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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 2 juil. 2024, n° 22/10374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 9 CAB 09 F
Dossier : N° RG 22/10374 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNZA
Affaire : [D] / [C]
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EXPERTISE
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
la SELAS AGIS – 538
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Me Jean-christophe BESSY – 1575
Me Isabelle JUVENETON – 265
l’AARPI SAXE AVOCATS – 1505
COPIE :
l’expert
la régie
le dossier
Le 02 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
née le 10 Août 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13] – [Localité 2] (SUISSE)
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, et par la SELARL TOURNAIRE MEUNIER avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat -
S.A. ABEILLE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 11]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
S.A.S. BS AUTO CLASSIC
Société immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 824 315 329, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 9]
représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, et par Maître Philippe RAVAYROL avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOLA,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat -
Monsieur [V] [T]
né le 02 Juillet 1962 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et la SELARL IMAVOCATS avocats plaidants au barreau de TOULON
S.A.S. OSENAT
SAS immatriculée au RCS sous le numéro 442 614 384, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 8]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, et Maître Catherine EGRET avocate plaidante au barreau de PARIS
**************
EXPOSE DU LITIGE
Lors d’une vente aux enchères organisée par la SAS OSENAT le 10 novembre 2019, sous couvert de Monsieur [V] [T], commissaire-priseur, Madame [O] [D] a acquis un véhicule Ferrari Dino 360 GT pour la somme de 240 000 euros incluant le prix et les frais, la voiture ayant fait l’objet le 22 octobre 2019 d’un contrôle technique par la SARL SOLA et Monsieur [C] qui n’avait relevé que des défauts mineurs.
Constatant après la vente que le véhicule était affecté de nombreux désordres, Madame [D] a sollicité du juge des référés de LYON une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée le 02 mars 2020 et confiée à Monsieur [E].
Par exploit d’huissier du 17 mai 2021, Madame [O] [D] a fait assigner Monsieur [Z] [C], Monsieur [V] [T], la SAS OSENA et la SARL SOLA, devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins, principalement, de voir prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance, rendue le 14 avril 2022, le juge de la mise en état a :
— Ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON le 02 mars 2020 et confiée à Monsieur [X] [E],
— Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties sur justification de la levée de la cause du sursis à statuer,
— Réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 09 juin 2022.
Par ordonnance, du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de l’affaire sous le numéro RG 22/10374.
Par assignation, délivrée le 06 avril 2023, Monsieur [V] [T] a appelé en cause la SAS BS AUTO CLASSIC, garagiste intervenu sur le véhicule avant sa vente.
Par ordonnance, rendue le 04 mai 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Madame [O] [D] a saisi le Juge de la mise en état d’un nouvel incident, le 24 avril 2023, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile. Elle demande de :
— Modifier et/ou compléter la mission de l’expert, ou nommer à nouveau Monsieur [X] [E], expert judiciaire, avec pour mission d’impartir un délai aux parties qui le souhaitent pour répondre aux documents et aux pièces adressées par Monsieur [B] sur demande de l’expert et figurant notamment en page 150 du rapport d’expertise,
— Statuer ce que de droit sur l’avance de cette mesure qui pourrait utilement restée à la charge de l’expert.
Par ordonnance, rendue le 21 novembre 2023, à laquelle il convient de se reporter, le Juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à une prochaine audience de mise en état et invité les parties à conclure en conséquence sur l’organisation soit d’un complément d’expertise par le juge des référés soit d’une nouvelle expertise par le Juge de la Mise en Etat, ainsi que sur les questions devant être posées à l’expert.
La société OSENAT a, par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2023, assigné en intervention forcée la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la SARL SOLA et de Monsieur [Z] [C].
La jonction des procédures a été ordonnée par le Juge de la Mise en Etat au terme d’une ordonnance rendue le 18 janvier 2024.
Madame [O] [D] sollicite, au terme de ses dernières écritures d’incident notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, au visa des articles 789 et 245 du code de procédure civile, de :
– Ordonner un complément d’expertise pour que l’expert réponde aux points et questions suivants, après avoir convoqué les parties afin de recueillir leurs observations tout en leur laissant un délai raisonnable pour déposer des dires avant dépôt du rapport complémentaire :
• Préciser le lieu où Monsieur [B] a récupéré le véhicule,
• Interroger contradictoirement la personne qui a remis le véhicule à Monsieur [B],
• Auditionner Monsieur [B] et la personne concernée sur les échanges au moment de la reprise du véhicule,
• Indiquer le moment où la soupape a cassé,
• Donner son avis sur les constatations effectuées par Monsieur [B] lors de son essai routier,
SUBSIDIAIREMENT,
– Ordonner une nouvelle expertise avec même mission qu’initialement confiée et rajout des points ci-dessus évoqués,
– Dire que la concluante fera l’avance des honoraires de l’expert judiciaire,
– Réserver les dépens.
Elle rappelle que le Juge de la Mise en Etat est compétent pour ordonner toute autre mesure provisoire, même conservatoire, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoire ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
A ce titre, elle souligne, alors que les parties ont appris après les opérations d’expertise que l’expert avait téléphoné au garagiste qui détenait le véhicule, que ce fait nouveau justifie que soit complétée la mission de celui-ci ou qu’il soit à nouveau désigné.
Elle précise que le véhicule est toujours au garage [B], ce qui permet encore toute nouvelle constatation.
Elle ajoute que si les défendeurs persistent dans leur opposition de principe, une nouvelle expertise pourrait être opportune avec la même mission initiale, complétée par les points qu’elle a évoqués.
Au terme de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 avril 2024 (et signifiées aux défendeurs non constitués les 12 avril et 14 mai 2024) la société OSENAT demande de :
— Se déclarer incompétent pour ordonner tout complément d’expertise ou toute nouvelle expertise judiciaire
— Débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Rejeter toute demande de nouvelle expertise judiciaire,
— Débouter la société ABEILLE IARD de sa demande de mise hors de cause,
— Renvoyer les parties à conclure au fond,
— Réserver les dépens.
Rappelant qu’elle sollicite, au fond, l’annulation du rapport d’expertise, elle fait valoir que la manière dont se sont déroulées les opérations d’expertise n’est pas satisfaisante, craignant que le principe du contradictoire n’ait pas été respecté, avec des échanges à plusieurs reprises entre Monsieur [B] et l’expert.
Elle se montre donc très réservée quant à l’organisation d’une nouvelle expertise ou d’un complément confié à Monsieur [E], relevant que trois réunions n’ont pas permis de dater la casse de la soupape, de sorte qu’un nouvel accédit n’apportera rien selon elle.
S’agissant de l’organisation d’une mesure confiée à un autre expert, elle s’interroge sur son intérêt, puisque le véhicule n’est plus dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la vente, alors que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer, une nouvelle mesure étant couteuse et chronophage.
Elle conclut de même qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’ordonner un complément de mission s’agissant d’une expertise ordonnée par le Juge des référés et terminée. Elle ajoute qu’ordonner une nouvelle expertise reviendrait à ordonner une contre-expertise, ce qui n’entre pas davantage dans ses compétences.
La société BS AUTO CLASSIC sollicite, à l’issue de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 12 janvier 2024, de :
— Juger qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de la Mise en Etat d’ordonner un complément d’expertise, après dépôt du rapport définitif, ou d’ordonner une mesure d’instruction « provisoire » pour pallier les insuffisances éventuelles d’une mesure d’instruction devenue définitive,
En conséquence,
— Débouter Madame [O] [D] de l’ensemble de ses demandes formées dans le cadre du présent incident,
— Condamner Madame [O] [D] ou toute partie succombant au présent incident à payer à la société BS AUTO CLASSIC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [D] ou toute partie succombant au présent incident aux dépens.
Elle conclut que le dessaisissement de l’expert par le dépôt de son rapport met obstacle à toute nouvelle mesure d’instruction et à la convocation des parties.
Elle en déduit que le Juge de la Mise en Etat ne peut ordonner, ni une mesure provisoire sur le fondement du 4° de l’article 789 du code de procédure civile, ni une mesure d’instruction sur le fondement du 5° du même article, laquelle s’analyserait en une contre-expertise qui relève de la compétence du juge du fond.
Elle ajoute que le tribunal judiciaire saisi au fond peut toujours interroger l’expert judiciaire sur le fondement de l’article 283 du code de procédure civile pour obtenir des précisions sur les propos qu’il a recueillis des tiers.
Elle considère que Monsieur [B] dont l’audition est sollicitée, n’est pas une partie au litige de sorte que l’expert n’aurait aucun pouvoir pour le contraindre à répondre à quelques questions que ce soit.
Enfin, la société BS AUTO CLASSIC fait valoir que s’agissant d’une question d’ordre purement juridique, la réouverture des opérations d’expertise judiciaire ne permettrait pas de trancher la critique du rapport d’expertise judiciaire formée par la société OSENAT (demande de nullité de celui-ci), cette question relevant d’un débat au fond.
Monsieur [V] [T] n’a pas transmis de nouvelles écritures, depuis ses conclusions d’incident transmises par RPVA le 22 août 2023, avant la réouverture des débats.
ABEILLE ASSURANCES a communiqué des écritures, par RPVA le 08 avril 2024. Elle sollicite de :
– A TITRE PRINCIPAL, vu l’article L113-2 du Code des assurances :
Mettre hors de cause la société ABEILLE ASSURANCES, assureur responsabilité civile professionnelle de la société SOLA, celle-ci étant déchue de tout droit à garantie ;
– A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter Madame [O] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formées à titre principal et subsidiaire,
– EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Madame [O] [D], ou toute autre partie succombant, à payer la somme de 1500 euros à la société ABEILLE ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [O] [D], ou tout autre partie succombant, aux dépens de l’incident.
Rappelant les conditions générales du contrat VULCAIN souscrit par la société SOLA, elle souligne que cette dernière n’a pas respecté le délai de déclaration du sinistre, découvrant aujourd’hui la présente procédure. Elle en déduit, à titre principal, que son assurée doit être déchue de tout droit à garantie.
A titre subsidiaire, elle considère que la réalisation d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise n’est pas justifiée, reprochant à Madame [D] de tenter de régulariser le non-respect du principe du contradictoire par l’expert judiciaire.
La SARL SOLA et Monsieur [Z] [C] n’ont pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
A l’audience du 14 mai 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a d’abord lieu de débouter ABEILLE ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause, celle-ci ressortant d’un examen au fond du dossier, ne relevant pas de la compétence du Juge de la mise en état.
Ensuite, il est constant que par ordonnance du 21 novembre 2023 la réouverture des débats a été prononcée par le Juge de la Mise en Etat non pas pour débattre à nouveau de l’opportunité ou non d’organiser de nouvelles opérations d’expertise, la datation du moment de la casse de la soupape présentant un enjeu certain pour la détermination future des éventuelles responsabilités des parties défenderesses, mais pour permettre aux parties de discuter du cadre de celle-ci.
Cette même décision a également déjà souligné que l’avis pouvant être émis par Monsieur [B] n’impliquait pas une analyse juridique de sa part mais bien une analyse technique.
Par ailleurs, pour rappel, l’article 175 du code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Néanmoins, celle-ci ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 précité.
De plus, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour, notamment :
4° Ordonner toute autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code précise enfin qu’une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence de la partie qui la sollicite dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, une mesure d’instruction a donc déjà été ordonnée par le juge des référés et a conduit à la rédaction par l’expert, Monsieur [E], d’un rapport. Or, le juge des référés ne peut pas désigner de nouvel expert, mais exclusivement ordonner un complément d’expertise, ce qui n’a pas été sollicité par Madame [D].
De même, s’il est constant que la nullité du rapport d’expertise est soulevée au fond par l’un des défendeurs, pour les motifs rappelés dans la précédente ordonnance du 21 novembre 2023, il n’appartient pas au juge de la mise en état mais au tribunal saisi au fond d’en apprécier la validité, s’agissant d’un élément de preuve versé aux débats.
Par contre, contrairement aux affirmations des défendeurs, si le juge de la mise en état ne peut pas ordonner de complément d’expertise, il dispose de la faculté (il lui appartient d’en apprécier la nécessité) d’ordonner une nouvelle expertise sur les mêmes questions que celles posées au premier expert désigné en référé, l’expression « contre-expertise » utilisée par les parties étant d’ailleurs inexacte.
De même, c’est à tort que la société BS AUTO CLASSIC fait valoir que le dépôt du rapport d’expertise ferait obstacle à toute nouvelle mesure d’instruction, faisant référence à une instance où il avait été demandé à l’expert de continuer ses investigations, en dehors de tout cadre, alors qu’il avait déjà déposé son rapport.
Or, si les premières opérations d’expertise ont été clôturées il y a plus de deux années, sans garantie effective que de nouvelles investigations permettent d’éclairer davantage les débats, il est néanmoins justifié d’ordonner une nouvelle mesure dont l’avance sera supportée intégralement par Madame [D], partie demanderesse à celle-ci.
La mission de l’Expert sera reprise au dispositif de la présente décision, celle-ci intégrant les nouvelles questions formulées par la requérante.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la Mise en Etat du cabinet 9F, assistée de D.TIXIER Greffier,
STATUANT par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS ABEILLE IARD de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour ce faire [R] [F] ([Adresse 6], [Localité 16]), qui aura pour mission de :
– Examiner le véhicule FERRARI Dino 246 GT visé,
– Rechercher si ce véhicule, acquis comme un véhicule de collection au prix de 240 000 euros, comporte des défaillances, vices ou non conformités, dans l’affirmative les décrire et les estimer, en déceler l’origine, donner au tribunal tous éléments d’appréciation le mettant à même de statuer sur les responsabilités ;
– Dire si les vices pouvaient être découverts par un acheteur non professionnel ou s’ils étaient cachés lors de son achat par Madame [D] ;
– Dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, s’il présente un caractère de dangerosité et si les anomalies diminuent notablement sa valeur ;
– Décrire les réparations propres à y remédier, en chiffrer le coût et la durée des réparations ;
– Fournir tous renseignements sur le préjudice subi, notamment trouble de jouissance, moins-value après sa remise en état ;
– Dire si les vices pouvaient être découverts par l’examen d’un professionnel sans démontage du véhicule ;
– Préciser le lieu où Monsieur [B] a récupéré le véhicule,
–Interroger contradictoirement la personne qui a remis le véhicule à Monsieur [B],
– Auditionner Monsieur [B] et la personne concernée sur les échanges au moment de la reprise du véhicule,
– Donner son avis sur le moment où la soupape a cassé,
– Donner son avis sur les constatations effectuées par Monsieur [B] lors de son essai routier,
– Fournir tous éléments de réflexion utiles.
Disons que l’expert pourra consulter tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et recueillir si nécessaire l’avis d’un praticien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de SIX mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5000 euros qui sera consignée par Madame [O] [D] avant le 31 août 2024 ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
RAPPELONS que les opérations d’expertise doivent être conduites au contradictoire de toutes les parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état la plus proche à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens du présent incident ainsi que les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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