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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 oct. 2025, n° 25/03908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03908 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIPE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03908 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIPE
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP VINCENT-CHEZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] SISE [Adresse 2] À [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SYNDIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [J] [B], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] est propriétaire des lots n° 25 et n° 51 au sein de la [Adresse 5] soumise au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDIA a assigné Monsieur [J] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 23 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDIA, demande à la présente juridiction, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
condamner Monsieur [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes suivantes :- 2.029,08 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024 ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance ; rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [B], régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, est présent. Il indique reconnaître la dette et propose de régler 100 euros par mois sur 21 mois.
Le conseil du syndicat des copropriétaires indique qu’il soumettra cette demande à son client et indiquera la position de ce dernier via une note en délibéré.
Le juge autorise une note en délibéré afin que Monsieur [B] puisse justifier d’un premier paiement et que le syndicat des copropriétaires puisse transmettre sa position sur la demande de délai ainsi qu’un décompte actualisé avant le 15 octobre 2025.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [B] est propriétaire des lots n° 25 et n° 51 au sein de la [Adresse 5] soumise au régime de la copropriété. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 05 août 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus) que Monsieur [J] [B] reste redevable de la somme de 2.029,08 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Dans le cadre d’une note en délibéré la partie demanderesse confirme, par ailleurs, le virement de 200 euros effectué par le défendeur et indique que, s’agissant de l’échéancier, le syndic considère qu’un échancier sur 12 mois serait convenable.
Il convient donc de condamner en deniers ou quittance Monsieur [J] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDIA, la somme de 2.029,08 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 05 août (appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus) de laquelle il conviendra de déduire tous les paiements opérés postérieurement à cette date.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Cependant, Monsieur [J] [B] , dont la bonne foi est présumée, invoque des faits dont il n’est pas responsable qui conduise à lui octroyer un délai en application de l’article 1343-5 du code civil pour le paiement des arriérés de charges.
Il convient donc de l’autoriser à s’acquitter de la dette en 18 mensualités de 100 euros et une dix-neuvième et dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce en sus des charges courantes.
Le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Faute pour Monsieur [J] [B] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [J] [B] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [J] [B] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDIA.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE en derniers ou quittances Monsieur [J] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDIA, la somme de 2.029,08 euros (DEUX MILLE VINGT NEUF EUROS et HUIT CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 05 août 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus), déduction à faire de tous les paiements opérés postérieurement dont notamment celui de 200 euros émis le 30 septembre 2025,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [J] [B] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus des charges courantes, de 18 mensualités de 100 euros et une 19e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas de nouvelle défaillance du copropriétaire dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDIA, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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