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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 31 oct. 2024, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04459 du 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00681 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P77
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N° 24/00681
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [N] [Y] a entendu former opposition à la contrainte délivrée et signifiée le 18 janvier 2024, d’un montant de 2.114 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 12] dite l’URSSAF PACA, portant sur la période des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [N] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois par courrier adressé au greffe le 13 septembre 2024, elle indique que la somme litigieuse a été réglée au mois de mars 2024.
L'[13], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, déclare se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [10] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [10], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 12] dite l’URSSAF [10] de sa renonciation à la contrainte délivrée et signifiée le 18 janvier 2024 à l’encontre de Madame [N] [Y], d’un montant de 2.114 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur la période des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [10].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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