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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA, SA MMA IARD, SA MAAF ASSURANCES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARLU, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 23/04129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3R
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2024
54G
N° RG 23/04129
N° Portalis DBX6-W-B7H- XW3R
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[J] [I] [O] [Y]
[P] [N] [V] épouse [Y]
C/
SARLU [S] [B]
SA ALLIANZ IARD
[H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL
SA SMA
SA MAAF ASSURANCES
SA MMA IARD
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
Me Thomas BLAU
SELARL MAITRE [Z] [L]
1 copie M. [A] [X], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I] [O] [Y]
né le 14 Septembre 1965 à [Localité 18] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [N] [V] épouse [Y]
née le 18 Janvier 1973 à [Localité 21] (VENEZUELA)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARLU [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [S] [B]
Service Client Construction
[Localité 15]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de JT CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL
[Adresse 4]
[Localité 10]
et aussi
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante
SA SMA en qualité d’assureur de MARTIN & FILS et de Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [T] [F] exerçant sous l’enseigne JD CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de Monsieur [T] [F] exerçant sous l’enseigne JD CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et madame [Y] ont acquis le 17 décembre 2010 de monsieur [R] [T] [F] une maison à usage d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 20], qu’il a fait construire dans le courant de l’année 2010.
Dans le cadre de cette construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par monsieur [T] auprès de la société ELITE INSURANCE et sont intervenus :
— monsieur [T], exerçant sous l’enseigne JD CONSEIL, assuré auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de maître d’oeuvre,
— la société MARTINS & FILS, assurée auprès de la SA SMA, au titre du lot gros œuvre et fondations,
— monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL, assuré auprès de la SA SMA, au titre du lot charpente couverture,
— la société JT CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, au titre de la pose des murs à ossatures bois,
— la SARLU [S] [B], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre du lot plomberie chauffage,
— la société BAT AQUITAINE, au titre du lot carrelage, revêtement de sol.
Après leur acquisition, les époux [Y] ont mis cette maison en location, par l’intermédiaire de la Société PGI.
N° RG 23/04129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3R
Au cours de l’été 2016, monsieur et madame [K], locataires depuis le 20 juillet 2015, ont constaté un arrachement du joint en périphérie de la baignoire ainsi que l’apparition d’un vide sous plinthes.
Ces désordres s’aggravant au cours des mois suivants, monsieur et madame [Y] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 17 novembre 2017, ce qui a donné lieu à un rapport établi par le cabinet SARETEC le 21 décembre 2017.
L’assureur dommages-ouvrage n’ayant donné aucune suite à ce dossier, les époux [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2020, Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert puis remplacé par monsieur [X], selon ordonnance en date du 02 décembre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2023.
Selon acte des 12, 14 et 17 avril 2023, les époux [Y] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur de la société JT CONSTRUCTION, la SA SMA es-qualité d’assureur de la société MARTINS & FILS et de monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL, les SA MMA IARD, es-qualité d’assureur de monsieur [C], exerçant sous l’enseigne JD CONSEIL, monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL, la SARLU [S] [B] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, les époux [Y] demandent au tribunal de :
« DECLARER recevables et bien fondés en leurs actions Monsieur et Madame [Y],
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ assureur de JT CONSTRUCTION de toutes demandes, fins et prétentions,
DONNER acte du désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [B] et de son assureur,
JUGER que La Société MARTINS et fils, la Société JT Construction, la Société le TRADITIONNEL et Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne JD CONSEIL sont responsables des désordres affectant l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [Y] sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER in solidum à payer à La Compagnie SMA, pris en sa double qualité d’assureur de la Société MARTINS & Fils et de la société LE TRADITIONNEL, La Compagnie ALLIANZ-Groupe 2, pris en sa qualité d’assureur de la société JT Construction, La Compagnie MMA Iard, pris en sa qualité d’assureur Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne JD CONSEIL, à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 252.317,38 €TTC hors VRD, somme actualisée sur le fondement de l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire ;
LES CONDAMNER in solidum au remboursement des frais d’investigations engagés dans le cadre de l’expertise, 18.238,50 €TTC
LES CONDAMNER in solidum à régler la somme de La perte de l’avantage fiscal concernant les années 2022, 2023, 2024 soit 46 576.18 € à actualiser au jour des plaidoiries,
LES CONDAMNER in solidum à régler la somme 64.400 euros au titre de la perte de loyers actualisé au mois de septembre 2024
LES CONDAMNER in solidum à régler la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles ; LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux des référés et les frais d’expertise judiciaire.
ORDONNER l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024 et signifiées à monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL le 11 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
1/ A titre principal
Juger que la responsabilité de la société JT construction ne peut être retenue
Juger que les garanties de la Compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables
En conséquence
Débouter les Consorts [Y] et toutes autres parties de leurs demandes contre la Compagnie ALLIANZ IARD
Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ IARD
2/ A titre subsidiaire :
Condamner in solidum [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL, la Compagnie SMA SA assureur de M [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL, la Compagnie SMA SA assureur de la société MARTIN ET FILS, Monsieur [B] [S], la Compagnie MAAF assureur de M [S] [B], la Compagnie MMA IARD assureur de M. [G] exerçant sous l’enseigne JD CONSEIL à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Débouter les Consorts [Y] de leurs demandes au titre de la perte de l’avantage fiscal et de la perte de loyers
Faire application des limites de garanties de la Compagnie ALLIANZ (franchises et plafonds) opposables erga omnes en matière de garanties facultatives
4/ En tout état de cause :
Condamner in solidum tous succombants à régler à la Société ALLIANZ IARD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamné in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me BLAU, en application de l’article 699 du CPC".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024 et signifiées à monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL le 10 septembre 2024, la SA SMA demande au tribunal de :
« - Juger que la part de responsabilité de Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL a dans la survenance du sinistre et les conséquences dommageables qui en résultent ne saurait excéder 20 %
Juger que la part de responsabilité de la société MARTIN & FILS dans la survenance du sinistre et les conséquences dommageables qui en résultent, ne saurait excéder 10 %,
Limiter la condamnation de la SMA SA, prise en sa double qualité d’assureur de ces sociétés dans les mêmes proportions,
N° RG 23/04129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3R
Juger que la part des responsabilités des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société JD CONSEIL dans la survenance du dommage et la prise en charge de l’ensemble de ses conséquences financières ne saurait être inférieure à 60 %, à 5 % pour ce qui concerne la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société JT CONSTRUCTION et 5 % pour la société [S] [B] et son assureur, la MAAF ASSURANCES,
Condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureur de la société JD CONSEIL, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société JT CONSTRUCTION, la société [S] [B] et son assureur la MAAF ASSURANCES, à relever indemne la SMA SA, ès qualité d’assureur de Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL et de la société MARTIN & FILS, des condamnations prononcées à son encontre,
Juger que la SMA SA, ès qualité d’assureur des sociétés LE TRADITIONNEL et MARTIN & FILS est fondée à opposer une non garantie au titre des préjudices immatériels allégués par Monsieur [J] [Y] et Madame [P] [Y].
Débouter Monsieur [J] [Y] et Madame [P] [Y] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL et de la société MARTIN & FILS au titre de la perte de loyers et de la perte de l’avantage fiscal, ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
Juger que la SMA SA, ès qualité d’assureur des sociétés LE TRADITIONNEL et MARTIN & FILS est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels.
Et en tout état de cause
Réduire dans les plus larges proportions la somme allouée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger que les dépens de la présente instance, ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire seront partagés entre les codébiteurs dans les mêmes proportions que leurs responsabilités,
Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 et signifiées à monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL le 12 septembre 2024, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« ▪ Donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire à la présente procédure aux côtés de la société MMA IARD en qualité d’assureur de JD CONSEIL ;
▪ Faire droit aux prétentions des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
▪ Dire et juger que la part de responsabilité de Monsieur [T] [F] (JD CONSEIL) et partant la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur décennal ne saurait excéder 50% des condamnations ;
N° RG 23/04129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3R
En conséquence, en cas de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, condamner in solidum la société LE TRADITIONNEL et son assureur la Compagnie SMA, la SMA es qualité d’assureur décennal de la société MARTINS & Fils, la société ALLIANZ, es qualité d’assureur décennal de la société JT CONSTRUCTION, la société [S] [B] et son assureur la MAAF à garantir et relever indemnes les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, et à défaut dans les proportions suivantes :
la société LE TRADITIONNEL et la Compagnie SMA, son assureur décennal (20%) ;la SMA es qualité d’assureur décennal de la société MARTINS & Fils (20 %) ;la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur décennal de la société JT CONSTRUCTION (5%),la société [S] [B] et son assureur la MAAF (5%) ;▪ Donner acte aux MMA qu’elles s’en remettent sur le montant des dommages matériels et le remboursement des frais d’investigations engagés ;
▪ Débouter les époux [Y] de leur demande au titre de la perte de loyers et de la perte de l’avantage fiscal ;
▪ Juger applicable le plafond de garantie de 1 232 000€ pour la garantie obligatoire et celui de 64 063 € pour les garanties facultatives ;
▪ Juger applicable et opposable aux tiers la franchise en matière de garantie facultative ;
▪ Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
▪ Ramener les demandes des époux [Y] au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions ;
▪ Débouter toutes autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du CPC et les dépens."
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SARLU [S] [B] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
« Constater que la société [S] [B] n’est concernée par aucun des désordres dénoncés. Constater que la responsabilité de la société [S] [B] n’est pas retenue par l’Expert. En conséquence
Prononcer la mise hors de cause pure et simple des sociétés [S] [B] et MAAF ASSURANCES
Débouter les Consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés [S] [B] et MAAF ASSURANCES.
Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre de la société des sociétés [S] [B] et MAAF ASSURANCES
A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Condamner les Consorts [Y] ou toute partie succombante à régler aux sociétés [S] [B] et MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire".
Régulièrement assigné à personne, monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL n’a pas constitué Avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure
En l’absence d’opposition des parties et en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, il sera donné acte de l’intervention volontaire à titre principal de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureurs de monsieur [R] [T] [F].
Par ailleurs, il sera constaté le désistement d’action des époux [Y] à l’égard de monsieur [S] [B] et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES, ainsi que l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement du tribunal, en application de l’article 384 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile et à défaut de convention contraire, les époux [Y] supporteront les dépens de cette partie d’instance.
AU FOND
L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité étant de même apparus avant cette date, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables.
I/ Sur les demandes d’indemnisation des époux [Y]
A/ En réparation de leur préjudice matériel
Les époux [Y] demandent, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur payer les sommes suivantes :
252 317,38 € TTC au titre des travaux réparatoires, hors VRD, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire,18 238,50 € TTC en remboursement des frais d’investigations engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble qui l’accompagne en tant qu’accessoire l’immeuble et se transmet à ses acquéreurs successifs.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
En l’espèce, lors de ses opérations, l’expert judiciaire a confirmé la réalité des désordres qui avaient été précédemment relevés par le cabinet SARETEC lors de l’expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage, ainsi que par monsieur [W], expert missionné par les époux [Y].
Il les a décrits en pages 23 à 35 de son rapport et a indiqué qu’ils consistaient en un affaissement généralisé de la structure constituant le plancher bois porteur du rez-de-chaussée de la maison, lié à un pourrissement prématuré de l’ossature, atteignant par endroit l’état de ruine.
L’expert a rappelé qu’il n’existe aucun procès-verbal de réception des travaux de construction de la maison mais que les parties s’accordent à reconnaître qu’il y a eu une réception tacite de l’ouvrage par monsieur [T] [F] le 25 novembre 2010, date d’achèvement des travaux, avant que ce dernier ne vende la maison aux époux [Y].
Il ressort des pièces versées aux débats que l’affaissement a été signalé pour la première fois en 2016, si bien que les désordres n’étaient pas apparents à la fin des travaux et sont apparus postérieurement à la réception.
Enfin, l’expert a souligné l’étendue des désordres qui affectent l’ensemble de la structure du plancher bas de la partie habitation et une partie des bases de murs à ossature bois constituant les façades du bâtiment. Il ressort des constatations de l’expert, illustrées par les photos jointes au rapport, que l’affaissement touche l’ensemble des pièces de la maison.
L’expert a insisté enfin sur le caractère évolutif des désordres qui, selon lui, relèvent d’un processus lent et ininterrompu, soulignant que les experts d’assurances intervenus préalablement sur le dossier avaient noté des aggravations significatives entre leurs premières visites et la première réunion d’expertise judiciaire du 1er février 2021.
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Compte tenu de l’ampleur des désordres qui sont évolutifs et touchent à la structure basse de la maison, c’est à juste titre que l’expert a indiqué qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Les désordres revêtent donc incontestablement un caractère décennal.
Selon l’expert : « Les migrations d’humidité par le gros-œuvre support des murs à ossature bois comme des planchers bois (coupe de principe relevée lors des investigations du 15/11) est une cause principale des dégradations du bois en place qui n’est pas d’essence massive, mais fait de panneaux reconstitués par assemblages collés. Cet état de fait conjugué à un dysfonctionnement de la ventilation naturelle du vide sanitaire explique l’étendue des dégâts observés, qu’ils soient au niveau du plancher comme au niveau des murs de façade » (page 64 du rapport).
Les désordres ont, selon l’expert, pour cause principale un vice de conception mais relèvent également des "malfaçons multiples dans la mise en œuvre du sous-bassement de la maison, dans la ventilation du vide sanitaire, dans le dispositif d’isolement des caissons de bois : des migrations d’humidité, dans la structure même de l’assise de la maison se produisent du fait de la mise en place d’agglomérés creux en soubassement ».
Ces conclusions non sérieusement contestables conduisent le tribunal à retenir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la responsabilité de plein droit des constructeurs dont les travaux constituent le siège des désordres, à savoir :
monsieur [R] [C] exerçant sous l’enseigne JD Conseil, en charge de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution,la société MARTIN &FILS, en charge du lot gros oeuvre et des fondations,monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL dont il est établi qu’il a posé les panneaux constitutifs du plancher bois.
En revanche, c’est à tort que les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société JT CONSTRUCTION dès lors qu’il est démontré qu’elle n’a réalisé que les murs verticaux de l’habitation en ossature bois, sans participer aux travaux touchant le vide sanitaire ni l’assise de l’habitation.
Quand bien même il a été relevé par l’expert la présence d’eau dans les murs de sous-bassement, cette humidité est la conséquence des désordres au niveau des fondations et non d’un défaut de mise en oeuvre des murs verticaux.
Aucune demande de condamnation ne saurait donc prospérer à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur de la société JT CONSTRUCTION.
Aucune responsabilité ne peut non plus être retenue à l’égard de la SARLU [S] [B] qui était en charge du lot chauffage plomberie sanitaire (pose d’une pieuvre hydraulique et d’un plancher chauffant), alors même que l’expert ne retient contre elle aucun grief et que ses travaux sont étrangers aux désordres. La SA SMA ne saurait lui reprocher d’avoir accepté sans réserve le support sur lequel elle a posé le système de chauffage, alors que l’acceptation du support ne s’entend que dans la perspective de la prestation confiée, laquelle, en l’espèce, est exempte de vices et sans lien avec les désordres.
Aucune demande de condamnation ne saurait donc prospérer à l’encontre de la SARLU [S] [B] et de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES.
Les époux [Y] demandent l’allocation d’une somme de 252 317,38 € TTC, hors VRD, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire. Cette demande qui correspond au chiffrage de l’expert, lequel a opté, à juste titre, compte tenu de la gravité et de l’ampleur des désordres, pour une solution de démolition reconstruction (pages 46 et 47 du rapport) et qui n’est discutée, ni dans son principe ni dans son quantum par les défendeurs, sera accordée en ce qu’elle est de nature à remédier aux désordres.
Les époux [Y] sont également fondés à demander, en réparation de leur préjudice matériel, le remboursement de la somme de 18 238,50 € TTC, au titre des investigations engagées dans le cadre de l’expertise, lesquelles se sont avérées nécessaires pour connaître l’origine des désordres, et dont ils n’ont pas par conséquent, à assumer la charge financière.
En conclusion, sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, en l’absence de contestation de leur garantie décennale, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de monsieur [T] [F], et la SA SMA, es-qualité d’assureur de la société MARTINS & FILS et de monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL, seront in solidum (leurs assurés ayant chacun contribué à créer l’entier dommage) condamnés à payer aux époux [Y] à titre de dommages et intérêts, une somme de 252 317,38 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 janvier 2023, ainsi qu’une somme de 18 238,50 €, en réparation de leur préjudice matériel.
Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige s’ils sont contractuellement liés.
Il ressort des conclusions non sérieusement contestables de l’expert judiciaire que monsieur [T] [F] a commis une faute majeure de conception tant en ce qui concerne le dispositif de soubassement de la maison, que le choix des matériaux (défaut de qualité du bois), défauts constructifs qu’il n’a pas corrigés en cours d’exécution.
Il est par ailleurs indiscutable que l’entreprise de gros oeuvre en charge des fondations, la société MARTINS & FILS, a commis des fautes d’exécution multiples dans la mise en œuvre du sous-bassement de la maison, dans la ventilation du vide sanitaire, dans le dispositif d’isolement des caissons de bois, et dans la structure même de l’assise de la maison par la mise en place d’agglomérés creux favorisant les migrations d’humidité.
Enfin, il est légitimement reproché à monsieur [H] [D] d’avoir posé le plancher bois sans émettre de réserves tant sur le support du gros œuvre, que sur la qualité du bois fourni par monsieur [T] [F], l’expert relevant que le bois n’est pas d’essence massive, mais fait de panneaux reconstitués par assemblages collés.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des constructeurs dans la survenue des désordres sera fixée à :
monsieur [T] [F] : 50 %
monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL : 20 %
la société MARTINS & FILS : 30 %
Par conséquent, dans leurs rapports entre elles, par application de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de monsieur [T] [F], d’une part, monsieur [H] [D], in solidum avec son assureur la SA SMA, d’autre part, et enfin la SA SMA, es-qualité de la société MARTINS & FILS, seront tenus de se garantir réciproquement des condamnations au titre du préjudice matériel dans les proportions précitées et dans la limite de leurs prétentions respectives, étant rappelé qu’aucune condamnation in solidum ne peut prospérer dans le cadre de recours entre co-obligés.
S’agissant d’une garantie obligatoire portant sur un ouvrage à usage d’habitation, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas fondées à opposer aux époux [Y] leur plafond de garantie de 1 232 000 € par application des articles L.243-9 et R. 243-3 du code des assurances.
B/ En réparation des préjudices immatériels
Les époux [Y] demandent une somme de 64 400 € au titre de la perte de loyers actualisée au mois de septembre 2024 et produisent à ce titre une attestation de l’agence de gestion locative PGI incluse en page 48 du rapport d’expertise.
S’il est effectivement établi qu’au départ des locataires le 03 octobre 2019, les époux [Y] percevaient un loyer de 948,24 € par mois et qu’à compter de cette date, ils n’ont plus rien reçu, il faut tenir compte de l’existence d’un aléa qui aurait pu priver les époux [Y] de ce revenu locatif, indépendamment des désordres subis.
Dès lors seule une indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir des loyers entre octobre 2019 et septembre 2024 peut être réclamée, laquelle sera, compte tenu de la localisation du bien, estimée à 60 % de la somme de 56 894,40 € (60 mois x 948,24 €).
Dans ces conditions, sera allouée aux époux [Y] une somme de 34 136,64 € en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir des loyers.
Les époux [Y] sollicitent par ailleurs une somme de 46 576,18 € au titre de la perte de l’avantage fiscal que leur aurait permis l’application du dispositif dit « Scellier », durant les années 2022, 2023 et 2024.
Ils expliquent que cette somme représente le montant total des loyers qu’ils auraient dû percevoir entre 2019 et 2023 (56 000 €) duquel il faut déduire la fiscalité sur les bénéfices fonciers entre 2019 et 2023 d’un montant total de 9 423,82€.
Or, d’une part, comme développé ci-dessus, il ne peut être pris comme base de calcul la somme totale des loyers perdus mais seulement une fraction de cette somme au titre d’une perte de chance de les percevoir.
En outre, la somme de 9 423 € résulte d’un tableau issu d’une note de synthèse émanant d’un cabinet de Conseil, censée analyser l’impact fiscal de l’absence de location du bien immobilier entre 2019 et 2023, mais dont les données chiffrées ne sont étayées par aucune pièce probante.
Dans ces conditions, en l’absence de justification sérieuse et précise du calcul de la somme de 46 576,18 €, cette prétention sera rejetée.
La SA SMA refuse de mobiliser sa garantie facultative au motif qu’elle n’est plus l’assureur de monsieur [H] [D] depuis le 31 décembre 2014 et de la société MARTINS & FILS depuis le 31 décembre 2012.
Or, ainsi que le soutiennent à juste titre les MMA, faute de démontrer l’identité de l’assureur qui lui a succédé et de démontrer que la réclamation se situe en dehors de la période de garantie subséquente contractuellement prévue, les garanties facultatives de la SMA sont mobilisables, en plus de la garantie décennale obligatoire, en application de l’article L 124-5 du code des assurances.
En conclusion, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum avec la SA SMA es-qualité d’assureur de monsieur [H] [D] et de la société MARTINS & FILS, à payer aux époux [Y] la somme de 34 136,64 € en réparation de leur préjudice immatériel mais seront autorisées à opposer à ces derniers leurs plafonds de garantie et franchises contractuelles, s’agissant d’une garantie facultative, par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Dans leurs rapports entre co-obligés, par application de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de monsieur [T] [F], d’une part, monsieur [H] [D], in solidum avec son assureur la SA SMA, d’autre part, et enfin la SA SMA es-qualité de la société MARTINS & FILS, seront tenus de se garantir réciproquement de cette condamnation au titre du préjudice immatériel dans les mêmes proportions que pour la condamnation au titre du préjudice matériel, étant rappelé qu’aucune condamnation in solidum ne peut prospérer dans le cadre de recours entre co-obligés.
II/ Sur les autres demandes
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA SMA qui succombent seront in solidum condamnées aux dépens, dont il sera fait masse, incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire. Les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en font la demande et qui peuvent y prétendre.
En tant que condamnées aux dépens, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA SMA seront in solidum condamnées à payer aux époux [Y] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles aux autres parties qui en font la demande.
La charge finale de la condamnation aux dépens et au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie par moitié entre, d’une part, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et d’autre part la SA SMA.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
I – DONNE ACTE à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire à titre principal ;
II – CONSTATE le désistement d’action de monsieur [J] [Y] et madame [P] [V] épouse [Y] à l’égard de la SARLU [S] [B] et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE monsieur [J] [Y] et madame [P] [V] épouse [Y] à supporter les dépens de cette partie d’instance ;
III – REJETTE l’ensemble des demandes formées contre la SA ALLIANZ IARD, la SARLU [S] [B] et la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE in solidum les SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA SMA es-qualité d’assureur de monsieur [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL et de la société MARTINS & FILS, à payer à monsieur [J] [Y] et madame [P] [V] épouse [Y] ensemble la somme de 252 317,38 € TTC, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 31 janvier 2023 jusqu’au présent jugement, au titre des travaux réparatoires et la somme de 18 238,50 €, au titre du remboursement des frais d’investigation ;
CONDAMNE in solidum les SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SA SMA es-qualité d’assureur de monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL et de la société MARTINS & FILS de cette condamnation à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL, in solidum avec son assureur, la SA SMA à garantir les SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur de 20 % ;
CONDAMNE la SA SMA es-qualité d’assureur de la société MARTINS & FILS à garantir les SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
N° RG 23/04129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3R
DÉBOUTE les SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à opposer à monsieur [J] [Y] et madame [P] [V] épouse [Y] leur plafond de garantie à hauteur de 1 232 000 € ;
CONDAMNE in solidum les SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA SMA es-qualité d’assureur de monsieur [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL, et de la société MARTINS & FILS à payer à monsieur [J] [Y] et madame [P] [V] épouse [Y] ensemble la somme de 34 136,64 € en réparation de leur préjudice immatériel ;
CONDAMNE in solidum les SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SA SMA es-qualité d’assureur de monsieur [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL et de la société MARTINS & FILS de cette condamnation à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL, in solidum avec son assureur, la SA SMA, à garantir les SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur de 20 % ;
CONDAMNE la SA SMA es-qualité d’assureur de la société MARTINS & FILS à garantir les SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
AUTORISE la SA SMA et les SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer à monsieur [J] [Y] et madame [P] [V] épouse [Y] leurs franchises contractuelles et plafonds de garantie au titre de cette condamnation ;
DÉBOUTE monsieur [J] [Y] et madame [P] [V] épouse [Y] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA SMA es-qualité d’assureur de monsieur [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL, et de la société MARTINS & FILS, à payer à monsieur [J] [Y] et madame [P] [V] épouse [Y] ensemble la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA SMA es-qualité d’assureur de monsieur [D] exerçant sous l’enseigne LE TRADITIONNEL, et de la société MARTINS & FILS, aux dépens dont il sera fait masse, incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en font la demande et qui peuvent y prétendre ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie par moitié entre les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part, et la SA SMA d’autre part ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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