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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [H] [P]
[R] [L]
c/
[X] [U]
[V] [J]
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I22I
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38
la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT – 52
ORDONNANCE DU : 01 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [H] [P]
né le 27 Août 1990 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [R] [L]
née le 22 Septembre 1988 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [X] [U]
né le 12 Décembre 1994 à [Localité 15] ([Localité 20]-ET-[Localité 19])
[Adresse 7]
[Localité 12]
Mme [V] [J]
née le 11 Octobre 1996 à [Localité 18] ([Localité 20]-ET-[Localité 19])
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 22 août 2024, M. [X] [U] et Mme [V] [J] ont vendu à M. [H] [P] et Mme [R] [L] un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14] (21) moyennant un prix de 250 000 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, M. [P] et Mme [L] ont assigné M. [U] et M. [J] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
M. [P] et Mme [L] exposent que :
les vendeurs avaient déclaré dans le cadre de la vente n’avoir jamais subi aucun sinistre en lien avec le bien cédé. Pourtant, ils ont rapidement constaté des fuites dans le toit de leur bien. L’assureur du bien leur a en outre indiqué qu’un sinistre de ce type avait déjà été déclaré pas les anciens propriétaires. Ces derniers avaient alors perçu une indemnisation pour financer les réparations ;
un artisan est intervenu à leur demande et a constaté l’absence de travaux sur l’ouvrage affecté de désordres ;
dès lors, il est permis de se convaincre que les défendeurs avaient connaissance de ces vices antérieurement à la vente du bien.
En conséquence, M. [P] et Mme [L] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 27 août 2025, M. [P] et Mme [L] ont maintenu leur demande d’expertise.
M. [U] et Mme [J] demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage ;
— juger que l’expertise aura lieu le cas échéant aux frais avancés des demandeurs ;
— réserver les dépens.
M. [U] et Mme [J] soutiennent que les demandeurs ont acquis le bien immobilier en ayant renoncé au bénéfice de la garantie des vices cachés. Ils soulignent en outre que les travaux de réfection ont été confiés à l’entreprise Jannot Travaux en 2017 lorsque que M. [M] était encore propriétaire du bien.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’ils versent aux débats, M. [P] et Mme [L] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, les vendeurs émettant les protestations et réserves d’usage ; il convient en toute hypothèse de rappeler que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne permet pas d’exclure cette garantie quand l’existence des vices allégués était connue des vendeurs.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [P] et Mme [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [X] [U] et à Mme [V] [J] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [A] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Mail : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de M. [P] et Mme [L] : [Adresse 5] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente de la maison,
9. Dire si des travaux ont pu être réalisés comme l’ont indiqué les vendeurs et si ces derniers sont conformes aux règles de l’art ,
10. Dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
11. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [H] [P] et Mme [R] [L] à la régie du tribunal au plus tard le 3 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [H] [P] et Mme [R] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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