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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 20 avr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVT5
NAC: 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS, RCS [Localité 1] 444 608 442., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
DEFENDEUR
M. [R] [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 294
PARTIE INTERVENANTE
Mme [Y] [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Cameroun), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 294
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme Enedis est concessionnaire du service public de distribution d’électricité sur la commune de [Localité 4].
Le 23 novembre 2022, à l’occasion de travaux de terrassement réalisés sur cette commune, Monsieur [R] [J] [Z] aurait endommagé un câble du réseau aéro-souterrain relevant des ouvrages électriques concédés à la société Enedis.
La remise en état de l’ouvrage a coûté 8 914,09 euros.
Malgré plusieurs mises de demeure, Monsieur [J] [Z] n’a jamais indemnisé la société Enedis de ces frais.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la société Enedis a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
Par conclusions déposées électroniquement le 18 août 2025, Monsieur [J] [Z] a sollicité une mesure d’expertise auprès du juge de la mise en état.
Au terme de ses conclusions d’incident n°3 notifiées le 25 mars 2026, Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [H] demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures ;
— JUGER que Madame [F] [H] est recevable en son intervention volontaire principale ;
— DECLARER Monsieur [J] et Madame [F] [H] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
— ORDONNER une expertise judiciaire sur l’immeuble leur appartenant ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour missions de :
.Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
.Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
.Se rendre sur les lieux ;
.Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
.Décrire l’état d’avancement des travaux de Monsieur [J] et Madame [F] [H] ;
. Décrire les réseaux et le coffret électrique appartenant à la société ENEDIS et se trouvant sur la propriété de Monsieur [J] et Madame [F] [H] et à proximité ;
.Dire si les réseaux et le coffret électrique de la société ENEDIS présents sur la propriété de Monsieur [J] et Madame [F] [H] se trouvent dans l’assiette des servitudes grevant le bien de Monsieur [J], telles qu’elles résultent de la note annexée à l’acte notarié d’achat de Monsieur [J] ;
. Relever et décrire les désordres invoqués par Monsieur [J] et Madame [F] [H] dans leurs conclusions d’incident de mise en état et les documents auxquels il renvoie ;
. Plus largement, relever et décrire les désordres subis par Monsieur [J] et Madame [F] [H] en raison des réseaux et du coffret litigieux appartenant à la société ENEDIS ;
. Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue ;
.Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables aux réseaux et au coffret appartenant à la société ENEDIS, et plus particulièrement à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre par la société ENEDIS lors de l’installation de ces réseaux et coffret et/ou à un mauvais emplacement de ces réseaux et coffret;
. Dire s’il y existe un lien de causalité entre les travaux effectués par la société ENEDIS ainsi que par ses réseaux et son coffret et les désordres décrits dans les présentes conclusions d’incident et ses pièces-jointes et/ou à tous désordres relevés par l’expert en cours d’expertise
.Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
. Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
.Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation ;
. Indiquer les préjudices éventuellement subis ;
.Prendre connaissance de la facture n°3263-20226640480T-01 en date du 27 février 2023 et d’un montant de 8.914,09 € établie par la société ENEDIS et du devis estimatif de la société STTP, en date du 30 novembre 2022 et d’un montant de 10.133,61 € ;
.Se prononcer sur la réalité des prestations indiquées dans la facture et le devis ;
. Evaluer le coût des prestations réellement effectuées par la société ENEDIS ;
. Déterminer si le coût des prestations réellement effectuées correspond à la facture n°3263-20226640480T-01 de la société ENEDIS et au devis estimatif de la société STTP ;
. Présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties ;
. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
. S’il le juge utile, recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport ;
. Mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si la présente juridiction ne s’estimait pas compétente matériellement pour trancher l’intégralité cette demande incidente alors il lui appartiendra de :
SURSEOIR A STATUER jusqu’au jour où le Tribunal administratif aura rendu une décision relative à la responsabilité de la société ENEDIS dans les dommages causés aux consorts [Q] [F] [H] en raison de ses lignes de distribution d’énergie présentes sur la propriété des consorts [Q] [F] [H] ;
RAPPELER qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Juridiction Administrative à cet effet ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que chacun des parties conservera la charge des frais exposés au titre l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet incident ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [H] expliquent avoir débuté en septembre 2022 des travaux de terrassement sur leur terrain acquis en avril 2021 avec pour projet d’y faire construire une maison et avoir découvert à cette occasion l’existence de réseaux souterrains appartenant à la société ENEDIS et se trouvant hors assiette de la servitude de canalisation et de passage prévue.
Ils demandent la réalisation d’une expertise judiciaire relative aux empiètements, aux désordres subis (effondrements du pigeonnier, pose d’un compteur…) et aux travaux de reprise dont Enedis demande remboursement.
Ils estiment que le juge judiciaire est compétent pour connaître de leurs demandes dès lors que les lignes litigieuses ne sont comprises dans aucune concession.
Dans ses conclusions responsives d’incident n°2 devant le juge de la mise en état communiquées électroniquement le 12 février 2026 , la société Enedis demande au juge de la mise en état de :
A titre principal et in limine litis,
— Se déclarer incompétent afin de statuer sur les demandes des consorts [J] – [F] [H] et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de TOULOUSE.
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, le Juge de la mise en état devait se déclarer compétent,
— Dire et juger que consorts [J] – [F] [H] sont défaillants dans l’administration de la preuve que les dommages invoqués relèvent de la responsabilité d’Enedis ;
— En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Sur la demande d’expertise formulée par les consorts [J] – [F] [H]:
— Prendre acte qu’Enedis émet les protestations et réserves d’usage ;
— Mettre à la charge consorts [J] – [F] [H] la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
En tout état de cause :
— Faire droit à la demande d’intervention volontaire de Madame [Y], [A], [F] [H] ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Y], [A], [F] [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L.121-1 et 121-2 du code de l’énergie, la société Enedis considère que le réseau de distribution d’énergie électrique concé a le caractère d’ouvrage public et que la jurisprudence est constante que le fait que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à un dommage de travaux publics car les consorts [J] [F] [H] se plaignent de désordres apparus à la suite de travaux de déplacement du réseau réalisés par elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 27 mars 2026, a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
I- Sur l’intervention volontaire de Madame [F] [H].
Madame [W] [H] demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable en son intervention volontaire principale.
Cependant, il ne ressort pas des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour constater la recevabilité d’une intervention volontaire dès lors qu’il n’est pas saisi, a contrario, d’une fin de non-recevoir ou de tout autre moyen tendant à la faire déclarer irrecevable. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
II- Sur la demande d’expertise judiciaire.
Monsieur [J] et Madame [F] [H] demandent au juge de la mise en état d’ordonnre une expertise judiciaire sur l’immeuble leur appartenant en lien avec trois types de difficultés rencontrées.
Aucune partie ne conteste la compétence du tribunal judiciaire pour connaître du litige dont la société Enedis l’a saisi.
Cependant, il convient de rappeler que le juge de la mise en état intervient dans le cadre d’une procédure au fond et n’a pas vocation à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur à l’instar du juge des référés.
Or, dans le cadre de la présente procédure au fond, le tribunal est uniquement saisi de la demande en paiement de la société Enedis formée à l’encontre de Monsieur [J].
A ce stade de la procédure, Monsieur [J] et Madame [F] [H] n’ont formé aucune demande principale ni incidente à l’encontre de la société Enedis devant le tribunal.
Dès lors, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier si l’expertise sollicitée est de nature à éclairer le tribunal sur la décision qu’il conviendra de prendre au fond s’agissant de l’unique demande dont il est saisi.
Sur ce point, l’expertise demandée porte sur deux aspects : la détermination de l’emplacement réel du réseau de distribution d’électricité par rapport à la servitude prévue à l’acte de vente d’une part, la constatation des désordres que les demandeurs à l’incident estiment subir et l’analyse des responsabilités qui en découlent d’autre part.
Ces deux éléments pris ensemble ou séparément ont pour seul objectif d’établir l’existence d’éventuels droits de Monsieur [J] et Madame [F] [H] envers la société Enedis et non d’écarter ou de limiter leur responsabilité dans le cadre des désordres allégués par la société Enedis.
Par conséquent, Monsieur [J] et Madame [F] [H] seront déboutés de leur demande d’expertise.
A titre surabondant, il convient de préciser que si Monsieur [J] et Madame [F] [H] entendaient former de telles demandes à l’encontre de la société Enedis, eu égard aux éléments développés dans le cadre du présent incident, la question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour en connaître se poserait nécessairement.
III- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés dès lors que la procédure se poursuit.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [F] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [J] et Madame [F] [H] de leur demande d’expertise judiciaire ;
RÉSERVE les demandes relatives aux frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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