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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00120
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le deux juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [O] [X], [V] [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [R] expose qu’elle est usufruitière d’un immeuble comprenant plusieurs appartements sis [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 7].
Pour la conservation de l’immeuble, elle souscrivait une police d’assurance auprès de la SA GAN ASSURANCES, sous le n°191209671 garantissant notamment le risque de catastrophes naturelles.
Madame [R] déclarait à son assureur un sinistre au titre de la garantie catastrophes naturelles, suite à un phénomène de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 7] du 3 avril 2023.
Par courrier du 15 mai 2023, la SA GAN ASSURANCES accusait réception de la déclaration de sinistre de Madame [R] et mandatait le cabinet EUREXO en qualité d’expert.
Aux termes d’un rapport du 6 mai 2024, l’expert désigné considérait que les désordres constatés avaient pour cause majeure l’absence de fondations et en déduisait que la garantie catastrophes naturelles/sécheresse n’était pas applicable.
Par courrier du 14 mai 2024, la SA GAN ASSURANCES indiquait à Madame [R] que les désordres affectant l’immeuble n’étaient pas liés à la sécheresse et lui confirmait qu’aucune indemnisation n’était donc envisageable.
Par exploit du 20 mai 2025, Madame [R] assignait en référé la SA GAN ASSURANCES en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire.
La SA GAN ASSURANCES n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Dans son rapport du 6 mai 2024,Madame [M] [K], expert d’assurance, a relevé les malfaçons et désordres suivants :
— “le bâtiment [R] présente des dommages caractéristiques d’un tassement de sol localisé au niveau de l’angle Sud-Ouest du volume Nord” ;
— “à ce niveau, la reconnaissance de fondations F1 a montré la présence de vices constructifs majeurs du fait de l’absence de véritables fondations”.
— “la reconnaissance de fondations F2 n’a pas mis en évidence d’anomalie”.
— “la portance des sols est insuffisante pour reprendre les charges du bâtiment qui comprend
trois niveaux, particulièrement dans le secteur qui n’est pas fondé, puisque par conséquent, les charges ne sont ici pas réparties.
— “les sols d’assise de l’ouvrage sont représentés par des limons présentant une sensibilité négligeable aux variations hydriques en termes de retrait gonflement. Plus en profondeur, à partir de 1,2 mètre, on rencontre un niveau argileux de sensibilité modérée jusqu’à une profondeur de 2,5/3,8 N/TA, puis le substratum compact est atteint”.
L’expert écarte ainsi l’application de la garantie catastrophe naturelle sécheresse arguant l’absence de fondations de l’immeuble.
Or, dans son rapport de diagnostic géotechnique du 25 février 2025, la société FONDASOL, requise par Madame [R], évoque l’hypothèse d’un phénomène de tassements importants sous les fondations pour justifier l’évolution des fissures.
Ces contradictions fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [T] [Z] (CIANERGIE [Adresse 3]), avec pour mission de :
— Visiter et décrire les lieux situés à [Localité 6], [Adresse 2] et [Adresse 5] ;
— Examiner et décrire les désordres affectant l’ensemble immobilier de [O] [R] ;
— Rechercher la ou les causes des désordres ;
— Dire notamment si les dommages ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative ;
— Indiquer les moyens d’y remédier et leur coût ;
— Fournir tous renseignements permettant de déterminer le préjudice subi par Madame [O] [R] ;
— Fournir toutes autres précisions utiles à la solution du litige ;
Disons que Madame [R] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 août 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne par l’article 278 du Code de Procédure civile;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Laissons aux parties, la charge de leurs propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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