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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 20 nov. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 exp Maître [Z] [N] de la SELARL AB-JURIS,
1 exp Maître [B] [M] de la SELARL GHM AVOCATS,
1 exp Maître [C] [H] de la SELARL MAXIME ROUILLOT – [C] [H]
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00177 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QA4Y
Minute N° 25/232
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt Novembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 Euros, immatriculée au RCS [Localité 14] sous le n° 382 506 079, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [I] [G] [Y], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (62), de nationalité française, pacsée, demeurant [Adresse 3] à [Localité 12].
Représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
Syndicat des copropriétaires LE SAN LUCA sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/o son syndic, cabinet JC DOR – [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocats au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 16 octobre 2025, délibéré prorogé au 20 Novembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifiées le 8 novembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à [I] [G] [Y], par acte de la SCP BENABU [T], commissaires de justice associés à Nice, un commandement de payer valant pour avoir paiement de la somme de 197.001,37 euros, en principal, intérêts et accessoires, emportant saisi des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 13], situé à [Adresse 10], figurant au cadastre section [Cadastre 8] pour une contenance de 12 a 77 ca, à savoir :
— Le lot numéro un consistant dans un appartement figurant sous numéro R2P 1 au plan du rez-de-chaussée et portant le numéro commercial 00 au plan et les 77/1000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 22 consistant dans un parking extérieur portant le numéro 22 plan de masse et les 3/1000èmes des parties communes générales.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire rendu le 6 mai 2025, signifié à avocat par RPVA le 12 mai 2025 et par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025 à la partie saisie, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
« validé la procédure de saisie immobilière ;
« mentionné la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la somme de 196 145,11 € euros en principal, intérêts, frais arrêtés au 20 février 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement sur la sonde 280 806,88 € ;
« autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis appartenant à [I] [G] [Y] ;
« fixé à la somme de 200 000 le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
« renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025.
Les frais de poursuite ont été taxés provisoirement à la somme de 2049,60 euros.
A l’audience fixée pour le rappel du dossier, [I] [G] [Y], dans des conclusions régulièrement notifiées le 2 septembre 2025 par RPVA, a sollicité, en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire de 3 mois afin de lui permettre de procéder la signature de l’acte authentique de vente, prévue le 17 septembre 2025. Elle expose que le premier acquéreur s’est désisté, qu’elle a trouvé un nouvel acquéreur très rapidement, qu’ainsi une promesse d’achat a été régularisée par acte notarié reçu par Maître [S] [X], notaire à [Localité 9], le 31 juillet 2025 au profit de Madame [U], moyennant le prix de 214 600 €, expirant le 30 septembre 2025.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant ne s’est pas opposée à cette demande.
Le syndicat des copropriétaires LE SAN LUCA, le créancier inscrit, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Il est constant que [I] [G] [Y] a été autorisée à procéder à la vente amiable des biens saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 200 000 euros.
Elle verse aux débats une promesse d’achat régularisée par acte notarié reçu par Maître [S] [X], notaire à [Localité 9], le 31 juillet 2025 au profit de [L] [U], moyennant le prix de 274 600 €, expirant le 30 septembre 2025.
Il résulte des termes de cet acte que la rémunération de l’agence immobilière intervenue demeurera à la charge de la demanderesse, à hauteur de la somme de 13 828 € TTC. Le montant de la négociation est en sus du prix précédemment indiqué.
L’acte comporte une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier ainsi qu’une condition suspensive spécifique de mainlevée de la saisie et de désistement des poursuites.
Légitimement, le créancier poursuivant ne s’est pas à ce stade désisté de la procédure de saisie immobilière, en l’absence de signature de l’acte authentique de vente, étant observé que les biens immobiliers saisis sont également fêtés d’une inscription hypothécaire prise par le syndicat des copropriétaires.
Cela étant, en l’état de cet engagement conforme aux stipulations du jugement d’orientation et de la perspective de la signature l’acte authentique de vente, sous réserve bien évidemment de l’obtention du prêt et de l’absence de rétractation de l’acquéreur dans le délai légal, il convient d’accorder à [I] [G] [Y] un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable. En application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il ressort des dispositions de l’article R 322-22 de ce code que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Le notaire devra adresser au greffe du juge de l’exécution une copie de l’acte de vente afin de permettre à ce magistrat de s’assurer, en application de l’article R 322-25, que l’acte de vente est conforme aux conditions aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, la vente ne pouvant être constatée que lorsque ces conditions sont remplies.
Le dossier sera renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 12 février 2026 à 9 heures, conformément aux dispositions de cet article, afin de permettre au juge de l’exécution de d’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné.
[I] [G] [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 06 mai 2025 ;
Vu le dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Accorde à [I] [G] [Y] un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Enjoint au notaire rédacteur de l’acte de transmettre le prix de vente après validation de la vente par le juge de l’exécution, par chèque au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, en l’occurrence le Trésorier de l’Ordre des avocats au barreau de Grasse, pour être distribué entre les créanciers visés à l’article 2214 du Code civil, devenu l’article L 331-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’invite à adresser l’acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Rappelle que les frais de poursuite préalables, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, ont été taxés à la somme de 2049.60 euros TTC et que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l’avocat constitué aux intérêts de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 9 heures en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne [I] [G] [Y] aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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