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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00121 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZ4T
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [M] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann BENOIT, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de NANCY substitué par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE :
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [U], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 Juin 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [T] a été victime d’un accident du travail en date du 22 décembre 1987 et a déclaré plusieurs rechutes, dont la dernière en date du 23 février 2019, toutes prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [M] [T] a été placé en arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à 20 % du temps mensuel légal à compter du 15 avril 2021 et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 juillet 2021.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2024, la [9] (ci-après désignée [12]) de la Meuse a informé Monsieur [M] [T] que suite à une vérification administrative de ses services, une procédure de pénalités financières était engagée à son encontre au motif que celui-ci avait produit des documents frauduleux concernant sa rémunération aux fins d’obtenir indûment le versement des indemnités journalières Accident du Travail.
Par courrier recommandé en date du 10 juin 2024, la [13] lui a notifié un indu d’un montant total de 8 614,12 euros, soit 7 831,02 euros au titre des indemnités journalières servies à tort et 783,10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude.
Contestant cet indu, Monsieur [M] [T] a saisi la commission de recours amiable le 29 juillet 2024.
Par décision du 8 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 octobre 2024, Monsieur [M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 17 mars 2025 puis à celle du 16 juin 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [M] [T], représenté par son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions régulièrement communiquées et demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable et en conséquence de débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes. Il sollicite la condamnation de la [13] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [T] fait valoir que la [13] fait état d’un manquement de l’employeur à son obligation de cotisation, de sorte que celle-ci ne pouvait pas s’adresser directement à lui, étant certes président de sa société mais également salarié. Il précise en outre que les attestations de salaire ont été transmises par un cabinet d’expertise comptable en charge de l’établissement de la comptabilité de sa société et non par lui-même. Il précise que la réalité de son travail n’est pas remise en cause par la [13] et qu’il n’a, à titre personnel, accompli aucun acte de nature frauduleuse, les documents transmis l’ayant été au nom et pour le compte de la société.
La [10], dûment représentée, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites et demande au tribunal de :
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a sollicité la restitution des sommes versées à tort à Monsieur [M] [T] au titre des indemnités journalières versées sur la période du 15 avril 2021 au 31 juillet 2021,
— en conséquence, condamner Monsieur [M] [T] à lui verser la somme de 8 614,12 euros correspondant aux sommes versées à tort, à savoir les indemnités journalières versées du 15 avril 2021 au 31 juillet 2021 ainsi que l’indemnité forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude,
— débouter Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes.
La [13] rappelle que Monsieur [M] [T] était le président de la société [7] et devait cotiser au régime général dès lors qu’il percevait une rémunération. Elle précise que le défaut de salaire, et donc de cotisations sociales, ne permettait pas de prétendre au versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, accident du travail/maladie professionnelle. Elle indique avoir vérifié le [Localité 14] Livre Comptable de la société [7] pour l’année 2021, il est apparu qu’aucune cotisation sociale n’avait été payée pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2021. Elle reproche alors à Monsieur [M] [T] de lui avoir adressé des attestations de salaire mentionnant la perception d’un salaire pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2021 alors qu’aucune cotisation n’a été versée pour cette période. Elle fait valoir que la fraude a été commise par Monsieur [M] [T], lequel est le président et le seul salarié de la société [7] et lui seul a transmis les informations au cabinet comptable en vue de l’établissement des attestations de salaire. Elle souligne qu’il est étonnant que Monsieur [M] [T] n’ait pas poursuivi le cabinet comptable si l’expert-comptable avait établi de lui-même des faux documents.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières
En application de l’article L.313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de versement des indemnités journalières, pour avoir droit à celles-ci pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au montant minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. Les conditions d’ouverture du droit à ces prestations s’apprécient au jour de l’interruption de travail ainsi qu’il est dit à l’article R. 313-1 du même code.
Il est constant qu’il appartient à l’assuré de justifier de la perception des salaires ayant déterminé le versement des indemnités journalières ainsi que des cotisations sociales y afférentes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [T], président de la société [7], a personnellement perçu des indemnités journalières du 15 avril 2021 au 31 juillet 2021 en lien avec la rechute du 23 février 2019 de son accident du travail du 22 décembre 1987 au vu d’une attestation de salaire du 16 septembre 2021 mentionnant une rémunération du 15 au 30 avril 2021 (316,73 euros brut), du 1er au 31 mai 2021 (593,87 euros brut), du 1er au 30 juin 2021 (593,87 euros brut et du 1er au 31 juillet 2021 (593,87 euros brut) (pièce 6 [12]), transmise par le cabinet comptable de la société [7] le 28 septembre 2021.
La [13] verse aux débats le [Localité 14] Livre Comptable de la société [7] pour l’année 2021 (pièce n°7), édité le 8 novembre 2022, dont il résulte qu’aucun salaire ni aucune cotisation sociale n’ont été versés pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2021.
Elle démontre ainsi que les attestations de salaires initialement produites à la [13] au soutien de la demande de versement des indemnités journalières ne correspondent pas à la réalité et sont des faux documents.
En conséquence, dans la mesure où Monsieur [M] [T] n’a perçu aucun salaire pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2021 et que son employeur, la société [7] n’a pas réglé de cotisation sociale au titre de cette période, celui-ci ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, accident du travail/maladie professionnelle.
Il en résulte que Monsieur [M] [T] a perçu à tort la somme de 7 831,02 euros, somme qu’il doit personnellement rembourser à la [13] et non la société [7] dont il est au demeurant le président et l’unique salarié.
Sur le bien-fondé de l’indemnité forfaitaire
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 10 % en raison d’une fraude, il convient de rappeler que l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale qualifie de fraude, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, notamment par l’établissement ou l’usage de faux, à savoir toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause.
Il est constant qu’une fraude justifiant le remboursement des prestations servies ne peut être retenue à la charge du salarié qu’à la condition de démontrer que celui-ci était complice de cette fausse déclaration.
En l’espèce, si les fausses attestations de salaire apparaissent avoir été établies et adressées par le cabinet comptable de la société [7], il est manifeste que les informations lui ont été transmises par la société dont Monsieur [M] [T] est le président et l’unique salarié.
Monsieur [M] [T] ne saurait dès lors se retrancher derrière la responsabilité du cabinet comptable et sera déclaré personnellement avoir été à l’origine de la fraude.
L’indemnité forfaire de 10 %, d’un montant de 783,10 euros, sera donc due.
* * *
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [M] [T] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, l’indu sera confirmé et celui-ci sera condamné à verser à la [13] la somme totale de 8 614,12 euros au titre de l’indu réclamé.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que les frais exposés et non compris dans les dépens peuvent être mis à la charge de la partie qui supporte les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] succombant dans l’intégralité de ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, compte-tenu de la nature du présent litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar le Duc en formation Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,AM
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME l’indu d’un montant de 8 614,12 euros notifié par la [10] à Monsieur [M] [T] par courrier du 10 juin 2024 ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à verser à la [10] la somme de 8 614,12 euros (HUIT MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS ET DOUZE CENTIMES) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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