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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00072 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VR7I
CODE NAC : 14A – 5B
AFFAIRE : [W], [K], [V], [E] [B] C/ [D] [X] [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W], [K], [V], [E] [B]
Né le 10 Juillet 1981 à PARIS
domicilié chez Maître [C] [M] au 11, Boulevard de Sébastopol – 75001 PARIS
représenté par Maître Alexandra BRIBES, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C 1929
DEFENDEUR
Monsieur [X], [L] [U]
demeurant 71, Avenue Vladimir Illitch Lenine – 94110 ARCUEIL
représenté par Maître Khalid BENNANI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC390
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B] est avocat au barreau de Paris.
En octobre 2024, M. [X] [U] a déposé un avis sur sa fiche professionnelle Google.
Par actes de commissaire de justice du 26 novembre 2024, M. [W] [B] a fait assigner M. [X] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de le condamner sous astreinte à supprimer cet avis et à lui verser une provision à valoir sur son préjudice.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 15 septembre 2025.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [W] [B] sollicite du juge des référés de :
— condamner Monsieur [U], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 4 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à supprimer l’avis publié début octobre 2024 sous le nom « [X] [U] » sur la fiche professionnelle Google de Maître [W] [B], avocat à Paris,
— condamner Monsieur [U] à payer à Maître [W] [B] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la publication de cet avis,
— condamner Monsieur [U] à payer à Maître [W] [B] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [X] [U] sollicite du juge des référés de :
— se déclarer incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses nécessitant un débat au fond,
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 53 de la même loi dispose que : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
Le juge des référés a le devoir d’appliquer au litige le régime procédural, d’ordre public, prévu par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Il convient donc, avant dire droit sur les demandes, d’ordonner la réouverture des débats, dans les termes du dispositif, pour inviter les parties à formuler leurs observations sur le respect des règles de procédures d’ordre public fixées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats pour observations des parties sur le respect des règles de procédures d’ordre public fixées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 13 octobre 2025 à 14h30 en salle H ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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