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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 26/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 26/03684 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCJLZ
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSES
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Toutes les deux représentées par Me Constance PACQUEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0158
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Françoise DAVIDEAU de la SELASU DAVIDEAU MAJOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0002
Décision du 12 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/03684 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJLZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire.
assisté de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, avis a été aux avocats que la décision serait rendue le 12 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [M] et [W] et [K] [M] [X] sont propriétaires indivis de divers biens immobiliers dépendant des successions de leurs parents pour une valeur totale de plus de 18.000.000 euros.
Par ailleurs, ils sont solidairement débiteurs envers l’administration fiscale d’une somme de 1.639.025 euros.
L’administration leur a accordé des délais de paiement à condition de lui consentir des sûretés.
Aucune sûreté ne lui ayant été consentie, l’administration fiscale a informé les indivisaires de son intention de mettre en recouvrement sa créance pour le tout à défaut de constitution de sûreté au plus tard le 17 mars 2026.
Après y avoir été autorisées par ordonnance du 27 février 2026, [Z] [M] et [K] [M] [X] (ci-après les soeurs [M]) ont, par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, assigné d’heure à heure [W] [M] [X] devant le président de ce tribunal à l’audience du 10 mars 2026 aux fins, en l’état de leur plaidoirie, de:
les autoriser à « signer seules » pour le compte des indivisions l’attestation immobilière de propriété du lot 16 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 2] et subsidiairement des lots 49 et 41 dépendant de la même copropriété à la condition que [W] [M] [X] libère le lot 49,
les autoriser à consentir pour le compte des indivisions une hypothèque sur le lot 16 au bénéfice de l’administration fiscale et subsidiairement sur les lots 49 et 41 sous la même condition de libération des lieux, autoriser [E] [N], notaire chargée de la succession, à prélever sur les fonds indivis les sommes nécessaires à l’accomplissement des formalités et actes sus mentionnés,condamner [W] [M] [X] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, [W] [M] [X] demande à la juridiction de:
rejeter les demandes,l’autoriser à consentir pour le compte des indivisions des hypothèques au bénéfice de l’administration fiscale sur les lots 41, 42, 49 et 65 à 67 dépendant de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 2],condamner les soeurs [M] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des soeurs [M] déposées à l’audience et reprises oralement;
Leurs observations verbales entendues;
Vu les conclusions de [W] [M] [X] déposées à l’audience et reprises oralement;
Ses observations verbales entendues;
Au visa de l’article 815–6 du code civil, les soeurs [M] font valoir:
que faute de bénéficier de sûreté, l’administration mettra en recouvrement sa créance pour le tout, que les indivisions ne comportant pas de liquidités, des biens immobiliers seront saisis, qu’il est urgent et de l’intérêt de l’indivision de consentir à l’administration des hypothèques sur un ou des biens indivis afin de continuer à bénéficier d’un échéancier de paiement et éviter des saisies, que l’administration ne peut accepter de continuer d’accorder des délais de paiement qu’à la condition que les garanties fournies assurent le recouvrement à venir, que les biens hypothéqués doivent donc être réalisables dans un délai raisonnable et d’une valeur suffisante,que le lot 16 dépendant de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 2] est inoccupé et a une valeur de 2.500.000 euros, qu’il est donc suffisant à garantir à l’administration le recouvrement de sa créance,qu’elles doivent donc être autorisées à consentir une hypothèque sur ce bien pour le compte de l’indivision, que, pour ce faire, elles doivent préalablement être autorisées à « signer seules » l’attestation immobilière de propriété de ce bien pour le compte de l’indivision, que les lots 64 à 67 proposés par [W] [M] [X] ne doivent pas être hypothéqués car l’une d’entre elles souhaite se les voir attribuer dans le cadre des opérations de partage, que le lot 49 est actuellement occupé par [W] [M] [X] ce qui amoindrit sa valeur, qu’il ne peut constituer une garantie suffisante qu’à la condition d’être préalablement libéré.
[W] [M] [X] oppose:
qu’il est attaché au lot 16 dans lequel il a vécu 30 années, qu’il souhaite en obtenir l’attribution lors du partage des masses indivises,qu’il propose l’hypothèque d’autres biens dont la valeur totale est de l’ordre de 5.000.000 euros et qui sont inoccupés.
Sur ce, premièrement, l’article 815–6 du code civil dispose que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Il est constant que l’exigibilité immédiate de la créance de l’administration entraînerait la saisie de biens indivis et exposerait les indivisions ainsi à un péril.
La créance devenant exigible au 17 mars prochain à défaut de constitution d’hypothèques suffisantes au bénéfice de l’administration, il est urgent et de l’intérêt des indivisaires qu’un ou des biens soient hypothéqués afin de garantir effectivement la créance de l’ordre de 1.600.000 euros de l’administration.
Il convient donc d’autoriser la constitution d’hypothèques nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires.
Les biens proposés par les parties avaient les valeurs suivantes au mois d’avril 2025 selon un rapport de la chambre des notaires de [Localité 2], étant observé que les valeurs tiennent compte de leur occupation au jour de l’estimation:
Biens
Estimé libre (L) ou occupé (O)
Estimation
lot 16
L
2.370.000,00 €
lots 41 et 42
O
530.000,00 €
lot 49
L
1.300.000,00 €
lot 64
O
1.150.000,00 €
lot 65
O
1.100.000,00 €
lots 66 et 67
L
1.020.000,00 €
Le lot 49 est désormais occupé par [W] [M] [X] de sorte que l’estimation faite par la chambre des notaires n’est plus d’actualité.
Il convient donc de s’en tenir aux autres biens qui sont tous réalisables aisément aux valeurs estimées.
Afin de garantir que l’administration dispose de sûretés suffisantes et accepte de reconduire les délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la constitution d’hypothèques sur les biens suivants:
lot 162.370.000,00 €
lot 651.100.000,00 €
lot 66 et 671.020.000,00 €
valeur totale des sûretés:
4.490.000,00 €
Deuxièmement, il résulte de l’article 69.4 du décret n° 55–1350 et des articles 28–3°, 29, 32 alinéa 2 du décret n° 55–2 qu’un notaire peut être requis par un seul des successibles aux fins de faire dresser une attestation immobilière de propriété, étant observé que parce qu’un tel acte ne modifie nullement l’ordre juridique prééxistant, n’a donc qu’une valeur déclarative et n’opère nul transfert de droit, il ne nécessite pas le consentement unanime des indivisaires.
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser les soeurs [M] à « signer seules » une attestation immobilière de propriété.
Troisièmement, il n’est pas allégué que les parties sont dans l’impossibilité de financer le coût des hypothèques à consentir.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à financer les actes à l’aide de fonds indivis.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
Autorise [Z] [M] et [K] [M] [X] à consentir pour le compte de [W] [M] [X] une hypothèque au bénéfice de l’administration fiscale aux fins de garantir la créance de cette dernière au titre des droits de succession consécutifs au décès d'[U] [X] sur le bien suivant:
le lot 16 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 2] cadastrée section BK [Cadastre 1];
Décision du 12 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/03684 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJLZ
Déboute [Z] [M] et [K] [M] [X] de leurs demandes tendant à:
les autoriser à « signer seules » pour le compte des indivisions l’attestation immobilière de propriété du lot 16 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 2] et subsidiairement des lots 49 et 41 dépendant de la même copropriété à la condition que [W] [M] [X] libère le lot 49,autoriser [E] [N], notaire chargée de la succession, à prélever sur les fonds indivis les sommes nécessaires à l’accomplissement des formalités et actes sus mentionnés, condamner [W] [M] [X] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Autorise [W] [M] [X] à consentir pour le compte de [Z] [M] et [K] [M] [X] une hypothèque au bénéfice de l’administration fiscale aux fins de garantir la créance de cette dernière au titre des droits de succession consécutifs au décès d'[U] [X] sur les biens suivants:
le lots 65, 66 et 67 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 2] cadastrée section BK [Cadastre 1];
Déboute [W] [M] [X] de sa demande tendant à:
l’autoriser à consentir pour le compte des indivisions des hypothèques au bénéfice de l’administration fiscale sur les lots 41, 42, 49 dépendant de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 2],condamner [Z] [M] et [K] [M] [X] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens;
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2026
La Greffière Le Président
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