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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 24/02432 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4RB
N° Minute : 26/00504
AFFAIRE
[H] [C] [D]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et représentée par sa représentante légale, Madame [S] [M]
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [J], selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2023, Madame [S] [M] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, à savoir une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, et une demande de parcours de scolarisation, pour sa fille mineure, [H] [D], née le 8 octobre 2015.
Par décisions du 26 avril 2024, la commission a :
rejeté la demande relative à l’AEEH et à son complément, au motif que la situation de l’enfant ne relevait pas du handicap tel que défini par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ;rejeté la demande de parcours de scolarisation, pour le même motif.
Madame [M] a déposé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par courrier du 24 juin 2024.
En l’absence de décision de cette commission dans le délai imparti, Madame [M] a, par requête déposée le 3 octobre 2024, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au Docteur [V].
Ce médecin a effectué sa mission et rédigé un rapport le 8 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [S] [M] décrit les troubles dont souffre son enfant et leur retentissement sur la vie quotidienne de la famille. Elle indique solliciter l'[1] et son complément, ainsi qu’un PPS et une [2] mutualisée. Elle évoque la possibilité d’une nouvelle expertise.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de débouter Madame [M] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation mutualisée et d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) au bénéfice de [H] [D]
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L351-1 du code de l’éducation et de l’article L351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDAPH lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D351-16-1 précise : « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
En l’espèce, le certificat médical initial, établi par le Docteur [T] le 13 juin 2023, fait ressortir que [H] [D] est atteinte d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), associé à une dyspraxie et à une dysgraphie. Ces troubles entraînent notamment une impulsivité et une difficulté à maintenir l’attention. Les parents se sont opposés à l’introduction du méthylphénidate pour le moment, pour laisser la place à la rééducation. Des difficultés sont relevées pour la motricité fine, l’utilisation de certains appareils et techniques de communication, l’orientation dans le temps et dans l’espace, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, la toilette et le fait de couper ses aliments. Le médecin a en particulier mentionné la nécessité d’une [2] mutualisée en page 5 de son certificat.
Le Docteur [V], expert commis dans le cadre de la présente procédure, a confirmé le diagnostic figurant dans le certificat médical initial, tout en qualifiant le TDAH de modéré et qu’il ne donne pas lieu à la prise d’un traitement associé. L’expert ne s’est pas prononcé sur la question de l’AESH et du PPS dès lors que ces questions ne lui avaient pas été soumises.
Le GEVA-SCO établi pour l’année scolaire 2022-2023 évoque un retard scolaire de [H] [D] et diverses difficultés dans les apprentissages scolaires, malgré une amélioration résultant notamment de séances de psychomotricité. Si des progrès sont relevés sur certains plans, la nécessité d’un accompagnement de l’enfant est mise en avant « dans l’engagement dans la tâche et dans la reformulation et le rappel de celle-ci à tous les moments de la classe ».
Ainsi, au regard des mentions concordantes du certificat médical initial et du GEVA-SCO contemporain de la date de dépôt de la demande, une [2] mutualisée et un parcours de scolarisation apparaissent adaptés à l’état de l’enfant et nécessaire pour lui permettre de mieux investir sa scolarité.
Ces chefs de demandes seront donc accueillies par le tribunal, l'[2] étant attribuée pour la période courant du 6 mars 2026 au 15 juillet 2028.
Sur la demande d’attribution de l’AEEH
L’article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
Aux termes de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Aux termes de l’article R541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Il résulte des textes précités que l'[1] peut être accordée si l’enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d’obtenir cette aide financière qu’à la condition supplémentaire que l’enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
En l’espèce, le Docteur [V] a retenu chez [H] [D] la présence d’une dysgraphie et d’un TDAH modéré, sans prise de traitement associé. Les séances de psychomotricité et l’outil informatique sont adaptés. Il a estimé que le taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Les conclusions de l’expertise sur les troubles présentés par l’enfant apparaissent claires, précises et univoques.
Il peut d’ailleurs être observé que les difficultés présentées par [H] [D] sont concentrées sur le plan scolaire et qu’aucun retentissement notable n’est signalé dans les autres sphères de la vie sociale, ce qui peut expliquer que le taux d’incapacité retenu par l’expert soit inférieur à 50%.
Madame [M] évoque par ailleurs des difficultés qui ne concernent pas l’enfant, mais sa famille. Il ne peut qu’être souligné que ces circonstances ne peuvent pas justifier la majoration du taux d’incapacité présenté par [H] [D].
Dès lors, la contestation n’est pas fondée sur des pièces médicales circonstanciées et ne pourra être retenue ; sur la base de l’évaluation de l’expert et que le tribunal entérine, d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la demande d’attribution de l'[1] ne pourra être que rejetée.
Sur la demande d’attribution du complément de 4ème catégorie de l'[1]
En vertu de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;les dépenses engagées du fait du handicap.
La demande d’attribution de l'[1] de base ayant été rejetée par le tribunal, aucun complément ne peut être accordé, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine, qui succombe partiellement, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne l’attribution d’une [2] mutualisée au bénéfice de [H] [D], pour la période comprise entre le 6 mars 2026 et le 15 juillet 2028 ;
Dit et Juge que Madame [S] [M], ès-qualités de représentante légale de son enfant [H] [D], est fondée à solliciter un projet personnalisé de scolarisation ;
Et, en conséquence,
Renvoie Madame [S] [M] ès-qualités de représentante légale de son enfant [H] [D], auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine pour la mise en place dudit projet personnalisé de scolarisation ;
Déboute Madame [S] [M], ès-qualités de représentante légale de son enfant [H] [D], de ses demandes d’attribution de l'[1] et de son complément ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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