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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 avr. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7P5
NAC : 30E Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. BATELEC 27
Immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le numéro 410 432 017
dont le siège est sis [Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’ EURE
DEFENDEUR :
Commune [Localité 3]
sis [Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
— [Localité 2]
Représentée par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 10 Avril 2026
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 mai 2019, la SARL Batelec 27 a conclu avec la commune de [Localité 4] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5] pour une durée de 9 ans.
Par exploit d’huissier signifié le 31 octobre 2024, la commune de [Localité 4] a signifié à la SARL Batelec 27 un congé à effet au 2 mai 2025, terme de la période triennale, lui notifiant son refus du droit au renouvellement.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 29 janvier 2025, la SARL Batelec 27 a assigné la commune de Saint-Sébastien de Morsent devant ce tribunal aux fins notamment de nullité du congé.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la SARL Batelec 27 demande au tribunal de :
— déclarer nul le congé délivré le 31 octobre 2024 à la SARL Batelec 27 à la requête de la commune de [Localité 4] ;
Subsidiairement,
— constater que la SARL Batelec 27 refuse la proposition de relogement formulée par la commune de [Localité 4] et sollicite le règlement par cette dernière d’une indemnité d’éviction calculée conformément aux dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce ;
— donner acte à la commune de [Localité 4] de sa demande tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de fournir tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction ;
En tout état de cause,
— condamner la commune de [Localité 4] à payer à la SARL Batelec 27 une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en nullité, la SARL Batelec 27 se fonde sur le fait que le congé vise l’article L. 415-18 du code de commerce, qui n’existe pas, au lieu de l’article L. 145-18 du même code. Sur le fondement de cet article, la demanderesse fait valoir que la commune de [Localité 4] n’a jamais été en mesure de préciser sa proposition de relogement dans un local équivalent et ne le fait pas davantage aux termes de ses écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2025, la commune de Saint-Sébastien de Morsent demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger régulier le congé délivré le 31 octobre 2024 par la commune de [Localité 4] ;
— en conséquence, débouter la SARL Batelec 27 de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la nullité du congé délivré ;
— juger non valable le refus de la SARL Batelec 27 de la proposition de relogement de la commune de [Localité 4], formulée dans le congé du 31 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire jugerait valable le refus de la SARL Batelec 27 de la proposition de relogement de la commune de Saint-Sébastien de Morsent, formulée dans le congé du 31 octobre 2024 :
— désigner un expert avec pour mission notamment de fournir tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice et le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL Batelec 27 du fait de la délivrance du congé ;
— dire que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites ;
— dire que, faute de conciliation des parties, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal ;
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et le délai de cette consignation ;
— réserver les dépens ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL Batelec 27 à verser à la commune de [Localité 4] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Batelec 27 aux entiers dépens de l’instance.
Pour contester la nullité du congé délivré par ses soins, la commune de [Localité 4] rappelle l’adage selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte et soutient que la mention dans le congé de l’article L. 415-18 du code de commerce résulte d’une simple erreur matérielle et que cela n’affecte en rien le congé, qui traduit suffisamment la volonté du bailleur de mettre fin au bail, outre que la SARL Batelec 27 ne justifie d’aucun préjudice.
S’agissant de l’offre de relogement, la commune de [Localité 4] fait valoir que sa proposition de relogement est conforme à l’article L. 145-18 du code de commerce. Cette dernière considère à titre subsidiaire que la SARL Batelec 27 n’est pas fondée à refuser cette proposition conforme.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité du congé
— Sur la mention erronée de l’article L. 415-18 du code de commerce
Il résulte des articles L. 145-4 et L. 145-9 alinéa 5 du code de commerce que, dans le cadre d’un bail commercial, le bailleur qui entend donner congé en invoquant notamment les dispositions des articles L. 145-18 et L. 145-21 du même code doit le délivrer par acte extrajudiciaire. « Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Dès lors, la nullité du congé délivré par la commune de [Localité 4] le 31 octobre 2024 telle qu’alléguée par la SARL Batelec 27 ne peut être retenue qu’à charge pour cette dernière de prouver que la mention erronée de l’article L. 415-18 du code de commerce lui a causé un grief.
Or, force est de constater que la SARL Batelec 27 se contente d’opposer cette erreur matérielle à la commune de [Localité 4] sans justifier d’un quelconque préjudice et qu’il ressort des débats qu’aucune ambigüité née de cette erreur ne peut être sérieusement caractérisée, le congé traduisant sans équivoque la volonté de la bailleresse de mettre fin au contrat de bail commercial et mentionnant du reste bel et bien en en-tête l’article L. 145-18 du code de commerce.
Aucune nullité ne saurait donc être prononcée à ce titre.
— Sur la proposition de relogement
En vertu de l’article L. 145-18 du code de commerce : « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14.
Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l’évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l’urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d’emménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l’acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l’alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article L. 145-58.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l’article L. 145-56. »
Le local de remplacement, que peut proposer le bailleur au locataire évincé en application de l’alinéa 3 de cet article doit exister au moment où le congé est délivré.
En l’espèce, il ressort du congé signifié le 31 octobre 2024 la disposition suivante : « Le bailleur entend vous refuser le droit au renouvellement du bail pour détruire et reconstruire le local existant, et vous offre à la location commerciale, en ville d'[Localité 1] (Eure) un local de bureau de 50m2 avec deux emplacements de parking au loyer mensuel de 500 € hors taxes et charges. »
Il est constant que la commune de [Localité 4] n’a communiqué l’adresse de ce local à la SARL Batelec 27 ni aux termes dudit congé ni dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’à la date du présent jugement, l’emplacement de ce local reste inconnu.
Le tribunal ne peut qu’en déduire que ce local n’existe manifestement pas, à tout le moins n’existait pas à la date de délivrance du congé.
Cette carence caractérise une violation par la commune de [Localité 4] de son obligation de proposer un relogement à sa cocontractante, laquelle, placée dans l’impossibilité totale d’apprécier en temps utiles le caractère équivalent du local offert par la bailleresse, a subi un grief.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du congé délivré le 31 octobre 2024 par la commune de [Localité 4] à la SARL Batelec 27.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La commune de [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, la commune de [Localité 4] sera condamnée à verser à la SARL Batelec 27 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la nullité du congé signifié par commissaire de justice le 31 octobre 2024 par la commune de [Localité 4] à la SARL BATELEC 27 ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à la SARL BATELEC 27 la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la commune de [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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