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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 26 sept. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVYN
Minute :
Nous, Jamila BERRICHI , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [U] [I]
né le 07 Février 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me CREZE Anne, avocate au barreau de Chartres
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 26 septembre 2025;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 26 septembre 2025,
Vu les observations écrites du conseil du patient le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 26 septembre 2025,
L’avis médical déclare le patient auditionnable. Toutefois, le patient a coché la case d’un formulaire indiquant qu’il ne souhaitait pas être entendu par le juge.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [U] [I] ,
Le juge des libertés et de la détention.
Le 26septembre 2025 à 16h49
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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