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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 29 nov. 2024, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00973 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHY3
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 29 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-68224-2024-00469 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Septembre 2024
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M. [F] [Z] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse au visa de l’article 1103 du code civil afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde débiteur d’un compte de dépôt et du solde d’un compte en devises ouverts en ses livres.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2023 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
A l’audience la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE régulièrement représentée, reprend le bénéfice de ses conclusions du 30 mai 2024, et demande au juge, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— vu le plan de surendettement, constater les mesures imposées par la commission de surendettement,
A défaut de respect des conditions par M. [F] [Z],
— condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 2 405.76 € au titre du solde débiteur de compte chèque n°32619990172, en sus des intérêts au taux de 21.11% l’an à compter du 12 décembre 2022,
— condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 437.79 € au titre du compte en devises n°32716282648 en sus des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,
— condamner M. [F] [Z] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose M. [F] [Z] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 2 600 € pour le compte de dépôt et de 500 € pour le compte en devises, autorisations dénoncées par la banque par courriers des 14 été 23 juin 2022.
Elle se réfère aux mesures imposées par la commission de surendettement dans les suites de la décision de recevabilité.
M. [F] [Z] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 21 mars 2024 et demandé au juge, au visa du dossier de surendettement et de l’article L314-20 du code de la consommation, de :
— déclarer la demande recevable mais mal fondée,
— débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
— constater que l’exécution est suspendue depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement,
— ramener la créance au titre du solde débiteur du compte n°3264999454 à 48.37 €,
— constater qu’il reconnait devoir la somme de 2 405.76 € au titre du solde débiteur du compte n°32619990172,
— à titre subsidiaire, suspendre le remboursement du montant de 2 405.76 € et de
48.37 € pendant un délai de 24 mois à compter du jugement,
— dire que les montants reportés ne produiront pas intérêts,
— ordonner la mainlevée de l’inscription au FICP, la présente suspension intervenant en application des dispositions de l’article L314.20 du code de la consommation,
— débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer une somme de 1 500 € à ce titre.
M. [F] [Z] explique avoir perdu son emploi dans les suites de la crise sanitaire et avoir perçu des allocations chômage raison pour laquelle sa situation financière s’est dégradée.
Il rappelle que la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable à l’issue de sa séance du 27 juillet 2023 ce qui emporte suspension des voies d’exécution.
Concernant les montants dus, M. [F] [Z] se réfère à l’état des créances arrêtées par la commission.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 722-2 à L.722-4 du code de la consommation « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction emportent l’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts bancaires mentionnés aux 12° et 13° de l’article L. 311-1 du C.consom, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui auraient acquitté des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Elles emportent aussi l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré le dossier de M. [F] [Z] recevable le 27 juillet 2023.
Puis le 28 mars 2024 la commission a notifié aux créanciers les mesures imposées entrant en vigueur le 30 juin 2024 et pour une durée de 24 mois, et en particulier concernant la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE :
— Pour le découvert en compte n°32619990172, pour un solde initial restant dû de
2 832.92 € : 6 mensualités de 29 € puis 18 mensualités de 117.54 €, sans intérêts, un solde restant dû à l’issue de 543.20 € ;
— Pour le solde du compte en devises n° 32649994541, pour un solde initial restant dû de 444.83€ : 6 mensualités de 74.05 € sans intérêts, la dette étant soldée à l’issue.
Il est cependant de principe constant, que la suspension ou l’interdiction des poursuites et des voies d’exécution, ne prive pas le créancier d’agir en justice aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
A cet égard, le juge du fond n’est pas lié par les décisions du juge du surendettement concernant tant le principe que le quantum de la créance, étant rappelé que les décisions du juge du surendettement n’ont pas autorité de chose jugée sur ce point.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (Article L311-46).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (Article L311-47) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux.
A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L311-48).
En l’espèce, concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°32619990172 la convention de compte et les conditions générales ne font pas ressortir qu’une autorisation de découvert ait été expressément accordée à M. [F] [Z].
Or, aux termes des conditions générales une telle autorisation est soumise à l’accord de la banque.
Il importe en conséquence d’inviter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE qui s’en prévaut, à produire toute pièce utile en ce sens et à justifier le cas échéant, des informations envoyées à M. [F] [Z] au sens des articles L311-46 et L311-47 ainsi qu’à développer toutes observations utiles sur la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties et plus particulièrement à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de développer ses observations sur le moyen soulevé d’office de déchéance du droit aux intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à justifier de l’autorisation de découvert consentie à hauteur de 2600€ sur le compte dépôt n°32619990172 ainsi que de l’ensemble des mouvements du compte ;
INVITE les parties et en particulier la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à développer ses observations sur le moyen soulevé d’office de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le :
Vendredi 10 janvier 2025 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 3]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2024, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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