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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2024, n° 21/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03540 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01321 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YYM5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K] [D]
né le 12 Octobre 1995
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [13], représentée par Me [W] [E] et Me [W] [T], liquidateur de la société [6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [K] [D], embauché par la SAS [6] suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 août 2019 en qualité de maçon coffreur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 février 2020.
Le certificat médical initial établi le 5 février 2020 mentionne une « fracture de l’hémi-sacrum droit et disjonction de la symphyse pubienne, luxation de l’épaule droite, luxation de la cheville gauche, contusion pulmonaire et fracture de la 10ème côte droite ».
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 5 février 2020 fait état d’une « chute de 5 étages ».
La caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et notifié à l’assurée une décision de consolidation avec un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15 %.
C’est dans ce contexte que, par requête expédiée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 mai 2021 par lettre recommandée, faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation du 22 septembre 2020, Monsieur [O] [K] [D] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi ce tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6].
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] [K] [D], représenté par son avocat, sollicite du tribunal de :
Constater qu’il disposait d’un contrat à durée indéterminée ;Constater que son poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ;Constater l’absence de formation ;Constater l’absence de fourniture, de matériel adapté et sécurité pour ce salarié ;Juger que la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail trouve à s’appliquer ;Juger que son accident du travail est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [6] ;En conséquence :
Ordonner la majoration de la rentre au double ;Désigner un médecin expert aux fins de déterminer ses postes de préjudice;Ordonner à la CPAM de faire l’avance des frais d’expertise et de provision;Condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitives de ses préjudices;Condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS [6] aux dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de son action, Monsieur [O] [K] [D] fait valoir que le 3 février 2020 vers 16 heures, il a rejoint une équipe afin de l’aider à terminer les banches de coffrage et que, alors qu’il se trouvait au 4ème étage du bâtiment en compagnie du chef de chantier et d’un autre employé, il a chuté dans le trou de la gaine de l’ascenseur qui n’était ni protégé ni signalé. Il fait valoir que son employeur aurait dû avoir conscience du risque et qu’elle n’a mis en place aucun dispositif de protection des salariés travaillant en hauteur, ni organisé aucune action de formation spécifique alors que le poste de coffreur implique une technicité.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [6] et a désigné Me [W] [E] et Me [W] [T] de la SELARL [13] es qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL [13], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 25 mars 2024, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, elle demande au tribunal de fixer les indemnisations du salarié, de condamner la SAS [6] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement y compris les frais d’expertise et de dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mise à sa charge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur les circonstances de l’accident
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité qui découle des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En effet, l’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que " l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes".
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces critères sont cumulatifs.
Il appartient au salarié d’établir d’une part les circonstances et les causes de l’accident et d’autre part que les éléments constitutifs de la faute inexcusable – la conscience du danger et l’absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver – sont réunis.
Enfin, il est constant que les mesures prises par l’employeur doivent être efficaces et que ce critère s’apprécie in concreto.
***
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse.
Si Monsieur [O] [K] [D] évoque tout à la fois dans ses écritures un accident qui aurait eu lieu le 3 février 2020 et le 4 février 2020, il résulte des éléments du dossier, et en particulier du bulletin de situation et du compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital [12], que l’accident du travail a eu lieu le 3 février 2020.
Les circonstances matérielles de l’accident non contestées par les parties sont les suivantes : alors que Monsieur [O] [K] [D] était occupé à son activité de coffrage, il a chuté de plusieurs étages de l’immeuble.
La déclaration d’accident du travail, établi par l’employeur, mentionne :
« Activité de la victime lors de l’accident : coffrages murs intérieurs,
Nature de l’accident : chute de 5 étages,
Objet dont le contact a blessé la victime : chute ".
Aucune réserve n’a été formulée par l’employeur.
Il résulte également du dépôt de plainte de Monsieur [O] [K] [D] que, alors qu’il se trouvait au 4ème étage en compagnie de son chef de chantier et de son collègue prénommé [I] et qu’il prenait des mesures, il est tombé dans le trou de la gaine de l’ascenseur qui n’était pas protégée et que, dans la mesure où il y avait deux sous-sols, il a fait une chute de 6 étages.
Monsieur [O] [K] [D] produit l’attestation de Monsieur [K] [H], chef d’équipe, aux termes de laquelle : " J’étais Chef d’équipe, Monsieur [K] était sous mes ordres en tant que sous-traitant pour [7]. Notre employeur était [6]. J’ai entendu un grand bruit qui m’a alerté, je me suis aussitôt dirigé vers l’origine de ce bruit (conduit d’aération). J’ai vu Monsieur [K] tout en bas au sous sol qui gisait ".
Les circonstances de l’accident sont donc établies.
Sur la présomption de faute inexcusable
Monsieur [O] [K] [D] demande au tribunal, dans ses écritures, de juger que la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail trouve à s’appliquer.
Or, la présomption de faute inexcusable vise exclusivement les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire et affecté à des postes présentant des risques particuliers.
Or, en l’espèce, Monsieur [O] [K] [D] était titulaire d’un contrat à durée indéterminée, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il est établi par l’attestation de Monsieur [K] [H], versée aux débats par le salarié, que « un garde du corps » était « manquant » et que la « trémie n’était pas bouchée ».
Ainsi, aucune protection encadrant le trou ne permettait d’éviter une chute.
Il résulte en outre des éléments du dossier que Monsieur [O] [K] [D] travaillait en hauteur sans harnais et sans dispositif de sécurité.
Il s’en suit qu’en laissant le salarié travailler en hauteur sans protection particulière, la société [6] avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver les salariés de ce danger
Monsieur [O] [K] [D] fait valoir que l’employeur n’a pris aucune mesure pour le protéger et éviter la survenance de l’accident.
En particulier, il soutient que la société n’a mis en place aucune procédure sécurisée pour le travail en hauteur et qu’elle n’a pas organisé d’action de formation alors que son poste induisait une technicité.
L’ensemble des pièces a été étudié.
Il n’est pas contestable en l’espèce que la société [6] n’a pris aucune mesure de sécurité pour assurer la protection de ses salariés dans le cadre d’un travail en hauteur autour d’une trémie destinée au passage de la gaine de l’ascenseur. Ainsi, Monsieur [O] [K] [D] travaillait en hauteur, autour d’un vide prévu pour l’emplacement de l’ascenseur, et ce sans aucun dispositif de protection permettant d’éviter une chute.
Le chef d’équipe de Monsieur [O] [K] [D] atteste notamment de l’absence de garde corpd sécurisant la trémie.
En outre, aucun harnais de sécurité n’était mis à disposition du salarié.
Il n’est pas non plus démontré que le salarié avait bénéficié de formation relative au travail en hauteur.
Au terme de ces développements, il est établi que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [K] [D] est dû à la faute inexcusable de son employeur, lequel avait conscience du danger lié au travail en hauteur et en particulier à la présence du trou de la gaine de l’ascenseur, et n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour le préserver de ce risque.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration des indemnités servies en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Il ressort des éléments du dossier qu’un taux d’incapacité permanente a été fixé à 15 %.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [O] [K] [D] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement qui tiennent compte des précédents développements.
Sur la demande de provision
Monsieur [O] [K] [D] formule une demande provisionnelle à hauteur de 10.000 €.
Il a été victime d’un accident de travail le 4 février 2020 pour lequel il a été consolidé le 1er septembre 2021. Son IPP a été fixée à 15 %.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [O] [K] a été hospitalisé du 3 février 2020 au 24 février 2020, et qu’il a ensuite fait l’objet d’une rééducation fonctionnelle.
Les certificats produits font état de plusieurs fractures générés par la chute (malléole gauche, sacrum, apophyse transverses gauches) et d’une luxation erecta de l’épaule droite.
Il ressort également des pièces produites que Monsieur [O] [K] [D] a été licencié pour inaptitude, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Il produit un certificat médical d’un ORL faisant état d’une surdité neurosensorielle légère bilatérale avec acouphène gauche ainsi qu’un rapport ORL mentionnant une perte auditive de 28,4 dB à droite et 28 dB à gauche. Il justifie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
En l’état des éléments d’appréciation dont dispose le tribunal, il y a lieu d’allouer à Monsieur [O] [K] [D] une provision de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite la condamnation de la SAS [6].
Toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, à l’exception des créances salariales, est soumise à déclaration en application des dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce.
Il est constant que c’est l’accident du travail qui est le fait générateur de la créance indemnitaire de la caisse.
L’accident litigieux est survenu le 3 février 2020 soit avant l’ouverture de la procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2022.
Il appartenait dès lors à la caisse de déclarer sa créance à titre provisionnel, dans l’attente de sa fixation éventuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 susvisé prévoyant que « la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ».
La demande de la caisse sera donc réservée jusqu’à la prochaine audience qui sera fixée suite au dépôt du rapport d’expertise et il appartiendra à la caisse, dans le cadre de cette prochaine audience, de justifier d’une déclaration de créance.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le recours de Monsieur [O] [K] [D] recevable et bien fondé,
DIT que l’accident de travail dont Monsieur [O] [K] [D] a été victime le 3 février 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6] ;
ORDONNE la majoration à son montant maximum de la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de l’indemnité servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6] la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur le préjudice de Monsieur [O] [K] [D] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [F] [G] ([Adresse 9] – Tèl : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 14]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [O] [K] [D] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [K] [D] résultant de l’accident du travail du 3 février 2020 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 1er septembre 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [O] [K] [D] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
RÉSERVE la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’action récursoire dans l’attente de la justification de sa déclaration de créance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ou du capital ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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