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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 13 juin 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00432 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00432 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA3C
MINUTE N° 25/00930 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yaël Mrejen, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D2177
DEFENDERESSE
[2] [Localité 9], sise [Adresse 7]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège employeur
M. [A] [F], assesseur du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 octobre 2020, M. [I] [E], salarié de la société [8], employé en qualité de tailleur de pierre, alors âgé de 53 ans, a rempli une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 23 novembre 2020 constatant une lombosciatique L5 droite sur hernie discale L4L5.
La [3] [Localité 9] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 1er novembre 2022, l’état de santé de l’intéressé, alors âgé de 55 ans, a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu par décision du 30 novembre 2022 pour des « séquelles d’une lombosciatique sur hernie discale reconnue en maladie professionnelle traitée orthopédiquement consistant en des douleurs résiduelles lombaires irradiant dans le membre inférieur droit, un déficit du releveur du pied droit, un déficit sensitif superficiel léger sur le même territoire ».
L’employeur contestant l’évaluation de ce taux a saisi la commission médicale de recours amiable de la [3] [Localité 9].
Par décision du 18 janvier 2024, la commission a confirmé le taux de 10 %.
Par requête du 20 mars 2024, l’employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [D] [G], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident de travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2025, la société a demandé au tribunal de fixer le taux d’un capacité permanente partielle à 8 %.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la [4] Paris, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer le taux d’incapacité de 10 % dans ses apports avec la société.
À l’audience, l’expert a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % était justifié.
MOTIFS :
Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle, apprécié in concreto, est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d’incapacité permanente que justifie l’aggravation de l’état préexistant de l’intéressé. En cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident.
Il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 1er novembre 2022 justifiait un taux d’incapacité de 10 %. Il relève au titre des séquelles des douleurs résiduelles lombaires irradiant dans le membre inférieur droit, un déficit du releveur du pied droit, et un déficit sensitif superficiel léger sur le même territoire.
Pour contester ce taux, l’employeur produit une note médicale du docteur [J], son médecin conseil, du 15 février 2024, qui note qu’à la consolidation, il est indiqué l’existence de troubles douloureux persistants, que le patient ne suit pas de traitement médicamenteux. Il est indiqué qu’il présente un déficit neurologique sensitif à l’examen du médecin-conseil mais celui-ci n’est pas objectivé par un examen, de type EMG. Il en est de même pour le déficit moteur du releveur du pied. Il relève que l’indice de Schôber pour apprécier la raideur du rachis n’a pas été réalisé, que le signe de Laségue est négatif et il conclut que l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil est parcellaire et non concordant, l’ensemble justifiant un taux de 8 %.
Les séquelles relevées par le médecin conseil ont été objectivées par les données cliniques ressortant de l’examen de l’assuré qu’il a effectué, mettant en évidence des crampes du pied droit récurrentes, une anesthésie du pied droit au niveau de l’hallux, une lombosciatique L5 droite quasi permanente traitée par antalgiques et AINS. Il note que l’assuré social marche à plat à petits pas, que la marche sur les pointes est réalisée, que celle sur les talons est difficile en raison d’un déficit du releveur du pied droit. Il relève l’absence de signe de Laségue, des réflexes ostéotendineux présents et symétriques, une raideur du rachis dans tous les plans modérés. Le testing musculaire met également en évidence un déficit du releveur du pied droit et un déficit de l’adducteur de la cuisse droite.
Dans le barème indicatif, au chapitre 3 intitulé « rachis », le taux d’incapacité en cas de persistances de douleurs et gêne fonctionnelle discrète, le taux d’incapacité est compris entre 5 et 15 %.
Le médecin expert désigné par le tribunal considère au regard de l’examen clinique réalisé, qui objective une raideur du rachis lombaire modérée dans tous les plans, que le taux de 10% est justifié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et des conclusions claires et précises du médecin expert qu’il adopte, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % doit être retenu, ce qui correspond à une juste évaluation des séquelles de de la maladie professionnelle déclarée par M. [E].
Sur les dépens
La [3] [Localité 9], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe à 10 % le taux d’incapacité pour la lombosciatique au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] le 30 octobre 2020 ;
— Déclare opposable à la société [8] ce taux dans ses rapports avec la [5] [Localité 9] ;
— Déboute les parties de leurs demandes contraires ;
— Condamne la [3] [Localité 9] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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