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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2025, n° 23/04280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie ARFEUILLERE ; Me Sophie CHHU ; Monsieur [B] [A]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04280 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4LC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0342
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024006004 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Juge, juge du contentieux de la protection, assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
Délibéré le 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Anne BRON, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04280 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4LC
Exposé du litige
Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] étaient titulaires d’un compte n° [Numéro identifiant 1]ouvert auprès de la société BNP PARIBAS.
Suivant offre de contrat acceptée le 21 septembre 2016, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 24663,68 euros, remboursable en 108 mensualités assurance comprise de 309,96 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 26 septembre 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 75000 euros, remboursable en 108 mensualités assurance incluse de 1026,58 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,72 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance au titre de ces deux prêts, la société BNP PARIBAS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 mars 2022, mis en demeure Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 mai 2022, la société BNP PARIBAS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2022, la société BNP PARIBAS a également mis en demeure Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt dans le délai de 60 jours. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2022, la clôture juridique du compte leur a été notifiée.
Par actes de commissaire de justice signifié le 20 avril 2023, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes, en raison de la déchéance du terme ou après avoir prononcé la résolution judiciaire des contrats:
Solidairement 4017,39 euros au titre du solde du compte n°° [Numéro identifiant 1]avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022,Solidairement 15247,49 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 septembre 2016, outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 4 avril 2023, et 1147,84 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Solidairement 73988,75 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 septembre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 4 avril 2023, et 5480,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,In solidum1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [C] [E] s’oppose aux demandes, se désiste de l’exception d’incompétence matérielle soulevée dans ses conclusions écrites et sollicite :
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts des prêts des 21 septembre 2016 et 26 septembre 2019, la déchéance « des intérêts de pénalités de 8% », et la déduction des sommes versées par l’assurance (24295,73 euros) des sommes dues au titre du prêt du 26 septembre 2019,La condamnation de la société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [E] la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du divorce causé par les difficultés financières et à payer à Madame [C] [E] la somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral et physique consécutif au cancer développé en raison du stress financier, La condamnation de la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [B] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge renvoie aux conclusions écrites des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Les originaux des contrats de crédits ont été produits en cours de délibéré conformément à l’autorisation donnée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative au solde débiteur du compte bancaire
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
La créance s’élève ainsi à 4017,39 euros. Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] seront condamnés conjointement à payer cette somme, faute pour la société BNP PARIBAS de justifier d’une clause de solidarité, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts et de suppression de la clause pénale au titre des crédits des 21 septembre 2016 et 26 septembre 2019
N’est pas examinée nonobstant son bien ou mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’absence de production des contrats de crédit en original au regard de la production de ces originaux en cours de délibéré.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. L’article L.312-16 impose également au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation mais effectuer ses propres vérifications.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS justifie avoir consulté le fichier national des incidents de paiement avant la souscription des deux crédits litigieux. Il justifie également avoir sollicité des emprunteurs leurs avis d’imposition, bulletins de salaire et quittance de loyer, en considération des ressources et charges déclarées dans la fiche de renseignements.
Ainsi, il n’est pas établi par Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] de manquements du prêteur dans l’obligation de vérification de leur solvabilité et au titre de la consultation du fichier des incidents de paiements.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts, laquelle inclut la suppression de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû, n’est pas prononcée.
Sur la demande au titre du crédit du 21 septembre 2016
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 21 septembre 2016 signé par Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E]. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 mars 2022, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 24 mai 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû s’élevait à la déchéance du terme à 10685,52 euros, auquel s’ajoutent les mensualités échues impayées d’un montant de 4029,48 euros soit la somme totale de 14715 euros.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.
Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] seront donc condamnés solidairement à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 14715 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5 %, à compter du 31 mai 2022, date de réception de la mise en demeure, la solidarité étant expressément prévue au contrat.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, et de condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] à payer cette somme à la société BNP PARIBAS avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ce conformément à la demande.
Sur la demande au titre du crédit du 26 septembre 2019
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 26 septembre 2019 signé par Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E]. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 mars 2022, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 24 mai 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû s’élevait à la déchéance du terme à 57253,23 euros, auquel s’ajoutent les mensualités échues impayées d’un montant de 12591,03 euros soit la somme totale de 70598,77 euros dont il convient de déduire la somme de 754,51 euros versée après la déchéance du terme.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme le montant réglé par l’assurance, cette somme ayant été réglée entre les mains de l’assuré selon l’attestation produite par Madame [C] [E].
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.
Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] seront donc condamnés solidairement à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 69844,26 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,72 %, à compter du 31 mai 2022, date de réception de la mise en demeure, la solidarité étant expressément prévue au contrat.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, outre le fait que la faute de la banque relative à la mise en œuvre de l’assurance n’est pas établie, la déchéance du terme étant intervenue, selon les échanges entre les parties, avant l’information relative à la perte d’emploi de Monsieur [B] [A], une telle faute n’a pas d’incidence sur l’application de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû. La demande de Madame [C] [E] de voir supprimer cette indemnité pour ce motif est donc rejetée.
Toutefois, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, et de condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] à payer cette somme à la société BNP PARIBAS avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ce conformément à la demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
L’octroi de plusieurs crédits à la consommation et le montant cumulé desdits contrats ne constituent pas en soi une faute de la banque.
La survenue d’incidents de paiement ne permet pas non plus d’établir cette faute.
En conséquence, et faute d’apporter la preuve d’un manquement de la banque dans l’octroi des crédits, les deux demandes de dommages et intérêts sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4017,39 euros en règlement du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] à payer à la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 21 septembre 2016 :
14715 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5 % à compter du 31 mai 2022, 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] à payer à la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 26 septembre 2019 :
69844,26 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,72 % à compter du 31 mai 2022 (acomptes de 754,51 euros déduits),1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE Madame [C] [E] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de l’indemnité de résiliation et de ses demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [A] et Madame [C] [E] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 4 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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