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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2025
MINUTE : 25/288
RG : N° 25/01226 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TYB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assisté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
OPH [Localité 7] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS – C 1272
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [T] [X] et Madame [K] [O] d’une part et l’OPH [Localité 7] Habitat d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8],
— condamné solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [K] [O] à payer à l’OPH [Localité 7] Habitat la somme de 15 569,20 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [T] [X] et Madame [K] [O] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 5 février 2025, Monsieur [T] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [T] [X], assisté par son conseil, sollicite l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, l’OPH [Localité 7] Habitat, représentée par son conseil, indique accepter l’octroi d’un délai jusqu’au 31 août 2025, à condition qu’il soit subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation et des mensualités prévues par le plan de surendettement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [T] [X] occupe les lieux litigieux avec son fils âgé de 6 ans en garde alternée.
Ses ressources, estimées à 2183 euros par mois par la commission de surendettement, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé compte tenu des mensualités de 356,62 euros prévues par le plan de surendettement du 13 novembre 2024. Il justifie avoir effectué une demande de logement social le 20 septembre 2024 ainsi qu’un recours DALO en octobre 2024.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est réglée et que le plan de surendettement est respecté.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder à l’intéressé des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 26 septembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 24 avril 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis, et des mensualités prévues par le plan de surendettement du 13 novembre 2024.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [X] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [T] [X], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 26 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 9] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 24 avril 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis, et des mensualités prévues par le plan de surendettement du 13 novembre 2024, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [T] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [T] [X] devra quitter les lieux le 26 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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