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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 7 juin 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG: 25/00263
N°PORTALIS : DBWQ-W-B7J-QJEP
Le 7 juin 2025 à 15H30 Minute n°25/275
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [V] [G]
Née le 13 avril 2003
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 13 mai 2025 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [V] [G] le 4 juin 2025 à 12H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 7 juin 2025 à 10H51 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 7 juin 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [V] [G], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Clément LAUTIER, avocat au barreau de Grasse, tendant à la mainlevée de la mesure aux motifs que : « l’information a été faite 1h09 après l’expiration du délai de 48 heures. L’information n’a donc pas été faite « sans délai » au sens du code la santé publique. Ce délai cause grief » ; « Cette absence d’information a empêché le jld de se saisir d’office, ce qui cause grief à la patient » ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [V] [G] a été placé à l’isolement le 4 juin 2025 à 12H00 , mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Un membre de la famille, en l’espèce la mère de l’intéressée, a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures.
Le magistrat en charge du contrôle de la mesure a été informé de la poursuite de l’isolement le 6 juin 2025 à 13H09, sachant que la 48ème heure est intervenue le 6 juin 2025 à 12H00. Or, le retard constaté de 1H09min dans l’information donnée au juge n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la patiente.
Enfin, le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 7 juin 2025 à 10H51, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 7 juin 2025 à 12H00.
La procédure est donc régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [V] [G] que la patiente présente un syndrome dissociatif persistant, avec des réponses à côté, des troubles des conduites, une thymie à tendance triste, un vécu délirant paranoïde, ainsi qu’une désorganisation majeure du comportement et du discours. Les médecins identifient un risque de passage à l’acte hétéro-agressif toujours présent, étant rappelé que le placement à l’isolement fait suite à l’agression d’une autre patiente avec un couteau.
En conséquence, la présente mesure adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [G] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [V] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [G] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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