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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U., THELEM ASSURANCES - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ATELIERS DE BEAUCE, Société THELEM ASSURANCES La Société THELEM ASSURANCES, S.A.S. HORIZONS, Compagnie d'assurance MMA IARD HORIZONS, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES D' ASSUREUR DE LA SOCIETE HORIZONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWFF
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C.I. SCCV IVRY CARMINEO C/ Compagnie d’assurance MMA IARD HORIZONS, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES D’ASSUREUR DE LA SOCIETE HORIZONS, Société THELEM ASSURANCES La Société THELEM ASSURANCES, S.A.S. HORIZONS, S.A.S.U. ATELIERS DE BEAUCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. IVRY CARMINEO
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 801 564 048
dont le siège social est sis 12 place des Etats-Unis – 92120 MONTROUGE
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0499
DEFENDERESSES
S. A. MMA IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ HORIZONS
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIETE HORIZONS
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 19 – non comparant à l’audience
THELEM ASSURANCES – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ATELIERS DE BEAUCE
immatriculée au REE de l’INSEE sous le numéro 085 580 488
45430 CHECY, dont le siège social est sis Le Croc – 45430 CHECY
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R056
S. A. S. HORIZONS
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 842 227 993
dont le siège social est sis 3 rue Sancho Panca – 93160 NOISY-LE-GRAND
non représentée
S. A. S. U. ATELIERS DE BEAUCE
immmatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 351 776 828
dont le siège social est sis Zone Industrielle – rue de La Maladrerie – 28310 TOURY
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence RIVE ET PARC sis 28 boulevard du Colonel Fabien et 11 rue Marcel Sallenave à IVRY-SUR-SEINE (94 041) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [C] [D], selon une ordonnance du 11 juillet 2024 (RG N°24/00672) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.
Vu les assignations en référé délivrées les 27 janvier 2025 à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, le 28 janvier 2025 à la SAS HORIZONS, le 29 janvier 2025 à la SAS ATELIERS DE BEAUCE et le 4 février 2025 à la société HELEM ASSURANCES à la demande de la SCCV IVRY CARMINEO, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, soutenue à l’audience du 3 avril 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les parties représentées ;
Bien que régulièrement assignées, la SAS HORIZONS et la SAS ATELIERS DE BEAUCE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS HORIZONS, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SAS ATELIERS DE BEAUCE et la société HELEM ASSURANCES .
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire pour la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société HELEM ASSURANCES , et contradictoire la SAS HORIZONS et la SAS ATELIERS DE BEAUCE, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 (RG N°24/00672) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [C] [D] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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