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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 20/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SALZITTER MANNESMANN PRECISION, CPAM DE L' YONNE, Société ADEQUAT INTERIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/243
AFFAIRE N° RG 20/00144 – N° Portalis DB3N-W-B7E-CISK
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
Société ADEQUAT INTERIM, Société SALZITTER MANNESMANN PRECISION
et
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à Monsieur [I] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [F] [C]
Assesseur salarié : Mme [K] [R]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [H]
4 allée du SURCOUF
89000 AUXERRE
Représenté par M. [E] [J], juriste de la FNATH Centre-Est, muni d’un pouvoir spécial,
à
Société ADEQUAT INTERIM
6 avenue Gambetta
89000 AUXERRE
Représentée par Maître Patricia NOGARET, avocat au barreau d’Auxerre,
Société SALZGITTER MANNESMANN PRECISION
ZI La Saunière
89600 SAINT-FLORENTIN
Représentée par Maître Samba Dieng SY, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de Paris,
et
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Mai 2020
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 20/00144 – N° Portalis DB3N-W-B7E-CISK – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2015, [I] [H], salarié intérimaire au sein de la SARL ADEQUAT INTERIM-AG RECRUTEMENT (ci-après SARL ADEQUAT INTERIM) et mis à disposition de la SAS SALZGITTER MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE (ci-après SAS SALZGITTER), en qualité d’agent de production, a été victime d’un accident du travail.
Les circonstances de l’accident, telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour du sinistre, étaient les suivantes : « selon les éléments qui ont pu être relevés par SALZGITTER, M [H] se trouvait sur une dresseuse. En voulant aider le tube à avancer jusqu’au galet de la dresseuse sa main droite serait restée coincée dans le fourreau ».
Le certificat médical initial a fait état de : « avulsion complète du pouce en regard de la MP, amputation pulpe D5 droit, plaie palmaire de P2 D3 droit, épaule droite : contusion du long biceps droit et traumatisme psychologique ».
Le 8 septembre 2015, la CPAM de l’Yonne a notifié à l’assuré ainsi qu’à son employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 janvier 2018, Monsieur [I] [H] a saisi la caisse d’une demande d’ouverture de dossier en recherche de faute inexcusable de l’employeur.
Suivant jugement en date du 13 septembre 2018, le Tribunal correctionnel d’Auxerre a principalement :
* sur l’action publique : condamné la SAS SALZGITTER au paiement d’une amende de 15 000 euros pour les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois commis le 27 août 2015 au préjudice de [I] [H] ;
* sur l’action civile : constaté que [I] [H] ne réclamait pas d’indemnisation.
Le 6 mai 2020, faute de conciliation, [I] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL ADEQUAT INTERIM.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre a principalement :
— déclaré recevable en la forme l’action formée par [I] [G],
— dit que la SARL ADEQUAT INTERIM, entreprise de travail temporaire substituée dans la direction par la SAS SALZGITTER, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [I] [H] me 27 août 2015 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de la consolidation de [I] [H] ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 30 avril 2021, cette décision a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de Paris.
Par lettre reçue au greffe le 12 avril 2022, [I] [H] a demandé le réenrôlement de l’affaire suite à la consolidation de son état de santé et l’attribution d’un taux d’incapacité de 50% à compter du 30 juin 2022.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision définitive de la Cour d’appel de Paris.
Par lettre reçue au greffe le 12 janvier 2023, [I] [H] a demandé le réenrôlement de l’affaire suite au désistement d’appel de la SARL ADEQUAT INTERIM constaté par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 novembre 2022.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le Tribunal a :
— ordonné la majoration de la rente servie à [I] [H],
— ordonné avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les préjudices indemnisables de [I] [H] et y a commis pour y procéder le Docteur [L],
— renvoyé l’examen de la liquidation du préjudice à la première audience utile après dépôt du rapport,
— dit que la CPAM de l’Yonne pourra récupérer auprès de la SARL ADEQUAT INTERIM le montant des sommes allouées à [I] [H],
— condamné la SAS SALZGITTER à garantir la SARL ADEQUAT INTERIM des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL ADEQUAT INTERIM à payer à [I] [D] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
La SARL ADEQUAT INTERIM a interjeté appel de ce jugement avant de se désister.
Le Docteur [L] a établi son rapport final le 15 octobre 2023, déposé au greffe le 19 octobre suivant.
A l’audience du 8 avril 2025, [I] [H], représenté par un agent de la FNATH muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— condamner la SAS SALZGITTER à lui payer les indemnités suivantes :
1 290 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
22 578,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
40 000 euros au titre des souffrances endurées,
30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
20 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
65 090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
40 196 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
25 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— dire que la CPAM devra procéder à l’avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6-1 du Code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement fixant les préjudices,
— dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
En tout état de cause,
— condamner la SAS SALZGITTER à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant plus particulièrement du déficit fonctionnel permanent, il propose de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 23% conformément au rapport de l’expert et que le préjudice soit liquidé sur cette base. Concernant les souffrances endurées, il soutient avoir dû subir de nombreuses interventions chirurgicales et fait état de différents phénomènes algiques ainsi que d’un fort retentissement psychologique. Il affirme que l’amputation est très visible, cette situation créant une atteinte à son apparence physique d’autant plus importante qu’il n’était âgé que de 39 ans au moment des faits. Quant au préjudice d’agrément, il l’estime caractérisé par la cessation de son activité de musculation. Il expose enfin, s’agissant du préjudice sexuel, subir une gêne positionnelle.
La SAS SALZGITTER, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
A titre principal,
— juger que les préjudices personnels de [I] [H] seront justement réparés par l’allocation des sommes suivantes :
17 433,07 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
56 695 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
31 185 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— débouter le requérant de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
A titre subsidiaire,
— juger que l’évaluation du préjudice d’agrément ne saurait excéder la somme de 2 000 euros,
— juger que l’évaluation du préjudice sexuel ne saurait excéder la somme de 2 500 euros,
En tout état de cause,
— débouter le requérant de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, s’agissant plus particulièrement du préjudice d’agrément, la société utilisatrice fait valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de pratiquer une activité de loisir, en l’occurrence la musculation, le basketball et le football, pourtant pratiquée avant l’accident. S’agissant du préjudice sexuel, elle fait valoir que celui-ci est purement déclaratif et qu’aucun élément objectif ne permet d’expliquer la gêne positionnelle telle qu’alléguée. Elle s’oppose enfin à ce que l’exécution provisoire soit prononcée afin de prévenir toute difficulté de remboursement de ces sommes en cas d’infirmation de la décision en cause d’appel.
La SARL ADEQUAT INTERIM, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
— indemniser les préjudices subis par [I] [H] comme suit :
250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
18 815,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
56 695 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
28 485 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— le débouter de ses demandes tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement du 15 avril 2021 en ce qu’il a condamné la SAS SALZGITTER à la garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM,
— condamner la SAS SALZGITTER à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La société employeur s’associe aux développements de la société utilisatrice s’agissant des préjudices sexuel et d’agrément et rappelle que le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire partiel.
La CPAM de l’Yonne, non-comparante et non-représentée, a sollicité par courrier du 2 avril 2025 une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile.
Au terme de ses écritures datées du 3 avril 2025, elle demande au Tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices sollicités,
— dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la SARL ADEQUAT INTERIM, les sommes dues, dont elle fera l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,
— condamner, en tant que besoin, la SARL ADEQUAT INTERIM à lui rembourser lesdites sommes.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
I) Sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,du préjudice esthétique,du préjudice d’agrément,du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
S’agissant d’une éventuelle perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, et conformément à la jurisprudence établie par la Cour de cassation, il appartient à la victime d’apporter la preuve que son accident l’a privé d’une promotion professionnelle certaine et prévue ou l’a empêché d’accéder à une qualification supérieure à celle dont il bénéficiait au moment de son accident, ces éléments ne relevant pas d’une expertise médicale.
Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime peut également solliciter l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Cette décision du Conseil constitutionnel n’autorise pas la victime à être indemnisée sur le fondement du droit commun, c’est à dire à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, mais émet une réserve s’agissant des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale en estimant que la liste des préjudices alloués en application de cet article ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l’employeur, devant les juridictions de sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les préjudices suivants ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
les frais d’aménagement du logement et du véhicule,les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,le préjudice sexuel,le préjudice fonctionnel temporaire avant consolidation,le préjudice permanent exceptionnel,les frais d’assistance de la victime par un médecin lors des opérations d’expertise.
En revanche, les besoins d’assistance d’une tierce personne après consolidation, les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les frais funéraires, les frais de déplacement, ainsi que les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation figurent au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés en sus au titre de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, il est relevé que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [L] relate les éléments suivants :
— L’expert rappelle que, suite à l’accident en cause, [I] [H] a été hospitalisé jusqu’au 3 septembre 2015, suivies de nouvelles hospitalisations les années suivantes en ce qu’il a dû subir six interventions chirurgicales,
— Sur le plan psychologique, il note que le salarié bénéficie d’un suivi psychiatrique pour syndrome de stress post-traumatique depuis 2015, toujours en cours en 2023 et qu’il est astreint à un traitement antidépresseur et anxiolytique,
— Il confirme que l’état de santé a été déclaré consolidé le 28 février 2020,
— Au moment de l’expertise, l’intéressé s’est plaint d’un fond douloureux avec paroxysmes permanents (jour et nuit) responsables d’une impotence fonctionnelle majeure au niveau du moignon du pouce et de réveils nocturnes, d’une gêne par la perception de l’os affleurant à la peau et des douleurs cicatricielles, d’une impotence fonctionnelle quasi-complète de la main droite tandis que le poignet, le coude et l’épaule sont fonctionnels mais douloureux ainsi que de douleurs neuropathiques avec allodynie au niveau de la pulpe digitale amputée du 5ème doigt soulagées par la prise d’antalgiques. S’agissant des doléances sur le plan psychologique, le requérant déclare avoir perdu toute autonomie et fait état de la nécessité d’une aide au quotidien assurée par son épouse, qu’il est sujet à des crises d’angoisse avec reviviscences de l’accident, qu’il n’a plus d’intérêt pour quoi que ce soit, qu’il a des difficultés de concentration, qu’il présente des troubles du sommeil et qu’il se sent épuisé physiquement et moralement,
— L’expert fait état de ce que le traitement a essentiellement consisté en une tentative de réimplantation du pouce droit, un lambeau de couverture du 5ème rayon, une amputation du pouce droit, une amputation trans méta-phalangienne du pouce droit, un allongement progressif du 1er métacarpien par fixateur externe, une ablation du fixateur externe le 7 mars 2018, une intervention d’approfondissement de la 1ère commissure ainsi qu’une prothèse atypique du pouce droit en silicone le 31 août 2020,
— Il ajoute que l’intéressé conserve un état séquellaire avec perte de fonctionnalité de la main droite associée à quelques troubles neurologiques ainsi que des séquelles psychologiques importantes,
— Quant au détail concernant chaque poste de préjudice, le rapport sera repris poste par poste ensuite.
***
Il convient, compte tenu des conclusions de l’expert et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de [I] [H], âgé de 39 ans au moment de l’accident et de 44 ans au jour de la consolidation :
a) Sur le préjudice patrimonial temporaire : le recours à une assistance de tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à l’intéressé incapable d’accomplir seul certains actes essentiels de la vie courante, à savoir principalement l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a conclu à la nécessité de l’aide d’une tierce personne non médicalisée à raison de :
— 1h30 par jour pour les périodes du 4 septembre 2015 au 26 avril 2017, du 30 avril 2017 au 3 mai 2017 et du 7 mai 2017 au 28 février 2019,
— 1h par jour du 1er mars 2019 au 28 février 2020.
Les parties ne contestent pas les périodes et le quantum du préjudice tel que fixés par l’expert.
Ceci étant, il est observé, d’une part, que la période correspondant à un taux de DFT de 50% représente un volume journalier de 1 268 jours et, d’autre part, que les parties divergent sur le montant de la base de calcul à retenir.
S’agissant d’une aide non spécialisée, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 16 euros.
Ce poste de préjudice sera donc calculé comme suit :
du 04/09/2015 au 26/04/2017, du 30/04/2017 au 03/05/2017 et du 07/05/2017 au 28/02/2019 = 1 268 jours x 1h30 x 16 € = 30 432 €,du 01/03/2019 au 28/02/2020 = 364 jours x 1h x 16 € = 5 824 €.
Soit un total de 36 256 €.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à [I] [H] la somme de 36 256 euros à ce titre.
b) Sur le préjudice extrapatrimonial temporaire (avant consolidation)
1) le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant à la période pendant laquelle, pour des raisons médicales, la victime a subi, dans sa sphère personnelle, une perte ou une diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large (séparation d’avec le milieu familial ou amical pendant les périodes d’hospitalisation, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livre habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel temporaire …).
Dans son rapport, l’expert retient les périodes suivantes :
100% pour la période du 27 août au 3 septembre 2015 (soit 8 jours),50% pour la période du 4 septembre 2015 au 26 avril 2017,100% pour la période du 27 au 29 avril 2017 (soit 3 jours),50% pour la période du 30 avril au 3 mai 2017,100% du 4 au 6 mai 2017 (soit 3 jours),50% du 7 mai 2017 au 28 février 2019,33% du 1er mars 2019 à la date de consolidation fixée au 28 février 2020.
Les parties ne contestent pas les périodes et le quantum du préjudice tel que fixés par l’expert. L’indemnisation du préjudice sera fixée, en conséquence, proportionnellement aux taux de réduction des capacités.
Ceci étant, il est observé, d’une part, que la période correspondant à un DFT total est de 14 jours et, d’autre part, que les parties divergent sur le montant de la base de calcul à retenir.
A cet égard, il est d’usage d’indemniser ce poste de préjudice en se basant sur la somme forfaitaire de 25 euros par jour.
En conséquence, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur d’une somme de 19 203 euros au vu des calculs suivants :
DFT total durant 14 jours (du 27/08/2015 au 03/09/2015, du 27/04/2017 au 29/04/2017 et du 04/05/2017 au 06/05/2017) : 350 €
DFT partiel à 50% durant 1 268 jours (du 04/09/2015 au 26/04/2017, du 30/04/2017 au 03/05/2017 et du 07/05/2017 au 28/02/2019) : 15 850 €
DTF partiel à 33% durant 364 jours (du 01/03/2019 au 28/02/2020) : 3 003 €
2) les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime des blessures subies et des traitements institués, et ce jusqu’à la consolidation. Il s’agit d’indemniser les souffrances subies du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations.
En l’espèce, l’expert évalue ce poste de préjudice à un rapport de 4,5 sur 7 en raison du traumatisme initial, de la nature et localisation des lésions, des hospitalisations, des gestes chirurgicaux répétés (six interventions), des douleurs occasionnées nécessitant le recours à des antalgiques, d’un suivi médical spécialisé ainsi que du retentissement psychologique sévère nécessitant un suivi et des traitements au long cours.
Cette cotation correspond à une indemnisation comprise entre 8 000 et 20 000 euros (4) et entre 20 000 et 35 000 euros (5).
En l’espèce, eu égard à l’évaluation de 4,5 sur une échelle de 7 des souffrances endurées, au fait traumatique de l’accident et de ses circonstances, aux douleurs chroniques subies, aux multiples interventions et hospitalisations ainsi qu’aux répercussions psychologiques persistantes pendant près de cinq années au moment de la consolidation, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 27 000 euros.
3) le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
[I] [H] estime que son apparence physique a été impactée par l’accident et sollicite une somme de 30 000 euros à ce titre.
La SARL ADEQUAT INTERIM ne formule aucune observation s’agissant de ce poste de préjudice tandis que la SAS SALZGITTER estime que le quantum retenu par la victime est excessif, ce préjudice ayant eu lieu sur une période temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique qualifié moyen à hauteur de 4/7 au regard des lésions très visibles au niveau de la main droite.
Il convient de rappeler que pendant la période de consolidation qui a duré près de cinq ans, la victime a subi une tentative de réimplantation du pouce droit, un lambeau de couverture du 5ème rayon, une amputation du pouce droit, une amputation trans méta-phalangienne du pouce droit, un allongement progressif du 1er métacarpien par fixateur externe, une ablation du fixateur externe le 7 mars 2018, une intervention d’approfondissement de la 1ère commissure ainsi qu’une prothèse atypique du pouce droit en silicone le 31 août 2020, soit autant d’interventions occasionnant des plaies et des cicatrices.
Ainsi, au regard de l’atteinte à l’apparence physique et de l’âge du requérant à la date l’accident (39 ans), ce préjudice doit donc être fixé à la somme de 10 000 euros.
c) Sur le préjudice extrapatrimonial permanent
1) le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. Ce préjudice est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique qualifié de modéré à hauteur de 3/7 au regard de l’amputation du pouce de la main droite.
Cette cotation correspond à une indemnisation comprise entre 4 000 et 8 000 euros.
Au regard de l’atteinte à l’apparence physique et à l’âge du requérant à la date de consolidation (44 ans), ce préjudice doit donc être fixé à 6 000 euros.
2) le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour l’intéresser de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive, culturelle ou ludique.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut l’éventuelle limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En d’autres termes, l’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs apportés.
En l’espèce, les sociétés employeur et utilisatrice estiment que la victime ne rapporte pas la preuve d’une activité sportive ou de loisirs pratiquée régulièrement avant l’accident et la SARL ADEQUAT INTERIM précise que le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il est en effet acquis que le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire (Cass 2e civ 05/03/2015 nº14-10.758).
Pour autant, il est observé que l’expert retient que tous les sports et activités de loisirs allégués antérieurement ont été suspendus et que toutes les activités nécessitant l’usage et l’intégrité de la main droite ne sont plus possibles, ce qui caractérise l’existence d’un préjudice permanent.
Par ailleurs, l’expert relève que les lésions ont un retentissement sur ce poste de préjudice et précise que selon l’intéressé, celui-ci pratiquait la musculation, le basketball et le football de manière régulière avant la survenance de l’accident mais que ce préjudice était à documenter.
Or, si [I] [H] fournit une attestation de présence à la salle de musculation du stade auxerrois pour les périodes d’avril 2009 à 30 septembre 2009 ainsi que pour les années 2011, 2012 et 2013, il est observé, d’une part, comme le relève à juste titre la SAS SALZGITTER, que celle-ci est datée de 2009 tout en faisant état de dates postérieures de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération et, d’autre part, que le requérant ne justifie par aucun élément de la pratique régulière des autres activités invoquées à l’expert.
Il s’ensuit que l’intéressé ne fournit aucune pièce venant corroborant ses dires. Il ne verse ainsi ni adhésion à un club ou à un établissement sportif, ni attestations d’autres pratiquants, ni quelconque justificatif probant. Il ne rapporte ainsi aucune preuve d’une pratique spécifique, sportive ou de loisirs à laquelle il se livrait avant son accident.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
3) le préjudice sexuel
Il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Il est constant que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
[I] [H] fait état de ce que l’expert a reconnu l’existence d’une gêne positionnelle et sollicite une indemnisation de 25 000 euros.
En réplique, la SAS SALZGITTER estime que ce préjudice n’est au mieux constitué que dans sa seconde composante, excluant le préjudice morphologique ainsi que celui lié à l’impossibilité de procréer, tout en retenant que la victime ne fait état que d’une gêne positionnelle. En tout état de cause, elle considère que l’évaluation du requérant est disproportionnée et demande à ce que celle-ci soit limitée à une somme de 2 500 euros.
La SARL ADEQUAT INTERIM expose que les blessures se limitaient à des douleurs du moignon du pouce et du 5ème doigt et estime que ce préjudice peut être fixé à une somme de 5 000 euros.
L’expert relève l’existence d’un préjudice sexuel du fait d’une gêne positionnelle sans impossibilité de sorte que [I] [H] subit un préjudice sexuel en rapport avec les perturbations dans l’accomplissement de l’acte.
Compte tenu de ces éléments, le siège des blessures étant la main de la victime, la morphologie et la fertilité n’étant pas atteintes, il y a lieu de retenir un préjudice relatif à l’accomplissement de certains actes sexuels mais pas d’empêchement, chez un homme marié âgée de 44 ans et père de trois enfants à la date de consolidation des blessures. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
4) Sur le déficit fonctionnel permanent :
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la rente attribuée en cas de maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit dès lors être indemnisé selon les règles de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est défini en droit commun de la réparation du préjudice corporel comme le poste qui tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 23% et les parties s’accordent à retenir le même taux.
[I] [H] sollicite en réparation de ce préjudice une somme de 65 090 euros, sur la base d’une valeur de point de rente à 2 830 euros.
Les sociétés employeur et utilisatrice sollicitent que ce préjudice soit réduit à des plus justes proportions, à savoir à hauteur de 56 695 euros sur la base d’une valeur de point de rente à 2 465 euros.
[I] [H] était âgé de 44 ans à la date de consolidation fixée au 28 février 2020.
Au vu de la valeur du point du déficit fonctionnel permanent fixée de manière usuelle par la jurisprudence à 2 400 euros pour une personne âgée de 41 à 50 ans et d’un taux compris entre 21 et 25%, il sera alloué à [I] [H] une somme de 56 695 euros (soit 2 465 € x 23%) en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
III) Sur les actions récursoires
— sur le recours de la caisse contre l’employeur
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L 452-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, le montant des sommes qui seront allouées à la victime, [I] [H], seront avancées par la caisse qui en récupérera directement le montant, ainsi que le montant des frais d’expertise, auprès de l’employeur, la SARL ADEQUAT INTERIM, en tant que de besoin de condamner ladite société à rembourser la caisse, étant précisé que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la date de paiement à l’assuré.
— sur le recours subrogatoire de l’employeur contre la société utilisatrice
En application de l’article L 412-6 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice d’un travailleur intérimaire est regardée comme substituée dans le pouvoir de direction de l’entreprise de travail temporaire qui est l’employeur ; l’article L 1251-21 du code du travail précise que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ; les dispositions de l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale permettent enfin de mettre immédiatement à la charge de l’entreprise utilisatrice les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Conformément à ces dispositions, il y a lieu de rappeler que la SAS SALZGITTER, société utilisatrice, sera condamnée à garantir la SARL ADEQUAT INTERIM de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS SALZGITTER sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [L].
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS SALZGITTER sera condamnée à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
3.000 € à [I] [D],
2.000 € à la SARL ADEQUAT INTERIM
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
3
4PAR CES MOTIFS
5LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 15 avril 2021 ;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 11 octobre 2022 ;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 25 mai 2023 ;
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime,
FIXE le préjudice de Monsieur [I] [H] à la somme de 160.154 euros, se décomposant comme suit :
19 203 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
27 000 euros au titre des souffrances endurées,
10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
56 695 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
36 256 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,
RENVOIE Monsieur [I] [H] devant la CPAM de l’Yonne pour obtenir paiement desdites sommes ;
DIT que la CPAM de l’Yonne pourra récupérer les fonds versés à Monsieur [I] [H] auprès de la SARL ADEQUAT INTERIM – AG RECRUTEMENT et, au besoin, CONDAMNE la SARL ADEQUAT INTERIM – AG RECRUTEMENT à rembourser à la CPAM de l’Yonne les fonds ainsi versés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la caisse à l’assuré ;
CONDAMNE la SAS SALZGITTER MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE à garantir la SARL ADEQUAT INTERIM – AG RECRUTEMENT des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS SALZGITTER MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [L] ;
CONDAMNE la SAS SALZGITTER MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SALZGITTER MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE à payer à la SARL ADEQUAT INTERIM – AG RECRUTEMENT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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