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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 20/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
4ème Chambre
N° RG 20/00966 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KNIC
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [N] [S], [P] [C], demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [R] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.R.L. BM TP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 prorogé au 14 Janvier 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Eric GOIRAND – 1006
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Olivier PEISSE – 1010
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 23 janvier 2020 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— Juger que la Compagnie d’Assurances l’AUXILIAIRE a fait injonction aux époux [C] d’avoir à communiquer les références du permis de construire et/ou la DOC de l’opération de construction litigieuse.
— A défaut de communication spontanée,
— Condamner sous astreinte Monsieur et Madame [C] d’avoir à produire :
o Les références du permis de construire litigieux ;
o La DOC (Déclaration d’Ouverture de Chantier), et ce, sous astreinte de 500 € par semaine de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Condamner in solidum, Monsieur et Madame [C] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Les condamner aux dépens,
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— DEBOUTER la Compagnie d’Assurances l’AUXILIAIRE de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances l’AUXILIAIRE à verser aux époux [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces
Aux termes des articles 11 du code de procédure civile, “chaque partie est tenu de collaborer à l’administration de la preuve, le juge pouvant ordonner, à la demande d’une partie, la production de tout document nécessaire à la solution du litige, dès lors qu’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Aux termes de l’article Annexe I article A 243-1 du code des assurances, “le contrat d’assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La date d’ouverture de chantier pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire correspond soit à la date du premier ordre de service ou à défaut à la date effective de commencement des travaux.”
L’article 789, 5° du code de procédure civile, confère au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les demandes de mesures d’instruction, dont les demandes de production forcée de pièces, jusqu’à son dessaisissement.
En l’espèce, la Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état d’ordonner aux consorts [C] de produire sous astreinte les références du permis ainsi que la déclaration d’ouverture de chantier.
Or, la déclaration d’ouverture de chantier n’est pas le seul événement ouvrant couverture du contrat d’assurance. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la date effective de commencement des travaux soit intervenue postérieurement au contrat d’assurance de responsabilité.
Dès lors, la mesure sollicitée n’est pas nécessaire, la demande n’a pas d’utilité procédurale.
Il y aura lieu de débouter la Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE de sa demande d’injonction de produire les pièces sus-évoquées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens distraits.
En outre, l’équité commande de condamner la Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à verser au consorts [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de production forcée ;
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE aux dépens de l’incident distraits au profit de Me Eric GOIRAND;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à payer à [N] [C] et [R] [C] née [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties et l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour conclusions au fond de Me PEISSE.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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