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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 30 sept. 2025, n° 24/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/03095 du 30 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03391 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KRI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
née le 25 Août 1983 à
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDEUR
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant
Appelé en la cause :
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 3 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PFISTER Laurent
TRAN VAN Hung
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/03391
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
1 – Faits
Mme [Y] [E], née le 25 août 1983, a sollicité le 14 septembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) auprès de la [Adresse 15] ( [17] ) des Bouches-du-Rhône.
La [13] ( [12] ) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 juin 2024 statuant suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté sa demande.
2- Procédure
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 juillet 2024, Mme [Y] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [17] rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) .
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [Y] [E] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le Président.
Après consultation médicale préalable pratiquée par le Docteur [G] le 23 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 dans les formes et délais légaux.
Mme [Y] [E] se présente en personne à l’audience et s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal.
La [18] a produit des copies des documents médicaux de Mme [Y] [E] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative de son dossier, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Elle est représentée à l’audience par un agent juridique qui soutient le bien-fondé de sa décision.
La [9], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, de la consultation médicale préalable, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties
Mme [Y] [E] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé. Elle souhaiterait se former et travailler comme standardiste, mais se plaint de douleurs chroniques au niveau du rachis.
Le représentant de la [18] soutient pour sa part le maintien du taux d’incapacité de la requérante entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, conformément au guide-barème et aux conclusions du médecin consultant.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
SUR CE
Le Tribunal, composé du Président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % , le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 % , l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
QU’en application des dispositions de l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation » , « tâches et exigences générales, relation avec autrui » , « communication » , « application des connaissances, apprentissage » , figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, le Docteur [G], que le taux d’incapacité de Mme [Y] [E], doit être évalué à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, conformément au guide barème en vigueur, et à la date impartie ;
QUE le rapport de consultation mentionne une déficience de l’appareil locomoteur comme suit :
« Sur le plan locomoteur, on retrouve une raideur du rachis dans son ensemble. Tous les mouvements des membres peuvent être réalisés.
Pas de difficulté dans les déplacements courts.
Port de charge lourde impossible.
Station debout pénible » ;
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de Mme [Y] [E] entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 14 septembre 2023 ;
QUE dès lors, leTtribunal déclare le recours de Mme [Y] [E] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) .
Sur les dépens
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Mme [Y] [E] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [Y] [E] à l’encontre de la décision de la [Adresse 16] en date du 13 juin 2024 ;
DÉBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, et dit qu’elle présentait, à la date du 14 septembre 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée qui incomberont à la [10] ;
DIT QUE la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière du Pôle Social Le Président
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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