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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 30 avr. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la SCCV COEUR DE BROSSES
c/
S.A.S. STCE
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la SAS STCE
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITHF
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BJT – 11la SCP [T] ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la SCCV COEUR DE BROSSES
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me [Y] TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. STCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me [C] [T] de la SCP [T] ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la SAS STCE
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV Cœur de Brosses, assurée auprès de la société Abeille IARD & Santé, était propriétaire d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments anciens sis [Adresse 11] et [Adresse 4] [Localité 13]. Elle a par la suite démoli ces immeubles en vue d’en reconstruire deux nouveaux.
Dûment autorisé par ordonnance du 16 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL L.O.I, a assigné la SCCV Cœur de Brosses par voie de référé d’heure à heure devant le tribunal judiciaire de Dijon, notamment aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile ordonner une expertise portant sur les dommages affectant l’immeuble.
Le syndicat de copropriétaires a exposé qu’il est apparu au cours de travaux de démolition des déformations sur les constructions voisine dont l’immeuble sis [Adresse 5]. Les copropriétaires ont en outre constaté des fissurations importantes, notamment en façade.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [X] [L] et a donné acte à la SA Abeille IARD & Santé de son intervention volontaire.
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner en référé la SCCV Cœur de Brosses et la société [B] [P] et Raphaël Fromion Architectes aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et désigner M. [L] en qualité d’expert.
Le syndicat des copropriétaires a fait valoir qu’il avait été constaté au cours d’échanges avec la SCCV Cœur de Brosses que sa descente d’eaux pluviales avait été coupée pour permettre la poursuite des travaux avoisinants. Ainsi, dans sa note du 20 janvier 2024, M. [L] a fait état de nouveaux désordres consistant en un phénomène de moisissures affectant les parties privatives et communes de l’immeuble.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise portant sur les nouveaux désordres qui a été confiée à M. [L].
Par actes de commissaire de justice des 6 et 9 janvier 2025, la société Abeille IARD & Santé a fait assigner en référé la SAS STCE et la SA SMA, prise en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la SAS STCE aux fins de voir, au visa des articles 66, 331 et 145 du code de procédure civile :
— rendre les dispositions de l’ordonnance du tribunal judiciaire de DIJON du 28 août 2024 communes et opposables à la société STCE ;
— rendre communes et opposables à la société STCE et à la société SMA SA les différentes opérations d’expertise ;
En tout état de cause,
— laisser à chacune des parties la charge des dépens.
La société Abeille IARD & Santé fait valoir que :
les opérations d’expertise actuellement menées par M. [L] sont uniquement opposables à la SCCV Cœur de Brosses alors qu’elle n’a pas elle-même réalisé les travaux litigieux. Il est donc nécessaire, pour sauvegarder les éventuels recours de son assurée, de rendre communes et opposables aux entreprises en charge du terrassement et du renfort en sous œuvre les opérations d’expertises déjà ordonnées ;
M. [L] a notamment préconisé que les opérations en cours et à venir soient rendues communes et opposables à l’entreprise STCE. Il apparaît aussi justifié de mettre en cause son assureur, la société SMA SA.
La SAS STCE formule ses protestations et réserves sur l’extension de la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer.
La SA SMA n’a pas comparu et n’a constitué avocat. Il convient donc de statuer par voie d’ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA Abeille IARD & Santé justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SAS STCE et à son assureur la SA SMA.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SA Abeille IARD & Santé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SAS STCE ne s’oppose pas à la demande formulée par la SA Abeille IARD & Santé ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 28 août 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [L] comme expert sont communes et opposables à la SAS STCE et à la SA SMA ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [L] en cours à la SAS STCE et à la SA SMA ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la SA Abeille IARD & Santé aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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