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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 23/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00976 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00976 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URTO
MINUTE N° 25/1276 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Florence Charluet-Marais Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 7]
représentée par Me Florence Charluet-Marais, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1
DEFENDEUR
M. [O] [F], demeurant [Adresse 1] – chez M. [Y] [M] – [Localité 2]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [O] [U], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00976 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URTO
EXPOSE :
Par lettre du 1er septembre 2023, réceptionnée le 5 septembre 2023, la [4], après mise en demeure infructueuse du 1er août 2019, a notifié à M. [O] [W] [D] une contrainte d’avoir à payer la somme totale de 56 270, 53 euros correspondant à des prestations prises en charge par la caisse sur la période du 1er mars 2015 au 9 mars 2018 alors qu’un rapport d’enquête du 21 mars 2018 de la [3] a établi qu’il se trouvait de manière stable et permanente en Thaïlande depuis 2000 et ne résidait pas en France, chez M. [Y] [M], ce qu’il n’avait pas déclaré.
Le 6 septembre 2023, M. [W] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement lors de cette audience, la [4] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et, à titre subsidiaire, a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de M. [W] [D] aux dépens.
M. [W] [D] a comparu. Il a indiqué qu’il ne contestait pas la dette et sollicité des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
In limine litis, la caisse oppose l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte et doit être motivée.
L’opposition doit être motivée par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, son montant, son assiette ou encore la prescription de la dette.
En l’espèce, dans son opposition, M. [W] [D] se borne à indiquer « faire opposition à la contrainte. Je suis actuellement sans aucune ressource et sans aucun revenu » .
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être motivée et formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
Il résulte de ces éléments que la contrainte lui a été valablement notifiée et que l’opposition qu’il a formée est irrecevable pour défaut de motivation.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Il appartient à M. [W] [D] de se rapprocher le cas échéant de la caisse pour solliciter des délais de paiement.
Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de l’assuré social.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition irrecevable ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne M. [O] [W] [D] à prendre en charge les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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