Monsieur [R] au motif qu’il devrait supporter l’intégralité du dédommagement pour ne pas avoir rempli son obligation de conseil renforcée en l’absence de maître d’oeuvre, dont il n’a pas non plus sollicité le recrutement.
Cependant, en considération des développements qui précèdent, cette garantie sera limitée à une proportion de 70 %.
*sur la garantie par la compagnie Générali
Comme déjà indiqué, les demandeurs justifient de la souscription auprès de Générali d’un contrat d’assurance habitation avec responsabilité civile occupant couvrant l’appartement de la [Adresse 26] à compter du 2 novembre 2017 au titre des dommages causés aux tiers du fait des immeubles des assurés.
La société d’assurance ne conteste pas devoir sa garantie en cas de condamnation des époux [T] mais soutient, aux regard des stipulations contractuelles en jeu, qu’une prise en charge ne saurait intervenir au profit du syndicat des copropriétaires et de la MACIF.
Monsieur et Madame [T] ne formulent aucune objection critique relativement à cette analyse et ce refus partiel de garantie, de sorte que la compagnie Générali sera tenue de relever et garantir leurs assurés des condamnations prononcées à leur encontre, à l’exception de celles bénéficiant à la société d’assurance MACIF et au syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] et les époux [T] tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la compagnie HDI conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler au titre des frais irrépétibles une somme globale de 2 500 € à Madame [K] et la MACIF, une somme de 1 500 € au syndicat des copropriétaires et une somme de 1 500 € à l’assureur HDI.
Par référence à l’ancien article 515 du code de procédure civile pris dans sa version applicable au litige et en considération de l’ancienneté des faits, le jugement sera assorti de l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et celle de la société anonyme de droit étranger HDI GLOBAL SE
Constate l’interruption de l’instance concernant la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Condamne in solidum Monsieur [M] [R], Monsieur [P] [T], Madame [I] [E] épouse [T] et la SA GÉNÉRALI à régler à Madame [L] [K] la somme de 16 459 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne in solidum Monsieur [M] [R], Monsieur [P] [T] et Madame [I] [E] épouse [T] à régler à la société d’assurance la MACIF la somme de 6 159, 79 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne in solidum Monsieur [M] [R], Monsieur [P] [T] et Madame [I] [E] épouse [T] à régler au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] la somme de 14 582, 25 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne Monsieur [M] [R] à régler à la société HDI GLOBAL SE la somme de 143 679 €
Dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur [M] [R] sera tenu de supporter 70 % de ces sommes et que Monsieur [P] [T] et Madame [I] [E] épouse [T] seront tenus de supporter 30 % de ces sommes
Condamne en conséquence Monsieur [M] [R] à relever et garantir Monsieur [P] [T] et Madame [I] [E] épouse [T] à hauteur de 70 % et Monsieur [P] [T] et Madame [I] [E] épouse [T] tenus in solidum à relever et garantir Monsieur [M] [R] à hauteur de 30 %
Condamne la SA GÉNÉRALI à relever et garantir Monsieur [P] [T] et Madame [I] [E] épouse [T] de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de Madame [L] [K]
Condamne in solidum Monsieur [M] [R], Monsieur [P] [T] et Madame [I] [E] épouse [T] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société HDI GLOBAL SE
Condamne in solidum Monsieur [M] [R], Monsieur [P] [T] et Madame [I] [E] épouse [T] à régler à Madame [L] [K] et la société d’assurance la MACIF la somme globale de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [M] [R], Monsieur [P] [T] et Madame [I] [E] épouse [T] à régler au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [M] [R], Monsieur [P] [T] et Madame [I] [E] épouse [T] à régler à la société HDI GLOBAL SE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire du jugement
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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