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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 oct. 2024, n° 21/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01443 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VOBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 21/01443 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VOBX
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [D] épouse [Z] née en 1977, a exercé la profession de responsable communication et évènementiel auprès de la société [5] à compter du 3 novembre 2008.
Le 25 juin 2020, Madame [E] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 juin 2020 lequel mentionne : « Anxio dépression liée à une souffrance au travail selon les dires de la patiente ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 27 janvier 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « anxio dépression » et l’exposition professionnelle de Madame [E] [Z].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 29 janvier 2021 adressé à la société [5].
Par courrier du 29 mars 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 14 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 16 juillet 2021, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2021, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 24 février 2022.
*****
Par jugement du 26 avril 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Pays-de-la-Loire, aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de L’ARTOIS conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 12 mars 2020 de Madame [E] [Z], à savoir une « anxio dépression », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° Faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du 2nd CRRMP et renvoyé à l’audience de mise en état du 1er décembre 2022.
Le 16 février 2024, le CRRMP de la région PAYS DE LOIRE a rendu un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle, lequel a été notifié aux parties le 1er mars 2024 avec convocation des parties pour l’audience de mise en état du 4 avril 2024.
Une ordonnance de clôture du 4 avril 2024 a été rendue pour renvoyer l’affaire a l’audience fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM datée du 18 mai 2021 à la suite du recours formé par lettre du 29 mars 2021,
— Rejeter la qualification de maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [D] le 17 juin 2020,
— Déclarer inopposable à son encontre la décision prise par la CPAM le 29 janvier 2021 aux termes de laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [D],
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et demandé au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP Pays de Loire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
En application de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ";
En l’espèce, le 25 juin 2020, Madame [E] [Z] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 juin 2020 lequel mentionne : « Anxio dépression liée à une souffrance au travail selon les dires de la patiente ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.
Par un avis du 27 janvier 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [E] [Z] aux motifs que :
« Madame [Z] [E], née en 1977, a été chargé de communication depuis 2008, puis responsable communication et évènementiel depuis 2013 dans une société dédiée à l’énergie.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une anxio dépression constatée le 12.03.20.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le C.R.R.M. P. constate que suite à un changement managérial, la salariée a été exposée à une augmentation de sa charge de travail, associée à une diminution de son autonomie au travail et à des violences managériales.
C’est pourquoi, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Cet avis, qui s’impose à la CPAM sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 29 janvier 2021 adressé à la société [5].
Sur contestation de la société [5], un 2nd CRRMP de la région PAYS DE LOIRE a été saisi par jugement avant dire droit du 26 avril 2022.
Le 16 février 2024, le 2nd CRRMP de la région PAYS DE LOIRE a rendu un avis favorable concordant dans les termes suivants :
« Le dossier a initialement été étudié par le CRRMP des Hauts-de-France qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 27 janvier 2021. Suite à la contestation de l’employeur, le Tribunal judiciaire de Lille désigne le Pays de Loire dans son jugement du 26 avril 2022, avoir pour mission de dire si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une anxio dépression liée à une souffrance au travail selon les dires de la patiente avec une date de première constatation médicale fixée au 12 mars 2020 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable communication et évènementiel.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
La société [5] relève que l’avis du 2nd CRRMP de la région Pays de Loire est lacunaire et ne satisfait pas à l’exigence de motivation attendue dans la caractérisation du lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, laquelle ne peut ressortir de la seule référence à l’avis du 1er CRRMP.
Le tribunal constate que l’avis du CRRMP de la région Pays de Loire du 16 février 2024 a été rendu après que le comité ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.
La lecture de l’avis permet d’établir que le CRRMP a estimé suffisant, pour considérer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, de viser les fonctions exercées par Madame [D], et d’indiquer que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui du 1er CRRMP.
S’il n’est pas exigé une motivation exhaustive par l’article D461-30 du code de la sécurité sociale, il peut être considéré que le 2nd CRRMP a repris les mêmes facteurs de risque psychosociaux que le 1er CRRMP à savoir, une charge de travail augmentée, une baisse de l’autonomie au travail et des violences managériales dans un contexte de changement managérial.
La société [5] n’a pas conclu à l’annulation de l’avis du CRRMP du 16 février 2024 pour irrégularité formelle mais a fait valoir son manque de valeur probante du fait de la motivation lacunaire.
Sur le fond, la société [5] fait valoir en substance que :
— Mme [D] était placée sous l’autorité directe de Mme [W], directrice,
— le 1er mars 2016, M. [H] a été nommé directeur adjoint et est devenu le manager direct de Madame [D],
— ce changement de manager n’a eu aucune incidence sur les fonctions de Mme [D],
— Mme [D] ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail lors des trois derniers entretiens annuels d’évaluation de 2017 à 2019, ni auprès du médecin du travail, ni auprès des instances syndicales, ni auprès de Mme [W],
— lors de l’entretien annuel du 6 mars 2019, Mme [D] a informé de la création depuis le 21 septembre 2017 de sa société " [6] [E] [Z] " d’enseignement du Tarot et de son souhait de bénéficier d’un congé à temps partiel pour création d’entreprise avec une réduction de son temps de travail à 80% pendant un an ; cette demande a été acceptée et Mme [D] est passée de 174 jours travaillés sur l’année au lieu des 218 jours ; il était convenu qu’à l’issue du congés à temps partiel, il ne pourrait pas y avoir de rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— le 2 mars 2020, Mme [D] a sollicité un entretien avec M. [H] pour discuter des modalités de la rupture de son contrat à l’issue du congé à temps partiel,
— lors de l’entretien, Mme [D] a sollicité une rupture conventionnelle plus avantageuse que M. [H] lui a refusé,
— c’est à partir de ce refus du 2 mars 2020 que Mme [D] a mis en accusation M. [H] et tous les prétendues difficultés dénoncées sont postérieures,
— le 12 mars 2020, au cours d’une visite périodique programmée, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte au travail et Mme [D] s’est consacrée dans ce cadre à sa propre société,
— M. [H] a reconnu un échange tendu avec Mme [D] le 2 mars 2020 mais sans violence verbale et s’en est excusé à deux reprises,
— les violences managériales retenues par le CRRMP ne sont pas avérées et ce n’est pas l’incident isolé du 2 mars 2020 qui peut permettre de les caractériser,
— la charge de travail de Mme [D] a toujours été raisonnable, elle s’est d’ailleurs investie dans des actions sur la base du volontariat,
— sa charge de travail faisait l’objet de points réguliers et Mme [D] se déclarait satisfaite et ses objectifs ont été réduits lors de son passage à 80%,
— Mme [D] était épaulée par une assistante de direction,
— en réalité la charge de travail dont Mme [D] se plaint réside dans le cumul de deux activités professionnelles,
— Mme [D], au forfait annuel cadre, disposait de son autonomie dans son périmètre sous l’autorité de M. [H].
La CPAM a sollicité l’entérinement des avis des CRRMP.
*****
Dans le cadre du litige, l’enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir les déclarations de l’assuré et de l’employeur :
Dans le questionnaire assuré, Madame [D] a déclaré notamment état des éléments suivants :
— Sur l’intensité du travail et du temps de travail :
M. [H] avait pour mission de remettre les comptes en équilibre en réorganisant les services, il a assigné à chacun des objectifs ambitieux, je n’ai pas réussi à les atteindre et petit à petit je me suis épuisée ;
En février 2019, mon assistance de direction est partie en congé maternité et n’a pas été remplacée jusqu’en octobre 2019 ; je me suis sentie seule ;
En juin 2019, j’obtiens le temps partiel à 80% mais je continue à travailler à 100% jusqu’en octobre 2019 ; aucun arbitrage dans mes objectifs ou sur ma charge de travail n’a été fait ;
La non validation des congés par M. [H] était classique pour obliger à quémander,
— Sur les exigences émotionnelles :
Les clients étaient satisfaits de mon travail mais je craignais les erreurs et M. [H] qui ne m’aurait pas soutenue ;
Je devais contrôler mes émotions dans les nombreux rendez-vous en tête à tête avec M. [H] et encaisser des remarques humiliantes ; mon emploi me semblait menacé ; M. [H] pouvait se montrer menaçant et féroce dans ses commentaires oraux ;
— Sur le management, les relations de travail, l’existence de propos dégradants :
En novembre 2018, j’ai demandé à bénéficier d’un temps partiel pour création d’entreprise qui m’a servi d’exutoire ;
En janvier 2019, une maladie m’est diagnostiquée
En janvier 2020, lors d’un entretien annuel, je souhaite quitter l’entreprise sans qu’à ce stage les modalités de rupture soient discutées,
Le 2 mars 2020, lors d’un entretien qui n’était pas prévu, le climat et le ton n’était pas serein, j’espère une rupture conventionnelle et M. [H] parle de démission, nous ne sommes pas d’accord mais il y a une discussion puis je perds mes moyens ; M. [H] évoque le coût d’une rupture conventionnelle puis revient sur ma semaine d’hospitalisation d’avril pour dire que je serais en maladie puisque je n’ai pas posé de congés, ce qui plombera encore plus le chiffre de l’absentéisme… j’ai vécu ces paroles comme une claque psychique et à cet instant j’étais écoeurée et à bout, M. [H] stigmatisait cette fois ma santé, j’ai pleuré… il s’est excusé, je suis partie me réfugier dans mon bureau… M. [H] est venu s’excuser à nouveau ;
Le 12 mars 2020 lors d’une visite annuelle de la médecine du travail, je fonds en larme et j’explique tout, une inaptitude temporaire est décidée
— Sur l’absence de soutien :
J’ai parlé de mes difficultés à certains collègues qui subissaient aussi le management de M. [H] ;
J’ai appelée le 3 mars 2023 la Directrice Générale Mme [W] pour lui dénoncer les propos du 2 mars, elle m’a entendue et comprise ; M. [H] a eu pour injonction que nos échanges soient limités aux mails ;
Je n’ai pas osé saisir le médecin du travail avant le 12 mars 2020 par peur de ma hiérarchie, sentiment qui me dominait ;
— Sur l’autonomie :
A l’arrivée de M. [H], il a tout contrôlé, toutes mes décisions devaient être visées.
Contactée téléphoniquement par l’agent enquêteur, Madame [D] a résumé comme suit :
« J’attribue l’origine de ma pathologie à l’assignation d’objectifs inatteignables, aux demandes de justifications régulières de toutes mes actions, à la perte d’autonomie dans la réalisation de mes activités, à la charge de travail à assumer seule après le départ de ma collègue en congé maternité et le non renouvellement de mon assistant »;
Dans le questionnaire employeur, la société [5] a déclaré notamment état des éléments suivants :
— Sur l’intensité du travail et du temps de travail :
L’activité de Mme [D] est globalement uniforme et peut varier en fonction des journées de séminaires 5 à 6 jours par an où l’investissement est un peu plus important ; pour le reste les horaires de travail sont standards ;
Mme [D] a toujours pu poser ses congés selon ses désidératas, elle n’a jamais exprimé de plainte sur sa charge de travail.
Les objectifs sont fixés en début d’année lors de l’entretien, ils sont similaires d’une année à l’autre, bien connus et maitrisés par Mme [D]. Ils ont été divisés par 2 à partir du temps partiel.
Toute l’activité est planifiée, les imprévus sont exceptionnels, même pour les gros séminaires récurrents.
En 2019, la société a mis en place un groupe de travail QVT, Mme [D] s’est investie dans plusieurs démarches ;
Lors des entretiens annuels, Mme [D] a toujours déclaré être assez satisfaite de sa qualité de vie au travail.
Le 11 mars 2020, Mme [D] a indiqué qu’elle viendrait travailler exceptionnellement le vendredi 13 mars (80%), ce qui montre qu’elle avait plutôt l’intention de continuer dans l’entreprise.
— Sur les exigences émotionnelles
Comme tout le monde, Mme [D] a parfois été en écart sur ses objectifs mais les évènements sont bien organisés et il n’y a pas d’enjeux pour l’entreprise en cas d’erreur. Son poste était pérenne.
— Sur le management, les relations de travail, l’existence de propos dégradants :
Mme [D] est une communicante intégrée dans les équipes, elle a la capacité de s’exprimer librement avec son manager, en Codir ou devant l’ensemble de l’entreprise, elle a reçu des félicitations et une reconnaissance salariale.
Début 2019, Mme [D] a informé de sa création d’entreprise depuis 2017, nous avons accepté en juin le congé à temps partiel ; dans l’avenant à l’issue du congé, il était prévu qu’elle abandonne son projet ou qu’elle démissionne ;
Un point a été fait en janvier 2020 puis le 2 mars 2020, Mme [D] souhaitait quitter l’entreprise rapidement avec une rupture conventionnelle, ce qui a été refusé, la démission étant légalement prévue.
Le 12 mars 2020, le médecin du travail émet une inaptitude, sans plus de précision de Mme [D] compte tenu de ses graves problèmes de santé nécessitant une hospitalisation en avril en période de Covid, nous avons pensé que l’inaptitude était due à ces facteurs.
— Sur l’absence de soutien :
Le Campus est doté d’un CSE, d’un référent éthique, de la RRH.
La société n’a jamais eu connaissance d’une quelconque difficulté relationnelle avec le manager avant le 2 mars 2020, alors que Mme [D] avait de nombreux échanges avec Mme [W] et qu’elle indiquait être satisfaite lors des entretiens annuels.
— Sur l’autonomie :
La salariée est cadre au forfait jours et dispose de la liberté d’organiser ses journées de travail. Elle n’est jamais seule et peut référer à son hiérarchique qui est à sa disposition. Le travail est en équipe avec une assistante de direction à 50% sur la partie évènementielle.
Le suivi est effectué par le manager lors des points ponctuels hebdomadaires non formalisés, des points mensuels formalisés, les entretiens annuels d’évaluation. Il y a eu plus de rigueur et de contrôle à l’arrivée de M. [H].
Auprès de l’agent enquêteur, la société [5] a répondu aux déclarations de Mme [D] en indiquant en substance que :
« Les objectifs étaient co-construits lors des EPA, certains étaient atteints, d’autres non, comme avec les autres collaborateurs, elle a bénéficié des primes annuelles… Mme [D] confond autonomie et aucun contrôle, ce qui était le cas en partie avant l’arrivée de M. [H]… Mme [D] n’a pas eu d’assistant mais un alternant jusqu’en 2017, ensuite elle travaillait avec Mme [C] l’assistante de direction ; pendant le congé maternité de cette dernière remplacée par un CDD, les objectifs ont été revus à la baisse et Madame [D] a été tutrice d’un nouvel alternant “.
L’agent enquêteur de la CPAM a été également en contact téléphonique avec plusieurs personnes de la société [5].
M. [Y], responsable d’exploitation jusqu’au 1er janvier 2019 a déclaré en substance que : " J’ai partagé le bureau de Mme [D] pendant 6 mois. A son arrivée, M. [H] est devenu mon supérieur, il est arrivé pour redresser les comptes et voulait tout contrôler, j’ai perdu en autonomie à son arrivée ; il avait la critique facile et un climat anxiogène s’est installé car il était très exigeant quant aux objectifs « , précisant aussi que » M. [H] l’a fait évoluer de façon bénéfique ".
M. [X], délégué syndical, a déclaré :
— Sur l’intensité au travail, " Mme [D] m’a informé qu’elle disposait de peu de temps pour préparer certains dossiers, le contrat de l’assistant n’a pas été renouvelé et sa collaboratrice a été en congé maternité, l’interrogeant à plusieurs reprises pour savoir s’il fallait exporter la situation dans les IRP, elle a répondu par la négative "
— Sur les exigences émotionnelles, « Elle m’a fait part de sa crainte de faire des erreurs pour son autosatisfaction. »,
— Sur l’autonomie décisionnelle, " M. [H] est pointu et veut tout contrôler, elle m’a fait part de difficultés vis-à-vis de ce contrôle permanent ",
— Sur les rapports sociaux, " Mme [D] m’a dit ne jamais être sereine lors des échanges et entretiens avec M. [H]. Elle est passée devant mon bureau après un entretien et voyant son état, je l’ai invité au local CSE ; elle m’a dit que M. [H] lui aurait dit que son intervention chirurgicale aller coûter cher au Campus en raison de l’arrêt maladie alors qu’elle aurait pu prendre des congés. Elle a averti Mme [W] du mauvais déroulement de l’entretien. Après, elle m’a demandé de l’accompagner pour ne pas se retrouver seule avec M. [H] ".
Monsieur [X] a ensuite commenté pour rectifier certains propos en mentionnant que " L’information du peu de temps pour préparer certains dossiers fait uniquement suite à l’échange du 2 mars avec M. [H], elle n’en avait jamais parlé avant (…) Mme [D] m’a parlé des difficultés concernant le contrôle de M. [H] uniquement après notre échange du 2 mars, quand elle est passée devant mon bureau je parlais aussi du 2 mars, après j’ai indiqué que je l’accompagnais à son bureau mais c’était sur mon chemin et je ne voyais pas l’utilité. ".
Mme [G], RRH, a déclaré :
— Sur l’intensité au travail, " Mme [D] ne m’a jamais fait de remarques particulières ".
— Sur les exigences émotionnelles, « Il n’y a pas d’enjeux cruciaux pour l’entreprise en cas d’erreur ».
— Sur l’autonomie décisionnelle, " Avant l’arrivée de M. [H], il n’y avait pas de manager, il a demandé de rendre compte ce qui me parait normal, j’ai le même niveau de suivi que Mme [D] sans que je ressente une pression pour cela ; le Campus perdait de l’argent, l’objectif de le ramener à l’équilibre impliquait un plus grand contrôle et une grande rigueur ".
— Sur les rapports sociaux, " Je n’ai pas eu connaissance par Mme [D] de difficultés relationnelles avec M. [H]. Lorsqu’elle a demandé un congé pour création d’entreprise, il a été accordé, elle devait démissionner à l’issue du congé ".
Interrogé, M. [F] a répondu :
— Sur l’intensité au travail, " Je suis le N+1 depuis le 1er mars 2016 de Mme [D] qui ne m’a jamais fait part de difficultés et je n’ai pas été informé par un autre biais ; elle travaille seule dans sa fonction, épaulée par Mme [C] à mi-temps, l’assistant était un alternant qui a pris fin ".
— Sur les exigences émotionnelles, " Je n’ai pas souvenance d’erreurs commises par Mme [D], les évènementiels étaient bien organisés " .
— Sur l’autonomie décisionnelle, « J’ai tendance à laisser beaucoup d’autonomie à mes collaborateurs ».
— Sur les rapports sociaux, " J’avais des relations correctes avec Mme [D] depuis 4 ans, elle a été accompagnée lors de sa création d’entreprise. Elle a demandé un entretien le 2 mars pour parler de son départ, elle devait démissionner mais elle a voulu une rupture conventionnelle. Elle a aussi évoqué son intervention chirurgicale et vouloir quitter l’entreprise après. Devant ce sentiment de trahison, je lui ai dit qu’elle souhaitait profiter de la situation et qu’elle aurait dû se mettre en congés, j’ai regretté immédiatement mes propos qui était inappropriés et j’ai présenté mes excuses à Mme [D] qui les a refusés ".
Madame [W], Directrice Générale a déclaré :
— Sur l’intensité au travail, " Elle ne m’a fait part d’aucune difficulté à ce sujet.
L’alternant n’a pas été renouvelé et l’assistante est partie en congés maternité mais ses objectifs événementiels avaient été divisés par 2 depuis 2016 " .
— Sur les exigences émotionnelles, « Je n’ai pas le souvenir qu’elle m’ait parlé d’erreurs ».
— Sur l’autonomie décisionnelle, " Le Campus perdait de l’argent, l’objectif du recrutement de M. [F] était de le ramener à l’équilibre avec un plus grand contrôle et une grande rigueur ".
— Sur les rapports sociaux, " Mme [D] m’a fait part d’un entretien du 2 mars qui s’est mal passé. Auparavant, elle ne m’avait fait part d’aucune difficulté. J’ai entendu Mme [D] et M. [H], leurs propos étaient similaires. M. [H] a fait preuve de maladresse et s’en est excusé. Il avait été convenu que Mme [D] démissionne ou reprenne son poste à temps plein à l’issue du congé pour créer son entreprise, elle a demandé une rupture conventionnelle ".
La société [5] a souligné auprès de l’agent enquêteur à l’issue des différents contacts téléphoniques que M. [H] a précisé que c’était la seule fois en 5 ans où il y a eu un échange tendu avec Mme [D] et que M. [H] a eu un sentiment de trahison, non par le fait que Mme [D] doive se faire opérer, mais par le fait qu’elle ait voulu une rupture conventionnelle contrairement à ce qui avait été convenu dans l’avenant à son contrat de travail.
La société [5] a par ailleurs versé aux débats les comptes-rendus d’entretiens annuels d’évaluation de 2017, 2018 et 2019 dans lesquels Mme [D] s’est déclarée satisfaite ou assez satisfaite ainsi que plusieurs échanges de mails cordiaux avec M. [H].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, dans les rapports entre l’employeur et la Caisse, la surcharge de travail alléguée par Madame [D] à la suite de l’arrivée de Monsieur [H] comme N+1 ou pendant son congé à temps partiel pour création d’entreprise n’est pas établie avec certitude par des éléments probants concrets. Il en est de même de la diminution de l’autonomie décisionnelle qui résulte de la nécessité assignée à M. [H] par la société [5] de rétablir l’équilibre des comptes de la société sans que le contrôle opéré ne vise personnellement Mme [D], laquelle n’avait jamais alerté quiconque pendant ses 4 années de collaboration avec M. [H] jusqu’à l’incident du 2 mars 2020.
S’agissant des violences managériales, il ne ressort pas des éléments du dossier d’éléments tangibles rapportant un management déviant de M. [H] consistant à dévaloriser sans cesse le travail de Mme [D] ou lui mettant des pressions constantes sur ses objectifs s’inscrivant dans la durée.
Seul l’incident survenu lors de l’entretien du 2 mars 2020 entre M. [H] et Mme [D] pourrait être qualifié de violence verbale facteur de souffrance au travail. Monsieur [H] s’est excusé une première fois immédiatement après l’entretien auprès de Mme [D] et il s’est de nouveau excusé dans le bureau de Mme [W], qui à la suite de la remontée de l’incident, les a reçus ensemble.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 12 mars 2020, date qui correspond à la visite annuelle programmée à la médecine du travail de Mme [D], faisant suite à l’incident du 2 mars 2020. Mme [D] n’avait pas connu de précédents arrêts maladie avant sa déclaration de maladie professionnelle du 17 juin 2020 si ce n’est pour ses difficultés de santé liée à sa maladie découverte en 2018 et connues de l’entreprise depuis 2018.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisamment probant de nature à établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [D] et son activité professionnelle, il y a lieu de déclarer la décision de la CPAM du 29 janvier 2021 de prise en charge de la maladie de Madame [D] du 12 mars 2020 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [5].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La CPAM étant liée par l’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la société [5] à l’encontre de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société [5] recevable en son recours,
DÉCLARE la décision du 29 janvier 2021 de la Caisse Primaire Assurance Maladie de l’ARTOIS de prise en charge de la maladie de Madame [E] [D] du 12 mars 2020 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [5],
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations ATMP de la société [5],
CONDAMNE la Caisse Primaire Assurance Maladie de l’ARTOIS aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE Me Romain ZANNOU
— 1 CCC à la société [5] et à la CPAM de l’Artois
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