Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 juin 2025, n° 25/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02415
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 juin 2025 par le préfet de Seine [Localité 5] faisant obligation à M. [W] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 6] à l’encontre de M. [W] [P], notifiée à l’intéressé le 18 juin 2025 à 17h25 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 juin 2025, reçue et enregistrée le 21 juin 2025 à 08h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [P], né le 28 Juillet 1988 à [Localité 2], de nationalité Serbe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue serbe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD, avocat du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 6] ;
— M. [W] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN RELATIF A LA NOTIFICATION TARDIVE DES DROITS EN GARDE A [Localité 7]
Attendu que le conseil du retenu soutient que la notification des droits en garde à vue serait tardive en ce que M. [W] [P] a été interpellé le 17 juin 2025 à 23 heures 35 et ne s’est vu notifier les droits attachés à cette mesure qu’à 04 heures 15 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale :
“La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue “;
Qu’il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables ;
Attendu que l’état d’ébriété d’une personne gardée à vue peut constituer la circonstance insurmontable justifiant que la notification des droits soit différée dès lors qu’il est constaté que la personne objet de la mesure n’est pas en situation de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits, ce qui nécessite d’attendre pour y procéder ; qu’à cet égard la seule référence à l’alcoolémie présentée par le gardé à vue est insuffisante (1ère Civ. 25 mai 2023 n° 22-15.926) ;
Attendu qu’en l’espèce le différé de la notification des droits en garde à vue apparaît justifié dès lors que tant le procés-verbal de placement que celui actant de la mesure éthylométrique du souffle de la personne gardée à vue réalisée à 00 heures 50 relèvent également les éléments qui viennent justifier que la notification soit repoussée ( et notamment pour ce dernier procès-verbal : “ l’intéressé n’est pas en mesure de signer en prenant acte de la portée de ses propos qui y sont inscrits”); que le moyen ne pourra dès lors être accueilli ;
SUR LE MOYEN RELATIF A L’INTERPRETARIAT
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que M. [W] [P] n’aurait pas été assisté d’un interprète à l’occasion de sa garde à vue alors qu’il ne comprendrait pas le français ;
Mais attendu que l’intéressé s’est vue proposer l’assistance d’un interprète qu’il a déclinée ; que par ailleurs il sa signé l’intégralité des procès-verbaux de garde à vue sans réserve ; que non seulement les policiers nationaux mais également les policiers municipaux interpellateur n’ont fait état d’aucune difficulté de compréhension de la langue française ; qu’il convient de souligner également que l’intéressé s’est exprimée de manière complète et circonstanciée à l’occasion de son audition ne se contentant pas de simples réponse par l’affirmative ou la négative et qu’enfin l’agent notificateur a mentionné lors de la réitération de ses droits à l’arrivée au centre de rétention administrative que l’intéressé comprenait le français mais ne savait pas le lire ; que l’ensemble de ses éléments militent pour considérer que l’assistance d’un interprète relève du confort et non de l’absolue nécessité ; qu’il ne saurait dès lors être relevé d’atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 19 juin 2025 à 11 heures 57 ;
Attendu que si le conseil du retenu fait reproche à l’administration de n’avoir pas fait de diligences à l’égard de la Slovaquie alors que l’intéressé y détient un titre de séjour, il convient de souligner que ce titre n’a été écarté par sa présentation au greffe du centre de rétention administrative que le 21 juin 2025 alors que la requête préfectorale est en date de ce même jour à 08 heures 32 ; qu’ainsi le préfet ne pouvait tenir compte d’un élément dont il n’avait pas connaissance ; que ce moyen sera rejeté ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 6] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen sur les diligences ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juin 2025 à 13h00.
Le greffier, Le juge,
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