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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 9 déc. 2025, n° 25/03514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03514 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2I
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/03514 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2I
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Décembre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le
n° 642.017.834. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/3514 ;
Vu l’assignation délivrée selon procès-verbal de signification établi conformément à l’art. 659 du Code de procédure civile, le 23 avril 2025, par commissaire de justice, à la requête de la SA CREDIT MUTUEL LEASING et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les dispositions des art. 1103 et suivants et 1193 et suivants du Code civil et sur les conventions conclues entre les parties :
— condamne [R] [J] à lui payer la somme de 16.578,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023, due au titre du contrat N° 10025503430
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de retard
— condamne [R] [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par [R] [J] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites que :
— le 15 mai 2019, [U] [B] a conclu avec la SA CM CIC BAIL devenue la SA CREDIT MUTUEL LEASING, un contrat de location de longue durée N° 10025503430 portant sur un véhicule HYUNDAI KONA
— le contrat était conclu pour une durée de 60 mois et prévoyait le versement, par le locataire, d’un loyer mensuel de 318,45 € TTC
— [R] [J] a cessé de régler les loyers à partir du mois de mai 2023
— il n’a pas réclamé le pli, daté du 6 juillet 2023, par lequel la demanderesse l’a mis en demeure de régulariser sa situation
— cette situation a conduit la SA CREDIT MUTUEL LEASING à résilier le contrat, le 4 décembre 2023
— le défendeur n’a réservé aucune suite à la lettre datée du même jour au moyen de laquelle la SA CREDIT MUTUEL LEASING le mettait en demeure de lui régler les loyers impayés augmentés des intérêts moratoires et des frais de gestion ainsi que l’indemnité de résiliation et le montant d’une clause pénale ;
Attendu que la somme totale de 16.578,31 € réclamée par la SA CREDIT MUTUEL LEASING apparaît due en application de l’art. 15 de ses conditions générales de location de longue durée intitulé « Résiliation à la demande du bailleur » ;
Que [R] [J] sera en conséquence condamné à verser à la demanderesse ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023 ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que les intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
Attendu que partie perdante, [R] [J] sera condamné aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu, pour autant, d’allouer quelque somme que ce soit à la SA CREDIT MUTUEL LEASING au titre de ses frais irrépétibles ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE [R] [J] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 16.578,31 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023, qu’il reste lui devoir au titre du contrat de location de longue durée N° 10025503430
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— CONDAMNE [R] [J] aux entiers dépens
— DEBOUTE la SA CREDIT MUTUEL LEASING de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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