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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/03939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE, CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
6EME CHAMBRE CIVILE
63A
N° de Rôle : N° RG 25/03939 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JVT
N° de Minute :
AFFAIRE :
[R] [X]
C/
L’ONIAM, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 15], Mutuelle générale de l’Education Nationale (MGEN), L’Agent Judiciaire de l’Etat, CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
L’ONIAM prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle générale de l’Education Nationale (MGEN) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
L’Agent Judiciaire de l’Etat pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X], qui présentait un anévrisme de l’aorte thoracique pour lequel une indication opératoire était retenue, a été opéré le 2 mars 2023 à la clinique [Localité 20] de [Localité 15] par les docteurs [S] et [G], chirurgiens vasculaires.
Une intervention de reprise été réalisée le 24 mai 2023 toujours au sein de la clinique [Localité 20] pour une extension de la prothèse hybride.
Suite à cette intervention, Monsieur [X] présentait des paresthésies et des troubles moteurs des deux membres inférieurs nécessitant son transfert aux urgences du CHU de Pellegrin. Monsieur [X] était néanmoins de nouveau transféré à la clinique [Localité 20] le 25 mai 2023.
Ce dernier présentant un tableau déficitaire persistant, il était à nouveau transféré au CHU de Pellegrin où il faisait l’objet d’une intervention chirurgicale de décompression de l’hématome.
En raison des séquelles neurologiques présentées par ce dernier et notamment d’une paraplégie de niveau T8, Monsieur [X] saisissait le juge des référés d’une demande d’expertise médicale. Par ordonnance du 27 mai 2024, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé ordonnait une mesure d’expertise médicale de Monsieur [R] [X] confiée au Dr [E] afin de déterminer les responsabilités éventuelles et d’évaluer ses préjudices.
Le 9 janvier 2025, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Ce dernier retenait notamment que :
— Monsieur [X] présente une paraplégie qui est la conséquence de la survenue d’un hématome sous-arachnoïdienne suite à la mise en place d’un cathéter lombaire de drainage, en préopératoire de la mise en place d’une endo prothèse thoracique
— 8 heures après la mise en place d’endo prothèse, Monsieur [X] a présenté une paraplégie flasque qui a nécessité son transfert au CHU de [Localité 15] pour la réalisation d’une I.R.M. de prise en charge
— cet I.R.M. a permis la mise en évidence d’un épanchement sous-arachnoïdienne s’étendant jusqu’en T1; il a été décidé de retirer le cathéter de drainage du LCR et de réaliser une surveillance neurologique de 72 heures
— cependant Monsieur [X] a été transféré dans le service de réanimation de chirurgie cardiaque de la clinique [Localité 20] 24 heures après son admission aux CHU de [Localité 15]
— malheureusement il a présenté moins de 3 heures après son arrivée en réanimation une nouvelle paraplégie nécessitant son transfert au CHU de [Localité 15] pour prise en charge chirurgicale
— les deux interventions du 2 mars et 24 mai 2023 réalisées au sein de la clinique [Localité 20] pour exclure l’anévrisme thoracique ainsi que la surveillance opératoire dans cet établissement ont été réalisée conformément aux règles de l’art
— l’indication opératoire avant ces deux interventions et l’information donnée au patient étaient également conformes aux règles de l’art
— la surveillance postopératoire au sein de la clinique [Localité 20] a été conforme aux données acquises de la science
— l’événement à l’origine du dommage est un hématome médullaire consécutif à la mise en place d’un cathéter lombaire de drainage du liquide céphalorachidien dans le cadre de la surveillance de la mise en place une endo prothèse thoracique descendante
— ce procédé est à l’origine de parésie des membres inférieurs ou d’une paraplégie dans 1 à 2 % des cas – cette complication n’est pas fautive
— la surveillance postopératoire au sein du CHU de [Localité 15] a été entachée d’un manque de précaution ou de négligence : le patient aurait dû bénéficier d’une surveillance neurologique au sein du service de neurochirurgie pendant au moins 72 heures et ne pas être transféré au bout de 24 heures sur le service de réanimation de la clinique [Localité 20] qui ne possède pas de services de neurochirurgie
— ce retard de prise en charge par le CHU est à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter les séquelles de cette compression médullaire
Monsieur [R] [X] a, par actes d’huissier délivrés les 14 avril, 22 avril et 2 mai 2025, fait assigner devant le présent tribunal l’ONIAM et le CHU de Bordeaux pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Charente-Maritime, l’agent judiciaire de l’État et la MGEN.
L’ONIAM a conclu au fond le 29 septembre 2025 et offert une indemnisation sur la base de 50 % des préjudices, indiquant ne pas contester le droit à indemnisation de M. [X] au titre de l’accident médical non fautif à hauteur de 50 %.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Monsieur [R] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision à l’encontre de l’ONIAM et d’une demande d’expertise architecturale.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 octobre 2025. Après renvoi pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 26 novembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [R] [X] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 789 et suivants du CPC et 394 et suivants du CPC
— JUGER recevable et bien fondé Monsieur [R] [X] en ses demandes incidentes. – CONSTATER le désistement d’instance de [R] [X] à l’encontre du CHU de [Localité 15] et le juger parfait.
— DEBOUTER l’ONIAM et le CHU de l’ensemble de leurs prétentions.
— CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [X] la somme de 600.000 € à titre provisionnel et à valoir sur la liquidation de ses préjudices, pour le compte de qui il appartiendra. – ORDONNER des opérations d’expertise architecturale confiées à tel expert architecte qu’il plaira et ayant notamment pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de [R] [X] et notamment le rapport d’expertise médical ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) se rendre au domicile actuel de Monsieur [X] et en faire la description en s’appuyant sur des photos et des plans ; évaluer l’accessibilité du domicile au regard du handicap de [R] [X] et en tenant compte de la situation familiale, professionnelle et occupationnelle de ce dernier, des
aides à la personne, de l’usage et du stockage des aides techniques utilisées ainsi que de la situation géographique et urbaine du domicile ;
3°) fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier la nature des aménagements rendus nécessaires par l’état de santé de [R] [X] (en tenant compte du soutien à domicile que son état requiert), les décrire et évaluer le coût des travaux utiles ; donner un avis sur les éventuels travaux d’ores et déjà réalisés et leur coût ; 4°) en cas d’impossibilité d’adapter le domicile occupé par [R] [X] à son handicap, dresser les plans d’un logement adapté répondant au projet de vie et en chiffrer le coût ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
— CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [X] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens d’incident avec distraction au profit de LA SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la CPAM de la Charente-Maritime demande au juge de la mise en état de
— DIRE que l’ordonnance à intervenir sera commune à la MGEN, l’AJE et à la CPAM de la Charente-Maritime.
STATUER ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par le CHU de [Localité 15] et sur la demande de provision de Monsieur [X] ;
FAIRE DROIT à la demande d’expertise de Monsieur [X] ;
RESERVER les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Constater l’existence de contestations sérieuses
— Rejeter la demande de provision de Monsieur [X]
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation provisionnelle mise à la charge de l’ONIAM dans les proportions suivantes :
o 11.773,00 € au titre des souffrances endurées
o 95.200,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 6.765,00 € au titre du préjudice esthétique définitif
Soit un total de 116.622,80 €
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, le CHU de [Localité 15] demande au juge de la mise en état de :
JUGER le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX incompétent pour statuer sur les demandes de
Monsieur [X] à l’encontre du CHU de [Localité 15].
RENVOYER Monsieur [X] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX.
CONDAMNER Monsieur [X] à payer au CHU de [Localité 15] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’agent judiciaire de l’État n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur le désistement d’instance à l’encontre du CHU de [Localité 15]
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le requérant peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le CHU de Bordeaux a pris le 28 octobre 2025, pour la première fois, des conclusions notifiées par RPVA ce même jour, où il demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] à l’encontre du CHU de Bordeaux et de le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif.
Monsieur [X] a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre du CHU de [Localité 15] par conclusions d’incident numéro 2 notifiées le 31 octobre 2025.
La procédure d’incident devant le juge de la mise en état n’étend pas une procédure écrite, le désistement d’instance de Monsieur [X] à l’égard du CHU de Bordeaux a été formalisé à l’audience d’incident du 26 novembre 2025 où le dossier a été plaidé, de même que l’incompétence matérielle du tribunal soulevée à cette même date par le CHU de Bordeaux.
En tout état de cause, ce désistement d’instance a été présenté avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par le CHU.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance à l’égard du CHU de Bordeaux sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’incompétence soulevée par cet établissement et de renvoyer le cas échéant Monsieur [X] a se pourvoir devant le tribunal administratif.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes du CHU de [Localité 15] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [X] sollicite une expertise architecturale aux fins d’une part de décrire et d’évaluer le coût des aménagements nécessaires dans son domicile au regard de son handicap et, en cas d’impossibilité d’adapter son domicile, de dresser les plans d’un logement adapté répondant au projet de vie de Monsieur [X] et d’en chiffrer le coût. Il fait valoir qu’il est actuellement locataire d’une maison qui n’est absolument pas adaptée à son handicap. Il précise qu’il va devoir trouver soit une nouvelle location parfaitement adaptée à la circulation en fauteuil roulant, soit faire l’achat d’une maison d’un terrain sur lequel il fera construire une maison.
L’ONIAM s’en remet sur cette demande d’expertise, précisant que l’expert avait indiqué s’agissant de l’aménagement du domicile que serait joint à son rapport définitif un tableau récapitulatif des besoins, tableau qui n’était pourtant pas joint au rapport d’expertise définitif. Il expose que le rapport privé d’architecte que Monsieur [X] invoque, réalisé par Monsieur [L], n’est pas non plus communiqué.
Il est constant que Monsieur [X] verse au dossier un rapport d’ergothérapeute réalisé par Madame [U] dans lequel cette dernière décrit les aménagements nécessaires dans le logement de Monsieur [X], sans toutefois en chiffrer le coût. L’ergothérapeute précise que le jugement actuel en location n’est pas adaptable et qu’un logement en location dans le parc de logements sociaux est recherché mais « sans aucunes possibilités actuellement”.
Dans ces circonstances, si un transport au domicile de Monsieur [X] à [Localité 16] est nécessaire pour comprendre ses conditions matérielles de vie, il convient effectivement d’ordonner une expertise architecturale mais sans mission spécifique relative au logement en location, le requérant indiquant lui-même qu’aucun aménagement de ce domicile, qui ne lui appartient pas, n’est possible.
Il convient dès lors de donner à l’expert mission de dessiner et chiffrer le coût de construction d’une maison de dimension comparable à celle actuellement occupée, en appliquant une majoration de superficie justifiée par le handicap, comprenant tous les adaptations nécessaires au handicap de Monsieur [X] ainsi que d’évaluer le coût des seules aménagements d’une telle maison nécessités par le handicap de Monsieur [X], au besoin par comparaison avec le cout d’une maison équivalente à la sienne. Il conviendra aussi que l’expert précise le cout actuel du loyer suceptible d’être retenu pour calculer ce poste de préjudice et et qu’il indique si les parties ont trouvé un accord sur le chiffrage de ce poste.
Le CHU de [Localité 15] n’ayant pas sollicité sa mise hors de cause et la présente décision étant soumise à appel, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause. L’expertise ordonnée sera donc contradictoire à son égard.
Sur la demande de provision
Au terme des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique,:
“Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret”.
Le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli :
— si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention
— si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves mais que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible.
Monsieur [X] soutient que sa demande de provision au titre de l’ensemble de ses préjudices est justifiée contre l’ONIAM, cette dernière ne contestant pas l’accident médical non fautif à l’origine de ses préjudices. Il soutient que sa créance incontestable se porte à plus de 1 million d’euros, et ce sans tenir compte des pertes de gains professionnels actuels et futurs, ni les dépenses de santé actuelles et futures.
L’ONIAM soutient de son côté qu’aucune provision ne peut être allouée à la victime avant que l’une des deux juridictions civile ou administrative n’ait statué définitivement sur la répartition indemnitaire entre l’ONIAM et le CHU. Il soutient que si le juge administratif devait retenir une responsabilité totale du CHU au titre des manquements dans la prise en charge de Monsieur [X], l’allocation d’une provision à la charge de l’ONIAM pourrait poser une difficulté sérieuse.
Il est établi que dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine des conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue ou a fait perdre une chance à la victime d’y échapper, l’accident médical non fautif ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, l’indemnité due par l’ONIAM étant dans ce cas réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance.
Tant Monsieur [X] que l’ONIAM conviennent de ce principe retenu par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Dès lors, Monsieur [X] ne peut obtenir la condamnation de l’ONIAM qu’au versement d’une provision tenant compte de la responsabilité éventuelle du CHU au titre de la perte de chance et des sommes susceptibles de venir en déduction des sommes mises à la charge de l’ONIAM.
Le fait que le tribunal administratif, s’il est saisi, puisse évaluer la perte de chance à plus de 50 %, en cas de demande en ce sens, est à ce jour incertain. Dans ses premières conclusions au fond notifiées le 29 septembre 2025, l’ONIAM offrait une indemnisation correspondant à un montant légèrement supérieur à 120 000 €, soit 50 % du préjudice total évalué par elle, précisant ne pas contester la survenue d’un accident médical non fautif antérieur au défaut de surveillance à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’échapper aux préjudices présentés par Monsieur [X]. Dans le cadre de la présente instance, l’ONIAM n’a donc pas contesté le taux de perte de chance retenu par le Docteur [E] correspondant au retard de prise en charge par le CHU de [Localité 15].
Au titre des préjudices, l’expert retient :
— Conséquences dommageables : paraplégie basse de niveau T8
— Déficit fonctionnel temporaire : 85% du 27.05.2023 au 04.06.2024.
— Date de consolidation : 04.06.2024.
— Déficit fonctionnel permanent : 75%.
— Incidence professionnelle :Monsieur [X] n’est pas apte à reprendre son travail d’instituteur dans les conditions antérieures.
— Frais médicaux : liste non exhaustive au rapport.
— Aménagement du domicile : « voir tableau récapitulatif des besoins joint en annexe ».
— Souffrances endurées : 6/7.
— Préjudice esthétique : 5/7.
— Préjudice d’agrément : « impossibilité de pratiquer des activités sportives antérieures ».
— Préjudice sexuel : « impossibilité d’une vie sexuelle et affective ».
— Préjudice d’établissement : « difficulté dans sa vie familiale ».
— Aide par tierce personne :
4 heures par jour pour la toilette, les courses, la préparation des repas, le ménage et l’accompagnement 1 heure par jour pour les soins infirmiers à domicile ;
Téléassistance le reste du temps.
Dans ces circonstances, il convient de fixer la provision à la charge de l’ONIAM à la somme de 300.000 euros.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [R] [X] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Constate le désistement d’instance de Monsieur [X] à l’égard du CHU de [Localité 15] ;
Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [R] [X] :
— une provision de 300 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
Madame [I] [K]
[Courriel 18]
[Adresse 7]
[Localité 9]
tél : [XXXXXXXX01]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) se rendre au domicile de Monsieur [X] aprés y avoir convoqué les parties et leurs conseils;
2°) décrire le logement actuel de Monsieur [X] et préciser le montant du loyer;
3°) dessiner et chiffrer le coût de construction d’une maison de dimension comparable à celle actuellement occupée par Monsieur [X], en appliquant un coefficient de majoration de superficie justifié par le handicap, comprenant tous les adaptations nécessaires au handicap de Monsieur [X];
4°) décrire le terrain correspondant à la maison actuellement occupée et évaluer le cout d’un terrain constructible de même dimensions dans un secteur proche;
5°) chiffrer également le coût des seuls aménagements/majoration de superficie d’une telle maison nécessités par le handicap de Monsieur [X] au besoin par comparaison avec le cout d’une maison équivalente à la sienne;
6°) donner son avis sur l’utilité des équipements préconisés par le rapport d’ergothérapeute réalisé par Madame [U]
7°) dire si les parties se concilient sur le poste de préjudice frais de logement adaptés
8°) faire toute remarques utiles
Dit que l’expert pourra se faire communiquer par les tiers tous les documents qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 6 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [X] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 22 septembre 2026 ;
Dit que les opérations d’expertise seront communes au CHU de [Localité 15] ;
Déclare la présente décision commune à la MGEN, à l’AJE et à la CPAM de la Charente-Maritime
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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