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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 29 déc. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/415
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GR6A
Ordonnance du 29 Décembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [4], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [G] [F], née le 02 Janvier 1969 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [4] ;
Assistée de Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [4] en date du 26 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 29 Décembre 2025 à Madame [G] [F], Monsieur le Directeur du C.H. [4], Madame le Procureur de la République, Me Marie GOLFIER-ROUY.
* * * * *
A notre audience publique du 29 Décembre 2025, Madame [G] [F] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Marie GOLFIER-ROUY assiste Madame [G] [F] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 29 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [G] [F] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement le 19 décembre 2025 selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi par le Docteur [S] [R] le 19 décembre 2025 décrivant des troubles schizophréniques avec des troubles du comportement et une perte de poids importante.
Par décision du 22 décembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 19 janvier 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 décembre 2025 mentionne que la patiente ne présente toujours aucune critique des idées délirantes et des troubles du comportement qu’elle a pu avoir à domicile les jours précédents, que si elle va mieux physiquement après une période de dénutrition, l’adhésion aux soins demeure fragile.
Le docteur [O] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires sous la forme d’une hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [G] [F] indique avoir été hospitalisée parce qu’elle avait maigri, mais ignorer pour quelle raison elle avait perdu du poids. Elle affirme qu’elle ne refusait pas d’ouvrir la porte de son domicile au personnel soignant, mais que son interphone était en panne. Elle impute l’inondation de son logement à son voisinage. Elle déplore qu’on ne lui ait pas demandé son avis pour être hospitalisée, et demande à retourner à son domicile où elle peut continuer à bénéficier de soins identiques.
Maître [H] [P] invoque une irrégularité de procédure relative au droit de la patiente à faire valoir ses observations, et à l’effectivité de ce droit, dès lors que les observations de la patiente n’ont pas été recueillies.
Sur le fond, elle fait valoir que sa cliente accepte le traitement qui peut être suivi à domicile.
Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose en son alinéa 2 que “avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7 et L.3212-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3212-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état”.
En l’espèce, Madame [F] a signé la notification de la décision d’admission le 19 décembre 2025 comme elle a signé le formulaire de notification de la décision de maintien du 22 décembre 2025 et a reçu la plaquette d’information de ses droits. Les certificats médicaux de 24 et 72 h mentionnent tous deux que la patiente a été informée des modalités de la prise en charge, de ses droits, des voies de recours et que ses observations ont pu être recueillies.
La disposition légale invoquée ne requiert pas que les éventuelles observations de la patiente soient consignées par écrit, de telle sorte qu’aucune irrégularité ayant porté atteinte à ses droits n’est caractérisée.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, il apparaît que l’état de santé de Madame [F] nécessite toujours une surveillance constante, et que son consentement aux soins ne peut être considéré comme éclairé et pérenne, en l’absence de conscience de ses troubles. Dès lors, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [F] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [F] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [G] [F] via le service des admissions du CH [4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au Barreau de Limoges.
Le 29 Décembre 2025,
Le greffier
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