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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 mai 2025, n° 24/04252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes à
— Me Luc MICHEL,
— Me Irène AVGERINIDIS,
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 24/04252
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MWU
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2024
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la Société BVGL ASSOCIES,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0314
DEFENDERESSE
Madame [U], [B], [I] [P] veuve [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1183
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, assistée de Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [X] est usufruitière des lots n°5, 8, 105 et 110 dans l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné Mme [X] notamment en paiement d’un arriéré de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 19 décembre 2024, en première orientation.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— « Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, condamner Madame [U], [B], [I] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris (7ème) :
➢ la somme de 11 302,18 €, correspondant au montant des charges dues pour la période du 2 juin 2022 au 29 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
➢ la somme de 108,00 € au titre des frais de relance avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
➢ la somme de 360,00 € au titre des frais de contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Vu l’article 1240 du code civil, constater la résistance abusive et condamner Madame [U], [B], [I] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] (7ème) la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner Madame [U], [B], [I] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris (7ème) la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire ou rappeler qu’elle est de de droit ».
Mme [X] s’est constituée en défense à réception de l’assignation, sans que cette information ne parvienne au tribunal avant l’audience de première orientation en date du 19 décembre 2024;
L’instruction a été close par ordonnance du 19 décembre 2025, avec fixation de l’affaire au fond à l’audience du 18 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Mme [X] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, et demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu la cause grave,
— Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2024,
— La reporter à une date suffisante pour permettre à Madame [P] de prendre des écritures en défense et au syndicat des copropriétaires d’éventuellement répliquer,
En conséquence,
— Reporter la date de plaidoirie fixée au 18 février 2025 à 13h35».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 applicable au litige « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…) »
En l’espèce, compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité pour Mme [X] de conclure en défense , il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2024 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 02 octobre 2025 à 10H10, pour conclusions en défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du
02 octobre 2025 à 10H10 pour conclusions en défense,
REJETTE toute autre demande,
Faite et rendue à [Localité 9] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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