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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 20 août 2025, n° 23/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 23/00579 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CU6H
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître ANTONINI
Copie Maître AKTAN
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Maître PROISY Laura
DÉFENDEURS
M. [E] [G]
né le 30 Septembre 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Comparant assisté de Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [U] [Z]
née le 30 Mars 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Céline GAU, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 août 2025.
Greffière lors du délibéré : Marine LEPRETRE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le procès-verbal de carence de Monsieur [W] [C], géomètre-expert, en date du 11 avril 2023, sur tentative de bornage amiable,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 23 juin 2023, qui, sur la demande de la Commune de [Localité 7] (02), a, avant dire droit :
— désigné Monsieur [L] [R] en qualité d’expert judiciaire pour procéder au bornage et à la délimitation de la parelle sise [Adresse 6] », cadastrée section A n°[Cadastre 4], appartenant à la Commune de [Localité 7], avec celle contiguë cadastrée section A n°[Cadastre 3], appartenant en indivision à Monsieur [E] [G] et à Madame [U] [Z],
— fixé à 2 200 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner par la Commune de [Localité 7],
— débouté les parties la Commune de [Localité 7] et Monsieur [E] [G] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [L] [R] le 2 décembre 2024 au service du contrôle des expertises et ses annexes,
Vu la convocation des parties à l’audience du 21 mars 2025 en lecture de rapport,
Vu l’audience utile du 4 juillet 2025, à laquelle la Commune de [Localité 7], représentée par son conseil, sollicite l’homologation du bornage judiciaire tiré du rapport d’expertise, le partage des dépens par moitié et le maintien du rejet des demandes tirées de l’article 700 du code de procédure civile,
En défense, Monsieur [E] [G], comparant et assisté de son conseil, indique ne pas avoir la capacité, seul, d’accepter le bornage, en l’absence de Madame [U] [Z], sollicite la mise à la charge du seul demandeur des dépens d’instance et d’expertise, et maintient sa demande de condamnation à la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de Madame [U] [Z] à l’instance et l’application de l’article 473 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur le bornage :
Vu l’article 646 du code de procédure civile, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, cette opération se déroulant à frais communs.
Le rapport de bornage judiciaire de Monsieur [L] [R] ne souffrant d’aucune contestation, il sera statué comme il l’a conclu sur le bornage des parcelles litigieuses.
Conformément à l’article 646 du code de procédure civile susvisé, le bornage, de droit, se déroule à frais communs, de sorte que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre la demanderesse et les défendeurs.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile et la nature particulière du présent litige, en application de l’article 646 du même code, il convient de partager par moitié entre les parties les dépens d’instance.
Le jugement avant dire droit ayant déjà tranché sur les demandes tirées de l’article 700 du code de procédure civile, il sera dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique selon la procédure orale par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [R] déposé au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 2 décembre 2024 ;
FIXE en conséquence les limites des parcelles contiguës sises [Adresse 6] », cadastrée section A n°[Cadastre 4], appartenant à la Commune de [Localité 7], et cadastrée section A n°[Cadastre 3], appartenant en indivision à Monsieur [E] [G] et à Madame [U] [Z], comme produit sur les plans d’état des lieux et de délimitation annexé au rapport d’expertise, numérotés Annexes 1A et 1B, la limite séparative étant représentée par un liseré rouge passant par les points L1 et L2 sur la pièce annexe n°1 ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 7] à la moitié des frais d’expertise et des dépens d’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [U] [Z] à la moitié des frais d’expertise et des dépens d’instance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur les demandes tirées de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci ayant été rejetées par jugement avant dire droit du 23 juin 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin, par mise à disposition au greffe le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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