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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 16 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00094
DÉCISION DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00030 – N° Portalis DB3B-W-B7K-DFG2
NAC : 5AA
AFFAIRE : [T] [A], [L] [H] C/ [G] [Q], [B] [Q], [J] [F] épouse [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [A]
Madame [L] [H]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne
DEFENDEURS
Madame [G] [Q]
née le 07 Août 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [Q] son père muni d’un mandat écrit
Monsieur [B] [Q]
né le 25 Décembre 1950 à [Localité 4] ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [J] [F] épouse [Q]
née le 17 Juillet 1947 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [B] [Q] son conjoint muni d’un mandat écrit
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
Le 21 Avril 2026
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2024, Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H] (ci-après le bailleur) ont donné en location à Madame [G] [Q] un logement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel actuel de 650 euros, charges comprises.
Suivant contrat de cautionnement du 1er avril 2024, Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] se sont portés cautions solidaires des engagements pris par Madame [G] [Q] pour le paiement des dettes issues du bail.
Madame [G] [Q] a été défaillante dans le paiement des loyers.
Le 5 février 2025, Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H] ont fait délivrer à Madame [G] [Q] un commandement de payer la somme de 1438 euros en principal, suivant décompte arrêté au 3 février 2025.
Le commandement a été signifié à la caution par acte de commissaire de justice du 12 février 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Tarn (CCAPEX) a été avisée suivant notification électronique du 5 février 2025.
Madame [G] [Q] a donné congé des lieux par courrier recommandé du 17 février 2025, invoquant un délai réduit de préavis d’un mois étant bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA), sans en justifier, et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 17 mars 2025 en présence de Monsieur [B] [Q], qui représentait Madame [G] [Q].
En outre, Madame [G] [Q] a été exposée dans son logement à une invasion de puces 4 mois après son entrée dans les lieux, nécessitant trois passages de la société NOCIVA afin d’exterminer ces nuisibles pour une somme de 429 euros, suivant devis en date du 19 août 2024. Il a été convenu avec Madame [G] [Q] qu’elle prendrait en charge la troisième intervention, soit la somme de 143 euros sur la totalité.
Par actes de commissaire de justice du 2 avril 2025 et 7 avril 2025, Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H] ont fait assigner Madame [G] [Q], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] devant le juge des contentieux de ce siège pour voir :
Condamner solidairement Madame [G] [Q], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] au paiement de la somme de 2384 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à parfaire à l’audience ; Condamner Madame [G] [Q] au paiement de la somme de 143 euros au titre de la facture FA2409-6797 du 4 septembre 2024 pour le traitement des nuisibles ;Condamner solidairement Madame [G] [Q], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [G] [Q], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance rendue par défaut le 16 octobre 2025, a :
Condamné solidairement Madame [G] [Q], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H] la somme de 2444.45 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 27 mars 2025 ; Condamné Madame [G] [Q] à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H] la somme de 143 euros au titre du traitement des nuisibles dans les lieux ;Condamné in solidum Madame [G] [Q], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] aux dépens qui comprennent notamment le coût du commandement de payer à la locataire et du commandement de payer et sommation aux cautionnaires ainsi que les frais d’assignation ; Condamné in solidum Madame [G] [Q], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H] la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte enregistré le 9 janvier 2026, Monsieur [B] [Q] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 :
Monsieur [B] [Q], s’exprimant en son nom et pour le compte de son épouse Madame [J] [F] et de sa fille, Madame [G] [Q] qu’il représente, conteste uniquement le montant de la provision allouée par le premier juge.
Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H], comparaissent en personne et demandent de statuer dans le même sens que le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
En l’espèce, conformément aux dispositions des articles 571 à 578 du code de procédure civile, l’opposition a été formée par Monsieur [B] [Q], par acte enregistré le 9 janvier 2026 au greffe de la juridiction, soit dans le mois de la notification qui lui a été faite du jugement rendu par défaut.
L’opposition est donc recevable et met à néant l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025.
Sur le montant des impayés de loyers et de charges
Monsieur [B] [Q] fait valoir que Madame [G] [Q], la locataire, sa fille, percevait le RSA et que le bailleur lui réclame à tort le paiement de mois de loyer correspondant aux trois mois de préavis prévus au contrat de bail alors que le préavis n’était que d’un mois, ce que le propriétaire savait pertinemment. Il soutient que la somme de 1.300 euros, correspondant à deux mois de loyer doit être défalquée de sorte que la dette locative est soldée.
Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H], répondent que l’attestation de paiement de la CAF produite par le demandeur à l’opposition indique les montants versés de mai 2024 à janvier 2025 et mentionne « pas de paiement » pour le mois de février 2025 ; que le préavis a été demandé le 17 février 2025 pour le 17 mars 2025 ; qu’il n’est pas justifié de ce que le préavis était d’un mois ; que ce préavis est de trois mois. Ils demandent de statuer dans le même sens que la décision contestée.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de sa créance en produisant le contrat de bail, le commandement de payer et le décompte de la créance actualisée au 27 mars 2025 inclus.
Le premier juge a retenu que le délai de 3 mois du préavis visé au contrat était applicable en l’absence de justification du Revenu de Solidarité Active prétendument perçu par Madame [G] [Q].
Les pièces désormais produites par Monsieur [B] [Q], Madame [J] [F] et Madame [G] [Q] qui caractérisent des circonstances nouvelles, montrent que Madame [G] [Q] percevait bien le RSA en février 2025 de sorte qu’elle devait donc bénéficier d’un préavis de un mois et non de trois mois.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que la somme de 1.300 euros doit être déduite de la créance de 2.444.45 euros retenue par le premier juge au titre des loyers et charges impayées.
Il n’est pas d’avantage sérieusement contesté que la locataire a, pour sa part, bénéficié de la gratuité du premier loyer de sorte que la dette locative provisionnelle non sérieusement contestable s’établit à la somme de 1.794,45 euros.
L’opposition du garant remet en question ce qui a été jugé au principal.
En l’espèce, un seul jugement statue sur la demande principale et la demande en garantie ; un lien de dépendance et de subordination existe entre les deux demandes.
En conséquence, Madame [G] [Q], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H] la somme de 1.794,45 euros au titre des loyers et charges impayées.
Sur le paiement relatif au traitement des nuisibles :
S’il résulte de l’article 7 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, il appartient au locataire au titre de l’article 7 d de ladite loi de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force.
En l’espèce, Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H] produisent les factures d’intervention de la société NOCIVA ainsi que l’accord écrit non équivoque de la locataire pour prendre en charge la troisième intervention, s’élevant à la somme de 143 euros, étant précisé que la désinsectisation relève en l’occurrence de la responsabilité de la locataire, eu égard à l’apparition en cours de bail des nuisibles et des animaux présents sur place dont Madame [G] [Q] est propriétaire.
Madame [G] [Q], ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] [Q] au paiement de la somme de 143 euros au titre du traitement des nuisibles.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [Q], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] qui succombent majoritairement seront condamnés in solidum aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, et en dernier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [Q], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H] la somme de 1.794,45 euros , somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des loyers et charges échus et impayés;
CONDAMNE Madame [G] [Q] à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H] la somme de 143 euros au titre du traitement des nuisibles dans les lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [Q], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] aux dépens qui comprennent notamment le coût du commandement de payer à la locataire et du commandement de payer et sommation aux cautionnaires ainsi que les frais d’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [Q], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [H] la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffière La Juge
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