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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 2 oct. 2024, n° 24/05157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05157 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJFZ
MINUTE n° : 2024/ 491
DATE : 02 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Agnès MOUCHEL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.P. FRUCTIDOR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ [Y] es qualité de liquidateur de la SAS CPIC INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 avril 2017, la SCP FRUCTIDOR a donné à bail commercial à la SAS CPIC INVEST un local situé [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.860 euros TTC, charges compris, outre le paiement des provisions sur la taxe foncière à hauteur de 100 euros.
Par jugement du 26 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de Fréjus, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par conversion à l’encontre de la SAS CPIC INVEST, désignant Maître [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le mandataire n’ayant pas pris parti sur la poursuite du bail et certains loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective étant restés impayés, la SAS CPIC INVEST lui a fait délivrer le 25 avril 2024, un commandement de payer la somme de 4.363,10 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 18 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCP FRUCTIDOR a fait assigner la SELARL MJ [Y], représentée par Maître [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de SAS CPIC INVEST, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 2.229,16 par mois à compter du 1er juin 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 6.592,26 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés 25 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 4.363,10 euros et pour le surplus à compter de l’assignation et de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, outre condamnation aux dépens.
Bien qu’assignée à étude à domicile, la SELARL MJ [Y], représentée par Maître [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de SAS CPIC INVEST n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 24 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Les dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire prévoient :
« Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16 ».
Les dispositions de l’article L.622-14 du code de commerce prévoient :
« Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L,622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. »
En l’espèce, par jugement de conversion du 26 février 2024 la SAS CPIC INVEST a été placée en liquidation judiciaire, suite à son redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Fréjus, le 7 août 2023.
En l’absence de paiement des termes de mars à avril 2024 échus postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de paiement et de prise de position du liquidateur sur la poursuite du bail, la SCP FRUCTIDOR a fait délivrer le 25 avril 2024, un commandement de payer la somme de 4.363,10 euros au principal, demeurée impayée dans le délai imparti.
La résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire est donc acquise au 26 mai 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d’occupation provisionnelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 2.229,16 euros par mois, charges et impôts fonciers échus, à compter du 26 mai 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L.622-17 I du code de commerce, « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
Il y a donc lieu de condamner la SELARL MJ [Y], ès qualité, à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle,selon les modalités ci-dessus fixées.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SELARL MJ [Y], représentée par Maître [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CPIC INVEST à verser à la SCP FRUCTIDOR la somme de 6.592,26 euros TTC euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et impôts fonciers échus impayés concernant la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, valant mise en demeure, soit du 25 avril 2024 sur la somme de 4.363,10 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
En l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L.622-17 I susvisé du code de commerce, la créance de dépens et la créance au titre des frais irrépétibles, laquelle sera fixée à 1500 euros ne peut faire l’objet que d’une fixation.
PAR CES MOTIFS
Nous Agnès MOUCHEL, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 3 avril 2017, entre la SCP FRUCTIDOR et la SAS CPIC INVEST à la date du 26 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CPIC INVEST et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SELARL MJ [Y], représentée par Maître [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de SAS CPIC INVEST à payer à la SCP FRUCTIDOR une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 2.229,16 euros, charges et impôts fonciers échues à compter du 26 mai 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SELARL MJ [Y], représentée par Maître [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CPIC INVEST à payer à la SCP FRUCTIDOR une somme de 6.592,26 euros TTC euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et impôts fonciers échus impayés pendant la période comprise entre le 1er mars 2024 et le 31 mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 4.363,10 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
FIXONS au passif de la procédure collective de la SAS CPIC INVEST les dépens de la présente instance ;
FIXONS au passif de la procédure collective de la SAS CPIC INVEST la créance de la SCP FRUCTIDOR à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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