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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 23/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03866 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01358 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LKS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par madame [Y] [B], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GUERARD François
Greffier : DALAYRAC Didier
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [10] a décerné le 3 avril 2023 une contrainte d’un montant de 65 371 € à l’encontre de la SAS [5], signifiée le 7 avril 2023, pour la période des mois de juillet 2018, de février à avril 2020, octobre 2020, février et octobre 2021, janvier et février 2022, mars à septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2023, la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de:
Juger que la contrainte est régulière, et non prescrite au regard des causes d’interruption de délai justifiéesValider la contrainte pour un montant de 65 536 € Condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 65 536 €,L’organisme sollicite la condamnation de la SAS [5] au paiement des frais de signification et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocat, la SAS [5] demande au tribunal de :
juger recevable l’opposition à contrainte, juger prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF [10] au titre de juillet 2018 en ce qu’il n’est pas justifié des causes d’interruption, et au titre de février à avril 2020, en ce qu’il n’est pas démontré que la signature de l’accusé de réception est celle du représentant légal de la société,juger nulle et de nul effet la contrainte de l’URSSAF [10] pour défaut des mentions obligatoires relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, annuler la contrainte décernée au [8], avec exécution provisoireCondamner l’URSSAF [10] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. écarter les demandes formulées par l’URSSAF.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [5] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, la mise en demeure a été notifiée le 30 août 2018, de sorte que la prescription courrait à compter du 30 septembre 2018 et expirait le 30 septembre 2021.
Or, la contrainte querellée a été signifié le 7 avril 2023 soit après le terme du délai de prescription applicable.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2240 du Code Civil, que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Il est constant qu’un paiement, même partiel, peut être une cause d’interruption de la prescription, à condition toutefois que ce paiement intervient dans le délai de prescription. De même, la sollicitation d’un échéancier vaut reconnaissance de dette.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SAS [5] ne conteste pas avoir demandé le 27 août 2019 et obtenu le 3 octobre 2019 un échéancier portant sur la période de novembre 2017 à juin 2019, de sorte que cela a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans expirant le 27 août 2022 ; et demandé le 18 février 2022 et obtenu le 24 février 2022 un échéancier portant sur la période de novembre 2017 à octobre 2021 faisant courir un nouveau délai de trois ans expirant le 18 février 2025
La contrainte ayant été signifiée le 7 avril 2023, il convient donc de considérer que l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Elle sera donc déclarée recevable, étant constant qu’il importe seulement qu’une mise en demeure ait été valablement adressée, ce qui n’est pas contesté, et non sa réception en personne.
Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une indication impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Tant la mise en demeure que la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que la motivation suffisante de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine la nullité de cette mise en demeure et contrainte.
En l’espèce, la contrainte précise la nature des cotisations, à savoir les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ainsi que le caractère provisionnel ou de régularisation de chaque cotisation. Elle précise également la période des cotisations, à savoir les mois de juillet 2018, de février à avril 2020, octobre 2020, février et octobre 2021, janvier et février 2022, mars à septembre 2022, et les montants déjà payés et restant à payer.
Elle fait apparaitre les motifs du recouvrement, sur l’absence ou l’insuffisance de versement des cotisations, rejet du titre de paiement par la banque et fourniture tardive des déclarations.
Dans ces conditions, la contrainte permet à l’assuré de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est donc suffisamment motivée.
La contrainte sera donc déclarée valable.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, et du coût inhérent pour la partie défenderesse, qu’il soit alloué à l’URSSAF [10] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SAS [5] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 3 avril 2023, signifiée le 7 avril 2023, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des mois de juillet 2018, de février à avril 2020, octobre 2020, février et octobre 2021, janvier et février 2022, mars à septembre 2022 ;
VALIDE ladite contrainte pour la somme de 65 371 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des mois de juillet 2018, de février à avril 2020, octobre 2020, février et octobre 2021, janvier et février 2022, mars à septembre 2022, et au besoin condamne la SAS [5] au paiement de cette somme à l’URSSAF [10] ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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