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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 17 déc. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00892 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3HW
AFFAIRE : [G] [S] / S.A.S. EOS FRANCE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian ETELIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 276
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 488 825 217,
dont le siège social est sis à [Adresse 5],
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 03 Décembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement réputé contradictoire a été rendu le 10 janvier 2002 par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse condamnant Monsieur [P] à régler à la société COFIDIS la somme de 5.626,88€ et de 2.273,11€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2001 au titre de deux crédits, jugement signifié le 4 février 2002 par procès-verbal visant l’article 659 du code de procédure civile.
En vertu de ce titre exécutoire, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025 dénoncée le 10 janvier 2025 à Monsieur [P], la société EOS FRANCE, ayant reçu la créance cédée par COFIDIS, a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour un montant de 10.706,75€, somme ainsi ventillée :
— 7.899,99€ au principal
— 1.408,36 € d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 445,29€.
Par requête en date du 10 février 2025, Monsieur [P] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir la régularité de sa contestation, mais aucun autre argument, se limitant dans ces conclusions à ces termes : “Ordonner la poursuite de l’examen au fond”.
Il demandait 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société EOS soulignait sa parfaite qualité de créancière, la validité du titre exécutoire, la légitimité de la mesure d’exécution et la tentative de conciliation du créancier.
EOS sollicitait 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’assignation
Les pièces justifiant de la régularité de l’assignation et de la réalité des dénonces icombant à Monsieur [P] ont été communiquées.
L’assignation sera déclarée recevable.
Sur la saisie-attribution
Monsieur [P], dans ses conclusions, ne soulève aucune irrégularité.
Toutefois, la société EOS répondant à des arguments qui ne lui sont pas opposés, ouvre la voie à une vérification des points qu’elle soulève de son propre chef.
Ainsi, la qualité de créancier d’EOS relève de la cession de créance en date du 23 juin 2009 entre COFIDIS et la société CONTENTIA, devenue EOS CONTENTIA en 2017, puis EOS CREDIREC en janvier 2019.
La qualité de créancière de la société EOS ne saurait ainsi être remise en cause.
Par ailleurs, la prescription du titre exécutoire du 10 janvier 2002 ne saurait être retenue dès lors qu’en raison de la Loi du 17 juin 2008, le titre exécutoire ne se prescrivait que le 17 juin 2018.
Or, le 17 août 2010, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à personne à Monsieur [P], acte interruptof de prescription.
Un nouveau procès-verbal de saisie vente a été signifié à personne le 5 octobre 2010.
Le 26 août 2020, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés par acte déposé en étude.
La date de prescription du titre exécutoire est à ce jour fixée au 27 août 2030.
Enfin, L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Aussi la société EOS est-elle recevable à employer tous les moyens d’exécution à l’encontre de Monsieur [P], d’autant qu’une tentatice de conciliation a eu lieu de la part de la société EOS, mais qu’elle a été refusée par le débiteur.
En conséquence, au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la société EOS a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la BANQUE POSTALE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société EOS FRANCE.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] sera néanmoins tenu des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [S] [P] tenu dans les livres de la BANQUE POSTALE et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société EOS FRANCE,
DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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