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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 22/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic la Société COURTES ALIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L' ESQUIROT c/ SA GROUPAMA D' OC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
N° RG 22/01065 – N° Portalis DBYL-W-B7G-C2NR
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’ESQUIROT représenté par son Syndic la Société COURTES ALIS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 390 217 818
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
SA GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de [O] sous le numéro 391 851 557
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La résidence de [Adresse 9], située [Adresse 2] ([Localité 10]), a été édifiée en 2008 et bénéficie d’une assurance dommages-ouvrages souscrite auprès de la SA GROUPAMA D’OC (n° de contrat 40147283M0001).
Invoquant des fissures affectant l’ouvrage, le [Adresse 16] [Adresse 9] a adressé une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrages en avril 2017.
La SA GROUPAMA D’OC a diligenté une expertise confiée au cabinet ELS dont le rapport en date du 31 mai 2017 a fait état de fissures qualifiées d’esthétique entraînant un refus de garantie de l’assurance dommages-ouvrages.
Le 30 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires a adressé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages, portant sur des infiltrations d’eau par fissures en façade Ouest de l’immeuble (logement du rez-de-chaussée de Madame [O]).
La SA GROUPAMA D’OC a refusé d’instruire ce dossier au motif que la période de garantie décennale avait expiré le 30 juin de 2018.
Le Syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec la mission de, notamment, constater l’existence des désordres invoqués affectant l’immeuble, d’en déterminer les causes et origines, leur gravité et le montant des travaux permettant d’y remédier.
Par décision du 20 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [V] qui a déposé son rapport le 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, le [Adresse 16] [Adresse 9] a assigné la SA GROUPAMA D’OC devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L 242-1 et L 114-1 du code des assurances, de :
— condamner la SA GROUPAMA D’OC à payer au [Adresse 16] [Adresse 9] le montant de l’ensemble des travaux de reprise des désordres et de l’ensemble des préjudices subis, tels qu’ils seront déterminés par l’expert judiciaire,
— la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la SA GROUPAMA D’OC a saisi le juge de la mise en état afin notamment de déclarer forclose l’action formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] de [Adresse 9] à son encontre.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— Dit que la fin de non recevoir soulevée dans le cadre de l’incident sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
— Rappelé aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] demande au tribunal de :
— Constater que la réception est intervenue le 16 juin 2008 et qu’en application de la règle de garantie dite « 10+2 », le délai d’action du Syndicat des copropriétaires expirait le 16 juin 2020,
— Constater que le [Adresse 15] [Adresse 9] a engagé son action par assignations du 10 juin 2020 et du 16 juin 2020, et est en conséquence parfaitement recevable,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA D’OC à payer au [Adresse 15] [Adresse 9] la somme principale de 24.866,09 €,
— Juger que cette somme sera indexée au jour du jugement par application de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du premier trimestre 2023 correspondant à la date du devis,
— Juger que le montant réindexé sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Débouter la Compagnie GROUPAMA D’OC de toutes ses demandes,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA D’OC au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’en tous les dépens.
À l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— L’expert a retenu le 16 juin 2008 comme date de réception, ce qui correspond à la proposition de réception faite par le Maître d’ouvrage.
— L’expert confirme que sur les 6 désordres extérieurs constatés, 3 sont de nature décennale et sont ceux ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre en 2017.
— L’expert a défini les travaux à réaliser concernant ces trois désordres de nature décennale, qu’il a chiffrés à 24.886,09 €.
— Il est établi que le dommage affectait l’ouvrage avant l’expiration du délai décennal, et que le Syndicat des copropriétaires n’en a pris connaissance réelle qu’après l’expiration du délai décennal. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, il dispose donc d’un délai de deux ans à compter de l’expiration du délai décennal pour agir contre l’assureur dommages-ouvrages.
— Il est établi et non contesté que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage sans la moindre réserve au 30 juin 2008, comme en attestent les écrits de la société GROUPAMA D’OC elle-même, la déclaration d’achèvement des travaux en date du 30 juin 2008, le contenu des actes notariés de vente des appartements, et le décompte général définitif de l’entreprise générale du 30 juillet 2008 qui a été intégralement réglé. En toute hypothèse, il est incontestablement établi que le maître de l’ouvrage a expressément fait savoir qu’il souhaitait réceptionner l’ouvrage le 16 juin 2008. C’est cette date que l’expert a retenue. Le Tribunal jugera en conséquence que la réception est intervenue le 30 juin 2008 ou le 16 juin 2008.
— En faisant délivrer l’assignation en référé le 10 juin 2020 et le 16 juin 2020, soit avant le 16 juin 2020 minuit, le Syndicat des copropriétaires a interrompu toute prescription et il est recevable.
— La décharge de garantie au profit de l’assureur sur le fondement de l’article L121-12 alinéa 2 du code des assurances, n’intervient que s’il est rapporté la preuve d’une faute de l’assuré ayant privé l’assureur de ses droits. Or aucune faute ne peut être reprochée au Syndicat des copropriétaires en l’espèce. C’est l’assureur lui-même qui s’est privé de possibilité de recours subrogatoire en faisant le choix, au préjudice de l’assuré, de refuser toute garantie aux désordres de nature décennale dénoncés en 2017.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société GROUPAMA D’OC demande au tribunal de :
Rejetant toutes les demandes différentes ou contraires,
— Constater l’absence de preuve d’une réception certaine de l’immeuble après le 16 juin 2008,
— Déclarer le [Adresse 15] [Adresse 9] forclos en son action dirigée contre GROUPAMA D’OC,
— A défaut, constater que l’instance introduite par le [Adresse 15] [Adresse 9] procède de l’existence de désordres connus des demandeurs dès le mois d’avril 2017 et pour lesquels l’assureur Dommage ouvrage a opposé un refus de garantie par courrier daté du 08 juin 2017,
— Déclarer l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] par assignation délivrée le 18 juin 2020, tardive et prescrite,
— Débouter le [Adresse 15] [Adresse 9] de toutes ses demandes dirigées contre GROUPAMA d’OC es qualité d’assureur Dommage Ouvrage,
En tout état de cause,
— Juger que les désordres n’ont pas atteint l’ouvrage dans sa solidité et sa destination dans le délai décennal,
— Juger que l’action introduite au mois de juin 2020 par le [Adresse 15] [Adresse 9] en connaissance de désordres apparus avant l’expiration du délai décennal, a privé GROUPAMA d’OC de ses recours,
— Débouter le [Adresse 15] [Adresse 9] de toutes ses demandes dirigées contre GROUPAMA d’OC es qualité d’assureur Dommage Ouvrage,
— Condamner le [Adresse 15] [Adresse 9] à verser à GROUPAMA D’OC la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le [Adresse 15] [Adresse 9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie GROUPAMA D’OC explique :
— Il n’appartient pas à l’expert de fixer la date de réception de l’ouvrage.
— Il appartient au Syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d’une réception postérieure au 16 juin 2008 compte tenu de l’assignation délivrée. La seule production d’un courrier laissant penser qu’une réunion de livraison aurait eu lieu le 16 juin 2008 est insuffisante, alors que la livraison de l’immeuble est nécessairement postérieure à la réception. Le Syndicat des copropriétaires qui ne rapporte pas la preuve certaine que l’immeuble a été réceptionné moins de 12 ans avant son assignation du 16 juin 2020, doit être débouté de sa demande.
— [Localité 11] des copropriétaires avait connaissance des désordres qui affectent l’immeuble depuis au moins le mois d’avril 2017. Il avait connaissance d’un refus de garantie par l’assureur depuis le 8 juin 2017. Il devait donc agir contre l’assureur dommage-ouvrage avant le 8 juin 2019 et à défaut, il est prescrit en son action.
— Si le délai d’action contre l’assureur dommage-ouvrage est enfermé dans le délai de 12 ans à compter de la réception, ce délai est indépendant du délai dans lequel le désordre affectant l’ouvrage doit se manifester dans son ampleur et ses conséquences. L’obligation d’indemnisation de l’assureur dommage-ouvrage suppose que l’ouvrage est effectivement affecté d’un désordre de nature à compromettre la destination ou la solidité de l’ouvrage. En 2017, l’expertise diligentée par l’assureur n’a pas révélé de dommages de nature décennale. Il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que les désordres aient pu se manifester dans une ampleur et des conséquences portant atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage avant l’expiration du délai décennal. Le désordre n’ayant pas atteint un caractère décennal avant l’expiration du délai d’épreuve, les conditions de la garantie de l’assurance décennale ne sont pas réunies.
— Par application des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Si le tribunal devait considérer que les désordres étaient de nature décennale dès le 31 mai 2017, il appartenait au maître de l’ouvrage d’agir dès cette date. L’action introduite postérieurement à l’expiration du délai décennal pour des désordre connus avant cette expiration a privé l’assureur de tout recours, si bien que l’assureur peut opposer à l’assuré un refus de garantie fondé sur le caractère tardif de sa déclaration de sinistre.
— Il appartenait au Syndicat des copropriétaires de contester le refus de l’assureur opposé en 2017 dans le délai de prescription biennale. Faute de contestation dans le délai de deux ans, le Syndicat est prescrit en son action contre GROUPAMA D’OC.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 septembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1792-4-3 du Code civil prévoit que l’action en responsabilité dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article L114-1 du contrat d’assurance précise que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court:
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Conformément à l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur de dommages-ouvrage prend fin à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la réception.
Pour autant, il n’est pas contesté que la garantie dommages ouvrage peut être mise en œuvre au-delà du délai décennal, dans le cas où le bénéficiaire prend connaissance du désordre survenu dans les 10 ans, après l’expiration de ce délai, dans les deux ans que l’article L. 114-1 du code des assurances lui octroie pour solliciter la mobilisation de la garantie.
Le délai de prescription décennale court à compter de la réception.
L’article 1792-6 du Code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’est produit par les parties. Pour autant, il résulte de la déclaration d’achèvement des travaux par le maître d’œuvre le 30 juin 2008 et de l’attestation de conformité des travaux également datée du 30 juin 2008, que la date de réception peut être fixée au 30 juin 2008. Par courrier adressé par télécopie à Madame [Z], la SCI L’Esquirot, Maître de l’ouvrage, propose un rendez vous pour la réception de l’ouvrage le 16 juin 2008. La réponse à ce courrier n’est pas produite, si bien que la date du 16 juin 2008 n’est pas confirmée. Cependant, la date de réception ne peut pas être antérieure au 16 juin 2008.
Par ailleurs, dans deux courriers à l’assuré datés des 9 janvier 2020 (pièce 12 du demandeur) et 7 novembre 2019 (pièce 6 du défendeur), la société GROUPAMA D’OC a indiqué que la réception avait eu lieu le 30 juin 2008 et que le délai de la garantie dommage-ouvrage expirait le 30 juin 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la date de réception peut être fixée au 30 juin 2008. Pour autant, et conformément aux demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses conclusions, qui seules lient le tribunal, la date de réception doit être fixée au 16 juin 2008.
En conséquence, il convient de constater que la réception est intervenue le 16 juin 2008 et d’en déduire que la garantie dommage-ouvrage est due par la société GROUPAMA D’OC pour les désordres de nature décennale apparus jusqu’au 16 juin 2018.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [V] a retenu trois désordres de nature décennale :
les fissures en escalier de la façade Ouest,
les fissures de la façade Nord,
les fissures de la façade Sud.
L’expert retient en effet que ces fissures rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors qu’il résulte du rapport de la société ALFA en date du 30 septembre 2019 et des tests réalisés par la société AQUA-DETECT le 14 mars 2022, que les fissures sont la cause d’infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment. L’expert confirme en page 44 de son rapport que les fissures sont traversantes, si bien qu’elles sont infiltrantes.
La réalité des désordres et leur caractère décennale à la date du rapport d’expertise judiciaire et de la déclaration de sinistre du 30 octobre 2019, ne sont pas valablement contestés par la société GROUPAMA D’OC.
En réponse aux dires du conseil du Syndicat des copropriétaires, Monsieur [V] indique, en page 42 de son rapport que ces fissures « sont les mêmes que celles étudiées par l’expert mandaté par GROUPAMA D’OC, le 31 mai 2017. Et force de constater qu’elles semblent ne pas s’être aggravées depuis cette date, ce que confirme le rapport de la société ALIOS concernant l’évolution de ce type de fissure sur un terrain sableux (…) Nous considérons donc que ces fissures avaient la même importance lorsque nous les avons étudiées que lors du passage de l’expert mandaté par GROUPAMA D’OC, le 31 mai 2017. »
Il résulte de ces constatations, non valablement contestées par la société GROUPAMA D’OC, que les fissures avaient déjà un caractère décennal en 2017. Il en résulte que le désordre de nature décennal est apparu dans le délai de dix ans suivant la réception.
Le Syndicat des copropriétaires n’a cependant pu prendre connaissance de l’ampleur et de la gravité du désordre qu’après l’expiration de ce délai de dix ans, lorsqu’il a constaté les infiltrations d’eau dans les logements des copropriétaires, au mois d’octobre 2019. Il a fait une déclaration de sinistre à l’assureur le 30 octobre 2019.
Suite au refus de prise en charge de la société GRAOUPAMA D’OC, il a assigné cette dernière en référé par acte d’huissier du 16 juin 2020, soit dans le délai de deux ans suivant l’expiration du délai de la garantie décennale expirant le 16 juin 2020 à minuit.
Il en résulte que ni la forclusion ni la prescription soulevées par la société GROUPAMA D’OC ne sont acquises et la demande de garantie du Syndicat des copropriétaires doit être déclarée recevable.
L’article L121-12 du code des assurances prévoit notamment que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
En l’espèce, l’impossibilité pour la société GROUPAMA D’OC d’exercer une recours contre les tiers responsables est inhérent à la possibilité offerte à l’assuré de mettre en œuvre l’assurance dommage-ouvrage au-delà du délai décennal, dans le cas où il prend connaissance du désordre survenu dans les 10 ans, après l’expiration de ce délai, dans les deux ans que l’article L. 114-1 du code des assurances lui octroie pour solliciter la mobilisation de la garantie.
Plus précisément ici, cette impossibilité d’un recours résulte du refus de prise en charge des désordres en 2017, alors qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire, que les désordres dénoncés présentaient déjà un caractère décennal. Ce refus est la conséquence d’un défaut d’appréciation de la gravité du désordre par l’expert mandaté par l’assureur, et il ne saurait être reproché au Syndicat des copropriétaires qui n’a commis aucune faute en ne contestant pas le refus de son assureur.
Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter la garantie de la société GROUPAMA D’OC pour la réparation des trois désordres de nature décennale.
L’expert judiciaire conclut que le coût des travaux réparatoires des désordres s’élève à la somme de 24.866,09 €. Ce montant n’est pas contesté par la société GROUPAMA D’OC qui sera en conséquence condamnée à régler cette somme au Syndicat des copropriétaires, avec indexation par application de l’indice du coût de la construction du 17 novembre 2023, date du rapport d’expertise, au jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société GROUPAMA D’OC doit être condamnéE à lui verser la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GROUPAMA D’OC succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate que la réception est intervenue le 16 juin 2008 et qu’en application de la règle de garantie dite « 10+2 », le délai d’action du Syndicat des copropriétaires expirait le 16 juin 2020,
Constate que le [Adresse 15] [Adresse 9] a engagé son action par assignations du 10 juin 2020 et du 16 juin 2020, et est en conséquence parfaitement recevable,
Condamne la Compagnie GROUPAMA D’OC à payer au [Adresse 15] [Adresse 9] la somme principale de 24.866,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 17 novembre 2023 et le présent jugement,
Condamne la Compagnie GROUPAMA D’OC à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700,
Condamne la Compagnie GROUPAMA D’OC aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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