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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 27 nov. 2025, n° 22/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 27 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D2025/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 22/04637 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWFQ
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sylvaine BARBOUX, Greffière lors des débats et de Brigitte GIRARDEAU, Greffière lors de la mise à disposition dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 7] (LIBAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie GODARD, avocat au barreau de NIMES plaidant
A
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Mai 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 27 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2021 ayant constaté l’accord des parties dur le principe du divorce annexé à l’ordonnance ;
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage
de Madame [X] [U] néz le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 7] (LIBAN) de nationalité française
et de
Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (SYRIE) de nationalité française ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 8] (LIBAN) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que, sauf dispositions contraires, les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 juillet 2021 ;
CONSTATE qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties a été faite,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent l’usage du nom marital de leur ex-conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [U] la somme de 120 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Sur les mesures concernant les enfants :
FIXE à la somme de 500 euros par mois et par enfant soit 1500 euros au total la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [R] d’avance et avant le 5 de chaque mois pour le compte des enfants directement entre leurs mains dès lors qu’ils sont majeurs et en tant que de besoin, condamne Monsieur [R] au paiement de ces sommes;
ECARTE l’intermédiation financière par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et qu’elle interviendra pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELONS:
1) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
2) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprison-nement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’ obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents;
DIT que chaque partie assumera par moitié les frais scolaires, extrascolaires, frais de logement, dépenses exceptionnelles des enfants sur présentation de justificatifs de paiement et sous réserve de l’accord réciproque des parents, sous réserve cependant dans la mesure où les enfants sont majeurs ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE les parties par moitié aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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