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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/07482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 23/07482 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYVN
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[D] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
DEFENDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 septembre 2020, la SCI Marya a accepté une offre de prêt immobilier n°00020253503 de la société Crédit Industriel et Commercial (la société CIC) d’un montant en principal de 379.000 euros au taux fixe de 1,30% l’an hors assurance, remboursable en 240 mensualités, afin d’acquérir un appartement à Puteaux (92800) destiné à la location (le Prêt n°03).
M. [D] [K] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce Prêt n°03 dans la limite de 454.800 euros.
Le 3 septembre 2021, la SCI Marya a accepté une seconde offre de prêt immobilier n°00020253506 de la société CIC d’un montant en principal de 189.000 euros au taux fixe de 0,99% l’an hors assurance, remboursable en 216 mensualités, afin d’acquérir une maison à Magny-en-Vexin (95420) destinée à la location (le Prêt n°06).
M. [K] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce Prêt n°06 dans la limite de 226.800 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2022 (avis de réception non versé aux débats), la société CIC a mis la SCI Marya en demeure « avant résiliation des contrats de crédit » de régulariser sous huitaine des arriérés dus au titre des deux Prêts n°03 et n°06.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2023 (avis de réception non signé) adressée à la SCI Marya, la société CIC a résilié les deux contrats de Prêt n°03 et n°06 et prononcé l’exigibilité anticipée des sommes dues s’élevant à un montant total de 526.047,35 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 août 2023 (avis de réception non versé aux débats), la société CIC a mis en demeure M. [K], en sa qualité de caution solidaire de la SCI Marya au titre des deux Prêts n°03 et n°06, de lui régler sous huitaine la somme de 524.391,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CIC a fait assigner M. [K] devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :
— condamner M. [K], en sa qualité de caution solidaire de la SCI Marya, à lui payer les sommes de :
— 345.026,91 euros à majorer des intérêts au taux de 1,30% à compter du 4 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du Prêt n°03,
— 179.364,73 euros à majorer des intérêts au taux de 0,99% à compter du 4 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du Prêt n°06,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
La société CIC fonde ses prétentions sur l’article 1103 du code civil.
Au soutien de sa demande, elle verse notamment aux débats son courrier à la SCI Marya prononçant l’exigibilité anticipée des deux Prêts n°03 et n°06 (pièce n°9) et son courrier à M. [K] l’appelant en garantie en sa qualité de caution solidaire (pièce n°10). Ce dernier courrier comprend un décompte de la créance de la société CIC à la date du 3 août 2023.
Appréciation du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.313-2 (2°) du code de la consommation exclut du champ d’application du chapitre relatif aux crédits immobiliers les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2288 ancien du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2295 ancien du même code dispose que : « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI Marya n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances des Prêts n°03 et n°06 accordés par la société CIC, défaillance ayant conduit la banque à la déchoir du bénéfice du terme de ces deux prêts.
M. [K] s’étant engagé, en tant que caution de la SCI Marya au titre de ces deux prêts, à "rembourser au prêteur les sommes dues sur [ses] revenus et [ses] biens« en cas de défaillance de la SCI Marya » en renonçant au bénéfice de discussion […] et en [s']obligeant solidairement avec la SCI Marya […] ", la société CIC est fondée à obtenir la condamnation de M. [K] à lui rembourser, en lieu et place de la SCI Marya, les sommes ci-dessous :
— s’agissant du Prêt n°03, selon le décompte au 3 août 2023 (pièce n°10) :
échéances impayées : 14.456,31 euros
capital restant dû : 326.675,15 euros
intérêts : 3.403,29 euros
assurance : 492,16 euros
total : 345.026,91 euros
— s’agissant du Prêt n°06, selon le même décompte :
échéances impayées : 6.490,72 euros
capital restant dû : 171.253,04 euros
intérêts : 1.362,22 euros
assurance : 258,75 euros
total : 179.364,73 euros
Il ressort également des pièces produites que le Prêt n°03 a été consenti moyennant un taux d’intérêt conventionnel fixe de 1,30% l’an et que le Prêt n°06 a été consenti moyennant un taux d’intérêt conventionnel fixe de 0,99% l’an.
Il convient de rappeler que la limite de l’engagement de caution de M. [K] concernant le Prêt n°03 a été fixée à la somme de 454.800 euros et qu’elle a été fixée à 226.800 euros concernant le Prêt n°06.
En conséquence, M. [K] sera condamné à payer à la société CIC, au titre du Prêt n°03, la somme de 345.026,91 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel fixe de 1,30% l’an à compter du 4 août 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 454.800 euros en principal et intérêts et, au titre du Prêt n°06, la somme de 179.364,73 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel fixe de 0,99% l’an à compter du 4 août 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 226.800 euros en principal et intérêts.
2. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de la société CIC de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 13 septembre 2023.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [K], condamné aux dépens, devra payer à la société CIC une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [K] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial :
— la somme de 345.026,91 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel fixe de 1,30% l’an à compter du 4 août 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 454.800 euros en principal et intérêts,
— la somme de 179.364,73 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel fixe de 0,99% l’an à compter du 4 août 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 226.800 euros en principal et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 septembre 2023,
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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