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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 13 janv. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00041 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 13 janvier 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[G] [E] [V]
Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (69)
Demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand Lucq, avocat au barreau de Dax
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[H] [S] [I]
Née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 9] (06)
Demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 janvier 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [H] [I] et [G] [V] sont issus trois enfants :
[U] [V] née le [Date naissance 2] 2000Fanny [V] née le [Date naissance 1] 2002Chloé [V] née le [Date naissance 5] 2006
Plusieurs décisions sont venues réglementer la situation des enfants depuis la séparation du couple parental, la dernière étant un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax qui a notamment :
condamné [G] [V] à payer à [H] [I] la somme de 500 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [T], à compter du 1er septembre 2024,
condamné [G] [V] à rembourser à [H] [I] les sommes suivantes pour l’entretien de [T] :
la moitié de la facture d’achat d’un ordinateur et de sa housse, sur présentation de la facture d’achat, étant précisé qu’il sera tenu de payer une somme maximale de 400 €,
la moitié de la facture d’achat d’une imprimante sur présentation de la facture d’achat, étant précisé qu’il sera tenu de payer une somme maximale de 100 €,
la somme de 183 € au titre de la moitié de la facture d’achat des livres,
la moitié des frais de code et de permis de conduire de [T],
débouté [H] [I] de sa demande de partage des frais d’école de commerce.
Le jugement était signifié par [H] [I] à [G] [V] par acte de commissaire de justice du 26 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, [H] [I] a fait délivrer à [G] [V] un commandement aux fins de saisie-vente de payer la somme globale de 1 804,38 €, dont 1 306,50 € en principal détaillé comme suit :
ordinateur : 400 €
imprimante : 100 €
livres : 183 €
code/permis : 623,50 €.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, [G] [V] a assigné [H] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de contester le commandement aux fins de saisie-vente.
À l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, [G] [V], assisté de son avocat, demande au juge de l’exécution de :
débouter [H] [I] de ses demandes,
prononcer la nullité du commandement de saisie-vente délivré par [H] [I] à [G] [V] en date du 28 août 2025,
condamner [H] [I] à payer à [G] [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner [H] [I] à payer à [G] [V] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
subsidiairement et avant dire droit, prononcer un sursis à statuer avec obligation pour [H] [I] de communiquer les justificatifs de paiement des factures relatives au permis de conduire, des livres, de l’ordinateur et de l’imprimante.
À l’appui de ses prétentions, [G] [V] fait valoir que :
le jugement du 1er août 2024 fixe la somme maximale mise à la charge de [G] [V], mais il ne détermine pas la somme dont il serait débiteur et le montant de sa dette demeure imprécis. Dans ces conditions, [H] [I] ne détient pas de titre exécutoire l’autorisant à engageant une procédure d’exécution forcée ;
[H] [I] aurait dû préalablement communiquer l’ensemble des factures, dont certaines sont sujettes à caution car étant au nom de [T] [V]. Elle devait ensuite procéder à la notification d’une mise en demeure, ce qu’elle a fait suivant correspondance du 30 juillet 2025. [G] [V] y a répondu le 8 août 2025 en sollicitant des justificatifs. [H] [I] aurait alors dû saisir un conciliateur au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile avant de poursuivre la procédure et à défaut d’accord, il lui fallait ester en justice, par voie d’assignation ou par une procédure d’injonction de payer qui aurait permis d’ouvrir un débat sur la réalité de la créance et son montant ;
la demande d’intérêt ne repose sur aucun fondement ou décision de justice en fixant le taux ni le point de départ ;
[H] [I] a refusé d’adresser à [G] [V] les justificatifs de la créance alléguée, ce qui laisse penser que les factures n’ont pas été payées par elle, mais par sa fille [T] ;
[G] [V] subit un préjudice moral provoqué par des procédures humiliantes et vexatoires.
[H] [I], comparant en personne, demande au juge de l’exécution de :
débouter [G] [V] de l’ensemble de ses demandes,
déclarer valide en toutes ses dispositions le commandement aux fins de saisie-vente,
condamner [G] [V] à rembourser l’ensemble des frais engagés lors de la procédure, à hauteur de 332,61 €,
condamner [G] [V] à payer à [H] [I] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des procédure abusives et dilatoires,
dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [G] [V],
dire que les dépense seront supportés par [G] [V].
Au soutien de ses demandes, [H] [I] explique :
le jugement du 1er août 2024, assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre exécutoire régulièrement signifié à [G] [V] le 26 août 2024 ;
dans son assignation du 15 octobre 2024, [G] [V] reconnaissait l’existence du titre exécutoire et ne remettait pas en cause le caractère liquide et exigible de la créance ;
le commandement a été délivré sur le fondement d’un titre exécutoire régulier ;
elle produit l’intégralité des factures correspondant aux dépenses énoncées par le jugement du 1er août 2024, constituant les justificatifs requis. Les factures de livres et du permis de conduire avaient été communiquées devant le juge aux affaires familiales qui a prononcé le jugement du 1er août 2024 ayant condamné [G] [V] à en rembourser la moitié à [H] [I], sans réserve sur leur validité ;
le jugement du 1er août 2024 a expressément prévu le remboursement de l’ordinateur et de l’imprimante, dans la limite des montants fixés. Le principe de la dépense a donc été validé par le juge aux affaires familiales. Ces achats ont été réalisés ultérieurement et les factures communiquées à [G] [V] ;
aucune démarche amiable préalable n’est requise avant la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée fondée sur un titre exécutoire ;
[H] [I] a accompli toutes les démarches nécessaires pour obtenir le remboursement des sommes dues dans un cadre amiable ;
[G] [V] adopte des positions manifestement contradictoires et dilatoires qui témoignent de sa mauvaise foi et de sa volonté de retarder l’exécution des décisions de justice. Cette résistance abusive cause un préjudice à [H] [I].
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le jugement du juge aux affaires familiales du 1er août 2024 signifié à [G] [V] par acte de commissaire de justice du 26 août 2024 constitue un titre exécutoire en ce qu’il contient la condamnation de [G] [V] à payer à [H] [I] des sommes précises dont le montant est précisé ou au moins identifiable. Ce jugement condamne en effet [G] [V] à rembourser à [H] [I] les sommes suivantes pour l’entretien de [T] :
la moitié de la facture d’achat d’un ordinateur et de sa housse, sur présentation de la facture d’achat, étant précisé qu’il sera tenu de payer une somme maximale de 400 €,
la moitié de la facture d’achat d’une imprimante sur présentation de la facture d’achat, étant précisé qu’il sera tenu de payer une somme maximale de 100 €,
la somme de 183 € au titre de la moitié de la facture d’achat des livres,
la moitié des frais de code et de permis de conduire de [T].
La lecture de la motivation du jugement informe que certaines dépenses ont déjà été engagées par [H] [I] avant l’audience devant le juge aux affaires familiales. Il s’agit des achats de livres et de permis de conduire pour lesquels [G] [V] a été condamné à payer la moitié. Il ne contestait d’ailleurs pas devant le juge aux affaires familiales devoir rembourser la moitié des achats de livres. Le principe et le quantum de ces dépenses ont donc été validés par le juge aux affaires familiales qui a condamné [G] [V] au paiement de ces sommes. Le jugement constitue donc un titre exécutoire et aucun justificatif n’est nécessaire pour en poursuivre l’exécution forcée.
S’agissant des achats d’ordinateur et d’imprimante, le principe de la dépense a été également validé par le juge aux affaires familiales qui a encadré le montant en retenant un montant maximum de 400 € pour l’ordinateur et 100 € pour l’imprimante à la charge de [G] [V]. [H] [I] produit les factures d’achat d’un montant de 888 € pour l’ordinateur et 250 € pour l’imprimante. Le montant réclamé à [G] [V] à ce titre est donc conforme au jugement du 1er août 2024.
Il en résulte que [H] [I] justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant le remboursement forcé de sa créance d’un montant total de 1 306,50 € en principal. [G] [V] ne conteste pas ne pas avoir réglé cette dette malgré les nombreux mails et/ou courriers de relances et mises en demeure adressés par [H] [I] les 5 mai 2025, 27 mai 2025, 29 juillet 2025, 30 juillet 2025 et 10 septembre 2025.
[H] [I] est dès lors fondée et légitime à délivrer à [G] [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour ce montant. Ce dernier doit être débouté de sa demande en nullité du commandement.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du même code précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
Il résulte de ces dispositions, et en l’absence de précision contraire du jugement du 1er août 2024, que les sommes que [G] [V] a été condamné à rembourser à [H] [I] portent intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024. C’est donc à bon droit que le commandement aux fins de saisie-vente rappelle la dette de [G] [V] au titre des intérêts légaux.
Aucune faute de nature à engager la responsabilité de [H] [I] n’est établie, si bien que [G] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, [G] [V] persiste à contester le remboursement de sommes expressément prévues par le jugement du juge aux affaires familiales du 1er août 2024. Sa contestation sur le principe et le montant des sommes clairement énoncées par ce jugement relève de la résistance abusive et crée à [H] [I], qui assume la charge de ces dépenses depuis plus d’un an, un préjudice. Il convient en conséquence de condamner [G] [V] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Les frais dont [H] [I] sollicitent le remboursement pour un montant de 332,61 € ne sont pas justifiés. En effet, le commandement indique que les frais d’exécution s’élèvent à la somme totale de 269,79 €. Ces frais sont à la charge de [G] [V] en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Ils sont donc valablement inclus dans le commandement aux fins de saisie-vente et il ne justifie pas une condamnation du juge de l’exécution.
[G] [V] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [G] [V] de l’ensemble de ses demandes,
DÉCLARE VALIDE en toutes ses dispositions le commandement aux fins de saisie-vente signifié à [G] [V] par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024,
CONDAMNE [G] [V] à payer à [H] [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des procédures abusives et dilatoires,
CONDAMNE [G] [V] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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