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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
09 Avril 2026
N° RG 23/00365 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDLA
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[Z] [X]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Faouza CAULET, Juge
Madame Nicole FERNIER, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 04 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [F] [J], audiencier, dûment mandaté
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 04 février 2014, Monsieur [Z] [X] était victime d’un accident survenu sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes : « le salarié était en train de peindre le mur du local à déchets lorsqu’il dit avoir fait un malaise. Le salarié dit être tombé de l’escabeau où il se trouvait. La chute a occasionné des douleurs à la hanche et à l’épaule droite » que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée ‘la Caisse') a, par décision du 7 avril 2014, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 05 février 2014 constatait une « contusion de l’épaule droite et de la hanche droite ».
Après avis de son médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie fixait la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [X] au
04 janvier 2015.
Le 24 janvier 2019, le Docteur [U], médecin traitant de Monsieur [Z] [X], adressait à la caisse primaire d’assurance maladie un certificat médical établi le 21 janvier 2019, mentionnant une rechute d’une « rupture du sus épineux épaule droite ».
Le médecin-conseil, le Docteur [N] [A], ayant conclu à l’absence d’imputabilité de ces lésions à l’accident du travail initial, la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE notifiait à Monsieur [Z] [X] par lettre recommandée avec accusé réception du 06 février 2019 son refus de les prendre en charge au titre du risque professionnel.
Contestant cette décision, Monsieur [Z] [X] sollicitait une mesure d’expertise médicale que la caisse primaire d’assurance maladie confiée au Docteur [S]. Au terme de son examen réalisé le 21 mai 2019, le médecin concluait « qu’il n’existait aucun lien de causalité direct entre l’accident du travail du 04 février 2014 et les lésions invoquées le 24 janvier 2019 ».
Tenue par cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE notifiait à Monsieur [Z] [X] par courrier recommandé en date du 04 juin 2019 son refus de prise en charge de la rechute invoquée par certificat médical
21 janvier 2019.
Monsieur [Z] [X] contestait alors cette décision devant la commission de recours amiable laquelle qui, lors de sa séance du 18 févier 2020, notifiée le 12 mars 2020, maintenait la décision initiale retenant en substance que « son état était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt et des soins ».
C’est dans ce contexte que par requête en date du 09 mai 2020 réceptionnée par le greffe le 12 mai suivant, Monsieur [Z] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE et que les parties était convoquées à l’audience du 06 décembre 2022, date à laquelle, l’affaire état plaidé.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de PONTOISE maintenait la décision de la
disait le recours de l’assuré recevable mais mal fondé et l’en a débouté ;confirmait la décision de la commission de recours amiable rendue le 18 février 2020 et notifiée à l’assuré le 12 mars 2020 qui a maintenu la décision de la caisse du 04 juin 2019 refusant de prendre en charge au titre du risque professionnel la rechute mentionnée au certificat médical du 21 janvier 2019 ;déboutait les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires;condamnait l’assuré aux dépens.
Par déclaration en date du 22 février 2022, Monsieur [Z] [X] interjetait appel et les parties étaient convoquées à l’audience du 23 janvier 2024, au cours de laquelle Monsieur [Z] [X] était comparant.
Par arrêt en date du 21 mars 2024, la cour d’appel de VERSAILLES confirmait le jugement du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 janvier 2023.
Par requête datée du 10 mars 2023 réceptionnée par le greffe le 19 avril 2023, Monsieur [Z] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contestation de la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE le 06 février 2019.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 04 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
Monsieur [Z] [X], comparant, demandait du tribunal d’infirmer la décision rendue par la Caisse en date du 06 février 2019 portant refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 24 janvier 2019
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [X] faisait valoir que, contrairement aux conclusions du médecin conseil de la Caisse, l’arrêt de travail du 24 janvier 2019 devait être selon lui imputable à l’accident du travail du
04 février 2014. Il indiquait justifier de son état de santé par la production de pièces médicales établissant le lien direct entre l’accident et son nouvel arrêt de travail. A l’irrecevabilité soulevé par la caisse, il indiquait au cours des débats que le tribunal de PONTOISE et la Cour d’appel de VARSAILLES avait déjà statué sur ce litige.
2. En défense
La caisse primaire d’assurance maladie, reprenant ses observations écrites, sollicitait du Tribunal de :
déclarer bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE ; déclarer irrecevable le recours de Monsieur [Z] [X].
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE faisait valoir que l’action de Monsieur [Z] [X] était irrecevable, le tribunal de PONTOISE du 19 janvier 2023et la Cour d’appel de VARSAILLES du 21 mars 2024 ayant déjà statué sur la requête de l’assurée, ces décisions étant aujourd’hui définitive. Au regard de l’autorité de la chose jugée, elle estimait que le recours de Monsieur [Z] [X] était irrecevable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 13 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En outre, les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
S’agissant du moyen tiré de la chose jugée, il résulte des dispositions de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées. Aussi, l’autorité de la chose jugée suppose :
l’existence d’une décision mettant définitivement fin à une contestation ;une identité de parties, d’objet et de cause.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] sollicite, dans le cadre de la présente saisine, la prise en charge de sa rechute en lien avec un certificat médical établi le 21 janvier 2019.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Z] [X] a saisi, par requête en date requête en date du 09 mai 2020 réceptionnée par le greffe le 12 mai 2020, la juridiction sociale d’une demande tendant à annuler la décision du 06 février 2019 de refus de prise en charge de la rechute prise par la caisse primaire d’assurance maladie.
Suite au jugement du tribunal judiciaire de PONTOISE du 19 janvier 2023, Monsieur [Z] [X] a saisi la cour d’appel de VERSAILLES qui a confirmé le jugement de première instance.
Les deux recours portent sur une décision initiale de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE rendue le 06 février 2019 aux termes de laquelle l’organisme a considéré « qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical » et la décision de la commission amiable en date du 04 juin 2019.
Il y a lieu de constater ainsi une identité de parties, d’objet et de cause entre les deux affaires, ayant déjà fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 janvier 2023 puis d’un arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES en date du 21 mars 2024.
Il y a lieu dès lors de constater l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Z] [X] sur ce premier point.
2. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X], succombant à l’instance, il sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [Z] [X] daté du 10 mars 2023 portant sur la contestation des décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE rendue le 06 février 2019 et de la commission amiable en date du 04 juin 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Faouza CAULET
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